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29/06/2010 | FRANCE | N°09-16471

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 juin 2010, 09-16471


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 mai 2009) que M.
X...
et la société Biomet Merck France, après avoir résilié d'un commun accord un premier contrat de licence portant sur le brevet français n° 9607452 déposé par M.
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, ont conclu le 14 mai 2002 un accord de copropriété et de licence portant sur le brevet n° 02 05 726 pour lequel ils avaient déposé en copropriété une demande le 7 mai 2002 et qui a été délivré le 30 juillet 2004 ; que le 21 février 2005 M.
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 mai 2009) que M.
X...
et la société Biomet Merck France, après avoir résilié d'un commun accord un premier contrat de licence portant sur le brevet français n° 9607452 déposé par M.
X...
, ont conclu le 14 mai 2002 un accord de copropriété et de licence portant sur le brevet n° 02 05 726 pour lequel ils avaient déposé en copropriété une demande le 7 mai 2002 et qui a été délivré le 30 juillet 2004 ; que le 21 février 2005 M.
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a fait assigner la société Biomet Merck France et la société de droit américain Biomet Inc en résiliation judiciaire de cet accord aux torts exclusifs de la société Biomet Merck France et en paiement de dommages-intérêts ainsi qu'aux fins de voir condamner la société Biomet Inc sur le fondement de la responsabilité délictuelle, tandis que le 19 septembre 2005, la société Biomet France, venant aux droits de la société Biomet Merck France, notifiait à M.
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la résiliation du contrat sur le fondement de son article VII-2 avec un préavis de six mois à compter de la notification ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M.

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fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la résiliation judiciaire, aux torts exclusifs de la société Biomet France, du contrat du 14 mai 2002 et constaté la résiliation de ce contrat à l'initiative de la société Biomet France, alors, selon le moyen :
1° / que constitue une clause potestative celle par laquelle il était stipulé que la société Biomet France, licenciée et tenue, en tant que telle, de l'obligation d'exploiter commercialement l'objet de l'invention concédée, avait la faculté de résilier le contrat de licence si elle décidait, à sa seule convenance, que la commercialisation des produits brevetés n'était pas ou n'était plus économiquement faisable ou si elle ne souhaitait pas l'exploitation commerciale de la technologie ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1170, 1174, 1719 du code civil et L. 613-8 du code de la propriété intellectuelle ;
2° / qu'aux termes du brevet n° 02 05726, protégeant une prothèse de hanche, plusieurs méthodes d'implantation de la prothèse présentant les caractéristiques revendiquées pouvaient être indifféremment adoptées, la méthode d'implantation dite " endo-articulaire " ne constituant, selon la description du brevet, qu'une méthode préférée ; qu'en énonçant que l'intérêt essentiel de l'invention résidait dans l'association de la prothèse totale de hanche avec une nouvelle technique de pose dite endo-articulaire, contre les termes du brevet selon lesquels la méthode d'implantation de la prothèse était indifférente, la méthode dite endo-articulaire étant une simple méthode préférée parmi les autres méthodes possibles, la cour d'appel a méconnu les termes du brevet en violation de l'article 1134 du code civil ;
3° / que pour décider que la société Biomet France n'avait pu, sans manquer à son obligation d'exploitation, parvenir à développer l'invention objet du brevet n° 02 05726, la cour d'appel a retenu que cette société s'était heurtée à des difficultés insurmontables tenant à l'impossibilité technique d'utiliser la prothèse brevetée dans le cadre de la méthode endo-articulaire mini invasive proposée par M.

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; qu'en statuant de la sorte sans constater que le contrat de licence limitait l'obligation de la société licenciée au développement de la prothèse objet du brevet selon la seule méthode d'implantation dite endo-articulaire, à l'exclusion de toute autre méthode d'implantation, la cour d'appel, qui a constaté au contraire que la société Biomet France avait elle-même donné son accord au mois de février 2003 pour débuter la mise sur le marché de la prothèse par la voie classique à ciel ouvert, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 613-8 du code de la propriété intellectuelle et 1134 du code civil ;
4° / qu'après avoir constaté que, le 14 mai 2002, M.

