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29/06/2010 | FRANCE | N°09-42240

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2010, 09-42240


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 12 mars 2009), que M.
X...
a été engagé le 3 avril 2001, en qualité de directeur technique, par la société Eco alternative (la société) ; qu'il a été licencié le 28 juillet 2007 ; a Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1° / que les parties sont tenues de se faire connaître en temps utile les moyens de fait et de droit sur lesquels elle

s fondent leurs prétentions, ainsi que les pièces qu'elles invoquent afin que chacune so...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 12 mars 2009), que M.
X...
a été engagé le 3 avril 2001, en qualité de directeur technique, par la société Eco alternative (la société) ; qu'il a été licencié le 28 juillet 2007 ; a Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1° / que les parties sont tenues de se faire connaître en temps utile les moyens de fait et de droit sur lesquels elles fondent leurs prétentions, ainsi que les pièces qu'elles invoquent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; qu'en pages 2 et 3 de ses écritures reçues au greffe le 16 janvier 2009, dont la cour d'appel constate expressément qu'elles étaient reprises oralement à l'audience, l'intimée soutenait que l'appelant n'avait pas déposé ses conclusions ni exposé ses moyens d'appel, ce qui devait être fait au plus tard le 30 septembre 2008, de sorte qu'elle estimait être dans l'impossibilité d'organiser sa défense ; qu'elle ajoutait que, pour le cas où l'appelant ferait connaître ses moyens à l'appui de ses prétentions, l'affaire devrait être renvoyée ultérieurement afin qu'elle soit à même de pouvoir les examiner et d'y répondre ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que l'appelant n'a déposé ses conclusions et pièces que le vendredi 30 janvier 2009 pour une audience se tenant le mardi 3 février suivant ; qu'en statuant au fond sur le litige sans rechercher si la production tardive des ses moyens et de ses pièces par l'appelant n'avait pas déloyalement privé l'intimé de la possibilité d'organiser utilement sa défense, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3, 15, 16, 132 et 135 du code de procédure civile, ensemble le principe de loyauté des débats et les exigences du procès équitable telles qu'elles sont garanties par l'article 6 § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
2° / que l'intimée concluait principalement à ce que M.

X...
soit débouté de son appel faute d'avoir produit ses moyens de fait et de droit en violation de l'article 15 du code de procédure civile, et, subsidiairement, à ce que l'affaire soit renvoyée si d'aventure l'appelant faisait connaître ses moyens dans les jours précédant l'audience ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, sans méconnaître les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les textes visés par le moyen, la cour d'appel a apprécié le bien fondé des demandes du salarié au vu des éléments dont elle a constaté qu'ils avaient été débattus contradictoirement à l'audience ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1° / qu'il résultait du compte rendu établi par M. Z..., auditeur extérieur à l'entreprise, qu'il n'avait pas été possible d'avoir un entretien normal avec M.

X...
, ce dernier adressant à l'auditeur les propos suivants : « j'ai tout mon temps ; s'ils le veulent, je resterai ici à ne rien faire », « je vais mettre le bordel dans les équipes tant que je suis là, c'est à eux de voir » ; qu'il résultait encore de l'attestation de M.
Y...
que M.
X...
, en présence d'une cinquantaine de personnes avait désigné une dizaine de jeunes salariés présents en indiquant « voilà les gens qui sont la cause de la faillite de la société et voilà pourquoi il faut les licencier » avant d'indiquer « je ne fais plus partie du management » ; qu'en retenant qu'il résultait seulement de ces documents que M.
X...
avait seulement « exprimé de manière forte son désaccord avec la politique générale mise en oeuvre par la nouvelle direction de la société et son hostilité à l'égard des nouveaux dirigeants » sans pour autant qu'il soit établi qu'il ait fait preuve de déloyauté ou généré des crises en présence d'autres membres du personnel, la cour d'appel a dénaturé les documents susvisés et violé l'article 1134 du code civil ;
2° / que les désaccords profonds exprimés par un cadre dirigeant avec la politique générale de la société peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en décidant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse au seul motif qu'il ne serait pas établi que M.

X...
a fait preuve de déloyauté ou dénigré les dirigeants de la société, sans rechercher si les désaccords exprimés par celui-ci n'étaient pas suffisamment sérieux et profonds pour justifier la rupture des relations contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3, alinéa 1er, recodifié à l'article L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel, qui, usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eco alternative aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Eco alternative à payer à M.

