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29/06/2010 | FRANCE | N°09-42341

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2010, 09-42341


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 1462-1 du code du travail ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, entré en vigueur le 1er mars 2006 et applicable aux procédures en cours, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 29 octobre 2002, Mme X..., salariée de la société Sud-Ouest restauration, a saisi la juridiction prud'homale de demandes à c

aractère salarial pour 1 268,54 euros et à caractère indemnitaire pour 3 500...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 1462-1 du code du travail ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, entré en vigueur le 1er mars 2006 et applicable aux procédures en cours, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 29 octobre 2002, Mme X..., salariée de la société Sud-Ouest restauration, a saisi la juridiction prud'homale de demandes à caractère salarial pour 1 268,54 euros et à caractère indemnitaire pour 3 500 euros ; qu'elle a fait appel du jugement l'ayant déboutée de ses demandes ;
Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient qu'aucune des prétentions de la salariée n'excède, à elle seule, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé à 3 720 euros par décret du 28 décembre 2001, en vigueur au jour de l'introduction de l'instance ;
Qu'en statuant ainsi alors que la valeur totale des prétentions de la salariée excédait ce taux de compétence, de sorte que l'appel était recevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi sur la question de recevabilité ;
DECLARE l'appel recevable ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, pour qu'il soit statué au fond ;
Condamne la société Sud-Ouest restauration aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sud-Ouest restauration à payer à Mme X... la somme de 242,65 euros ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Sud-Ouest restauration à payer à la SCP Defrenois et Levis la somme de 2 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel formé par Madame X... ;
AUX MOTIFS QUE contrairement à ce que soutient le salarié, ses demandes ne sont pas indéterminées, mais portent sur des sommes précises ; que le taux de ressort s'apprécie par type de demande, salariale ou indemnitaire (3.720 euros à la date des demandes) ; que la jonction de cette instance avec une autre concernant un autre salarié est sans incidence sur le taux de compétence ;
ALORS QUE selon l'article 76 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, applicable aux procédures en cours à la date de son entrée en vigueur, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions de chacune des parties ne dépasse pas le taux de compétence fixé par décret ; qu'en déclarant l'appel irrecevable au motif que le taux de ressort s'apprécie par type de demande, salariale ou indemnitaire, la cour d'appel a violé les articles 76 et 87 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, ensemble l'article 517-4 ancien du code du travail, devenu les articles R. 1462-1 et R. 1462-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42341
Date de la décision : 29/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 03 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jui. 2010, pourvoi n°09-42341


Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.42341
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