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et la société Biomet France avaient résilié l'accord de licence du 30 janvier 2001 relatif au premier brevet délivré le 24 décembre 1998, l'accord indiquant expressément que les parties avaient mis un terme définitif à l'accord de licence sur le premier brevet, et constaté que les parties avaient conclu un nouvel accord, intitulé " Accord de copropriété de brevet et accord de licence ", relatif au brevet n° 02 05726, la cour d'appel ne pouvait considérer que l'exécution par la société Biomet France licenciée de son obligation de développement de l'invention devait être appréciée sur l'ensemble de la durée des relations contractuelles des parties, soit dès avant le 14 mai 2002, pour en déduire que l'utilisation de la prothèse dans le cadre de la méthode chirurgicale endo-articulaire était " à l'origine du partenariat Biomet
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" et que la société Biomet France, qui s'était heurtée à des difficultés insurmontables, avait satisfait à ses obligations de licenciée, sans méconnaître la portée juridique de ses propres constatations, en violation des articles L. 613-8 du code de la propriété intellectuelle et 1134 du code civil ;
5° / que seule la preuve par le licencié qu'il s'est heurté à des difficultés techniques insurmontables peut le libérer de son obligation de développer et d'exploiter l'invention concédée au maximum de ses moyens et de ses facultés ; que pour décider que la société Biomet France n'avait pu parvenir à développer l'invention objet du brevet n° 02 05726 en raison de " difficultés insurmontables liées essentiellement à l'impossibilité technique d'utiliser la prothèse MINTH dans le cadre de la méthode chirurgicale endo-articulaire mini invasive ", la cour d'appel s'est bornée à relever qu'une réunion organisée pour présenter la prothèse MINTH à des spécialistes s'était déroulée dans de mauvaises conditions, les parties divergeant d'ailleurs sur l'interprétation de ces conditions, que la Commission d'expertise des produits et prestations avait émis et maintenu un avis défavorable au remboursement de cette prothèse, ce qui n'empêchait pas sa mise sur le marché, que la société licenciée avait échoué, après plusieurs implantations selon la méthode classique, dont une seule avait été effectuée dans des " conditions très difficiles ", à impliquer un certain nombre de chirurgiens extérieurs (à l'exception de trois d'entre eux) et qu'en supposant surmontés les obstacles techniques ou de mise au point de la prothèse, l'exploitation commerciale était " extrêmement difficile, voire impossible " sur un marché comptant déjà de nombreux produits similaires ; qu'en statuant par tels motifs impropres à caractériser les difficultés techniques insurmontables rendant inexploitable l'invention au plan industriel, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 613-8 et 1719 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que la technique de pose de la prothèse par voie endo articulaire, qui était la technique de pose " préférée " de M.

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, n'a pas pu être validée en dépit d'une déclaration CE de conformité du dispositif médical MINTH permettant le marquage CE, de tests sur la prothèse effectués par le CRITT, de démarches effectuées auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et de l'organisation d'une réunion de présentation de la prothèse à des spécialistes européens de l'orthopédie afin de constituer une étude clinique pour le dossier à remettre à la Commission d'évaluation des produits et prestations, que cette Commission a émis un avis défavorable au remboursement de la prothèse ; que la cour d'appel en a justement déduit que la clause du contrat, selon laquelle la société Biomet France était en droit de résilier la licence si elle décidait que la commercialisation des produits n'était pas ou n'était plus économiquement faisable, ne relevait pas d'une prérogative discrétionnaire de la société Biomet France et ne présentait pas de caractère purement potestatif ;
Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt constate que le brevet 02 05 726 rappelait que l'arthroplastie traditionnelle de la hanche était une intervention invasive lourde et traumatisante impliquant de luxer l'articulation naturelle pour pouvoir procéder aux résections et ablations et que l'invention se proposait d'éviter ces inconvénients en adoptant une nouvelle prothèse totale de hanche qui, grâce à ses caractéristiques, pouvait être implantée par voie endo articulaire laissant subsister l'intégrité de la capsule articulaire et favorisant le maintien d'une bonne vascularisation ; qu'il retient, sans le dénaturer que le brevet précise que pour bénéficier au maximum du caractère mini-invasif qu'offrait une telle prothèse, la méthode d'implantation préférée consistait à choisir la pose par voie endo-articulaire et renvoyait pour cette technique de pose à celle décrite dans le brevet n° 96 07452, antérieurement déposé par M.