X...
la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Eco alternative

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, statuant au vu des conclusions et pièces produites le 30 janvier 2003 par le salarié, d'avoir dit que le licenciement de ce dernier n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la SA ECO ALTERNATIVE à lui payer des dommages et intérêts ainsi qu'à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage qu'ils lui avaient versées ;
1° ALORS QUE les parties sont tenues de se faire connaître en temps utile les moyens de fait et de droit sur lesquels elles fondent leurs prétentions, ainsi que les pièces qu'elles invoquent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; qu'en pages 2 et 3 de ses écritures reçues au greffe le 16 janvier 2009, dont la cour d'appel constate expressément qu'elles étaient reprises oralement à l'audience, l'intimée soutenait que l'appelant n'avait pas déposé ses conclusions ni exposé ses moyens d'appel, ce qui devait être fait au plus tard le 30 septembre 2008, de sorte qu'elle estimait être dans l'impossibilité d'organiser sa défense ; qu'elle ajoutait que, pour le cas où l'appelant ferait connaître ses moyens à l'appui de ses prétentions, l'affaire devrait être renvoyée ultérieurement afin qu'elle soit à même de pouvoir les examiner et d'y répondre ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que l'appelant n'a déposé ses conclusions et pièces que le vendredi 30 janvier 2009 pour une audience se tenant le mardi 3 février suivant ; qu'en statuant au fond sur le litige sans rechercher si la production tardive des ses moyens et de ses pièces par l'appelant n'avait pas déloyalement privé l'intimé de la possibilité d'organiser utilement sa défense, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3, 15, 16, 132 et 135 du nouveau Code de procédure civile, ensemble le principe de loyauté des débats et les exigences du procès équitable telles qu'elles sont garanties par l'article 6 § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
2° ALORS QUE l'intimée concluait principalement à ce que Monsieur

X...
soit débouté de son appel faute d'avoir produit ses moyens de fait et de droit en violation de l'article 15 du Code de procédure civile, et, subsidiairement, à ce que l'affaire soit renvoyée si d'aventure l'appelant faisait connaître ses moyens dans les jours précédant l'audience ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur

X...
n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la SA ECO ALTERNATIVE à lui payer des dommages et intérêts ainsi qu'à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage qu'ils lui avaient versées ;
AUX MOTIFS QUE les griefs relatifs à la passivité de Monsieur

X...
n'est pas établi ; que le témoignage de Monsieur Y... sur les paroles de Monsieur
X...
lors du conseil d'administration du 4 juin 2007 et le compte-rendu des entretiens du 15 juin 2007, conduits par Monsieur Z... chargé de la réalisation d'un audit indépendant, établissent que Monsieur
X...
a, en ces deux occasions, exprimé de manière forte son désaccord avec la politique générale mise en oeuvre par la nouvelle direction de la société et son hostilité à l'égard des nouveaux dirigeants ; que, toutefois, ces pièces sont totalement muettes sur les propos qu'il aurait tenus aux codirs des 14 juin et 4 juillet 2007 et elles ne démontrent pas que le salarié ait quotidiennement répandu critiques et rumeurs au sein de l'entreprise, notamment auprès du personnel des équipes techniques jusqu'à créer un climat nuisible ou à générer des incidents, étant observé qu'il n'est communiqué aucun élément quant à ce climat ou aux « crises » des 22 juin et 16 juillet 2007, cette seconde date étant postérieure de 10 jours à la mise à pied conservatoire de Monsieur
X...
; que, pour sa part, Monsieur
X...
produit six attestations d'employés de la SA ECO ALTERNATIVE, desquelles il ressort que, nonobstant ses discours des 4 et 15 juin 2007, il a fait preuve de loyauté à l'égard de la nouvelle direction ; qu'il résulte en conséquence des éléments ci-dessus discutés que la réalité de la plupart des griefs fondant le licenciement de Monsieur
X...
n'est pas établie et que le griefs relatifs aux critiques et dénigrement ne peuvent constituer une cause sérieuse de licenciement car insuffisamment établis et sans incidence effective sur les relations contractuelles, l'entreprise devant dans le même temps faire face à de mauvais résultats économiques et la nécessité d'une réorganisation ;
1° ALORS QU'il résultait du compte rendu établi par Monsieur Z..., auditeur extérieur à l'entreprise, qu'il n'avait pas été possible d'avoir un entretien normal avec Monsieur

X...
, ce dernier adressant à l'auditeur les propos suivants : « j'ai tout mon temps ; s'ils le veulent, je resterai ici à ne rien faire », « je vais mettre le bordel dans les équipes tant que je suis là, c'est à eux de voir » ; qu'il résultait encore de l'attestation de Monsieur Y... que Monsieur
X...
, en présence d'une cinquantaine de personnes avait désigné une dizaine de jeunes salariés présents en indiquant « voilà les gens qui sont la cause de la faillite de la société et voilà pourquoi il faut les licencier » avant d'indiquer « je ne dais plus partie du management » ; qu'en retenant qu'il résultait seulement de ces documents que Monsieur
X...
avait seulement « exprimé de manière forte son désaccord avec la politique générale mise en oeuvre par la nouvelle direction de la société et son hostilité à l'égard des nouveaux dirigeants » sans pour autant qu'il soit établi qu'il ait fait preuve de déloyauté ou généré des crises en présence d'autres membres du personnel, la cour d'appel a dénaturé les documents susvisés et violé l'article 1134 du Code civil ;
2 / ALORS en tout état de cause QUE les désaccords profonds exprimés par un cadre dirigeant avec la politique générale de la société peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en décidant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse au seul motif qu'il ne serait pas établi que Monsieur

X...
a fait preuve de déloyauté ou dénigré les dirigeants de la société, sans rechercher si les désaccords exprimés par celui-ci n'étaient pas suffisamment sérieux et profonds pour justifier la rupture des relations contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3, alinéa 1er, recodifié à l'article L. 1235-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42240
Date de la décision : 29/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 12 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jui. 2010, pourvoi n°09-42240


Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.42240
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