LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 juillet 2008), que, le 29 octobre 2002, M. X..., salarié de la société Sud-Ouest restauration, a saisi la juridiction prud'homale de demandes à caractère salarial pour 1 473,85 euros et à caractère indemnitaire pour 1 500 euros ; qu'il a fait appel du jugement l'ayant débouté de ses demandes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable, alors, selon le moyen, que selon l'article 76 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, applicable aux procédures en cours à la date de son entrée en vigueur, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions de chacune des parties ne dépasse pas le taux de compétence fixé par décret ; qu'en déclarant l'appel irrecevable au motif que le taux de ressort s'apprécie par type de demande, salariale ou indemnitaire, la cour d'appel a violé les articles 76 et 87 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, ensemble l'article 517-4 ancien du code du travail, devenu les articles R. 1462-1 et R. 1462-2 du code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la valeur globale des prétentions du salarié, soit 2 973,85 euros, n'excédait pas le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé à 3 720 euros par décret du 28 décembre 2001, applicable au jour de l'introduction de l'instance ; que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel formé par Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE contrairement à ce que soutient le salarié, ses demandes ne sont pas indéterminées, mais portent sur des sommes précises ; que le taux de ressort s'apprécie par type de demande, salariale ou indemnitaire (3.720 euros à la date des demandes) ; que la jonction de cette instance avec une autre concernant un autre salarié est sans incidence sur le taux de compétence ;
ALORS QUE selon l'article 76 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, applicable aux procédures en cours à la date de son entrée en vigueur, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions de chacune des parties ne dépasse pas le taux de compétence fixé par décret ; qu'en déclarant l'appel irrecevable au motif que le taux de ressort s'apprécie par type de demande, salariale ou indemnitaire, la cour d'appel a violé les articles 76 et 87 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, ensemble l'article 517-4 ancien du code du travail, devenu les articles R. 1462-1 et R. 1462-2 du code du travail.