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, tout en indiquant que le but de l'invention était de proposer une prothèse favorisant la mise en place par cette méthode d'implantation ;
Attendu, en troisième lieu, que l'arrêt relève que la société Biomet France a porté un intérêt au projet promu par M.

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en raison du fait que la pose de la prothèse articulaire se faisait sans disloquer l'articulation, que celui-ci lui avait écrit, avant la signature de l'accord du 14 mai 2002 qu'il avait la conviction qu'il s'agissait de la seule prothèse totale de hanche pouvant être posée sans luxer la hanche et réaffirmé au moment de la rédaction du brevet n° 02 05726, déposé en copropriété avec la société Biomet France, que la supériorité par rapport à trois autres prothèses résidait dans sa pose par voie endo-articulaire ; qu'il relève encore, par motifs propres et adoptés, que c'est, après les critiques sévères émises par des praticiens à l'égard de la technique opératoire par voie endo-articulaire présentée par M.
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et la reconnaissance par ce dernier qu'il n'avait jamais procédé à des implantations par cette technique opératoire, que la société Biomet France a donné son accord en février 2003 pour la mise en place de la prothèse par la voie classique à " ciel ouvert " ; que de ces constatations, la cour d'appel a souverainement déduit que, dans la commune intention des parties, l'obligation contractuelle de la société Biomet France se limitait au développement de la prothèse, objet du brevet n° 02 05726, en vue d'une implantation selon la méthode dite endo-articulaire ;
Attendu, enfin, que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la quatrième branche, a retenu que la société Biomet France n'avait pu parvenir à développer au plan industriel l'invention, objet du brevet n° 02 95726, en raison de difficultés insurmontables liées essentiellement à l'impossibilité technique d'utiliser la prothèse MINTH dans le cadre de la méthode chirurgicale endo-articulaire mini invasive ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que M.

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fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Biomet Inc à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l'inexécution du contrat le liant à la société Biomet France, alors, selon le moyen, que la cassation de la disposition de l'arrêt rejetant l'action en résiliation judiciaire exercée par M.
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contre la société Biomet France aura pour effet d'entraîner par voie de conséquence la cassation de la disposition rejetant l'action en responsabilité délictuelle exercée contre la société Biomet Inc, en raison de la complicité de celle-ci dans la violation de ses obligations contractuelles reprochée à la première de ces deux sociétés, la seconde de ces dispositions étant la suite ou l'application de la première au sens de l'article 625 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le rejet du premier moyen ne peut qu'entraîner celui du second moyen dès lors que la société Biomet France ayant pu mettre fin au contrat, compte tenu des difficultés techniques insurmontables qu'elle rencontrait, il ne peut être reproché à la société Biomet Inc de s'être rendue complice d'une violation des obligations contractuelles ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M.

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aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer aux sociétés Biomet France et Biomet Inc une somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils pour M.

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.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur

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tendant à la résiliation judiciaire, aux torts de la société BIOMET FRANCE, du contrat du 14 mai 2002 intitulé « Accord de copropriété de brevet et accord de licence » et constaté la résiliation de ce contrat à l'initiative de la société BIOMET FRANCE ;
AUX MOTIFS QUE « l'article VII du contrat de licence de brevet n° 02 05726 signé le 14 mai 2002 stipule que : si BIOMET MERCK était contraint de constater que le produit se heurte au refus d'agrément administratif définitif, non susceptible de recours, de commercialisation dans un pays donné, à sa seule convenance, décide que la commercialisation des produits n'est pas ou n'est plus économiquement faisable … BIOMET MERCK sera en droit de résilier cet accord de licence par notification d'un préavis de six mois au chirurgien pour le pays du territoire concerné en informant le chirurgien de sa décision et des motifs qui la fondent, par lettre recommandée avec accusé de réception » ; que cette faculté de résiliation unilatérale ne constituant pas une prérogative discrétionnaire, il n'y a pas lieu de retenir que la clause susvisée constitue une clause potestative » (arrêt attaqué p. 9, alinéa dernier et p. 10, alinéa 1er) ; que le 18 décembre 1997 Raphaël

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a créé avec N. K... une société en participation ayant pour objectif de mettre au point une prothèse de hanche endo-articulaire à trois implants, objet du brevet n° 9607452 déposé par Raphaël
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le 14 juin 1996 et d'une extension en juin 1997 relative aux implants et ancillaires spécifiques en vue de son utilisation clinique ; que le brevet susvisé avait pour but de : « proposer une nouvelle prothèse totale de hanche permettant de limiter la résection aux seules surfaces articulaires lésées afin de préserver l'intégralité de la tête du fémur et de la capsule et d'effectuer une arthrotomie à minima » pour éviter la chirurgie à ciel ouvert, étant précisé toutefois que « ce mode de réalisation préféré de l'invention » n'est pas limitatif (…) ; que la S. A. BIOMET MERCK FRANCE a porté un intérêt au projet promu par Raphaël
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de chirurgie minimale invasive appliquée à l'arthroplastie totale de hanche, et tout particulièrement en raison du fait que « la pose de la prothèse articulaire est faite sans disloquer l'articulation » (courrier de Gérard de L... du 1er septembre 2000 à Keith Wright), ce qui l'amènera à signer le 15 novembre 2000 un engagement d'exclusivité de négociation avec Raphaël
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concernant le brevet susvisé (…) ; qu'après avoir présenté son projet à la société mère BIOMET INC aux Etats-Unis le 8 février 2001, celle-ci s'est dite également très intéressée par « le développement d'un produit de hanche réellement mini invasif » (pièce n° 19-1 de Raphaël
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) les ajustements à venir des instruments et des implants devant permettre de le voir aboutir ; qu'en définitive, les relations entre Raphaël
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et BIOMET MERCK FRANCE vont les conduire à déposer le 7 mai 2002 un second brevet en copropriété n° 02 05726 concernant une prothèse de resurfaçage à deux implants, les inventeurs étant Raphaël
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, Gérard de L... mais également Ryan
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de BIOMET INC (…) ; que suite au dépôt de ce second brevet n° 02 05726 Raphaël
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et la SARL BIOMET MERCK FRANCE ont le 14 mai 2002 d'une part résilié l'accord de licence du 30 janvier 2001 relatif au premier brevet n° 2749 752 délivré le 24 décembre 1998, d'autre part signé un « accord de copropriété de brevet et accord de licence » relatif au second brevet (…) ; que tout en énonçant que plusieurs méthodes d'implantation de cette prothèse peuvent être indifféremment adaptées, ce brevet expose « qu'afin de bénéficier au maximum du caractère mini-invasif qu'offre une telle prothèse, une méthode d'implantation préférée » consiste … en la pose par voie endo articulaire », c'est-à-dire sans luxation de l'articulation ; qu'à cet effet, le brevet décrit en page 7 l'un des implants en l'occurrence la calotte (conformément d'ailleurs à la demande de Raphaël
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le 17 novembre 2001) de la façon suivante : « dans la forme de réalisation préférée, le plan diamétral … se trouve complété par une échancrure qui peut être considérée comme définie par un pan incliné … l'échancrure permet de réduire le volume de la calotte et de favoriser d'une part l'engagement dans l'espace inter articulaire et d'autre part le maintien de la capsule articulaire » ; qu'il résulte de ce qui précède que l'intérêt essentiel de cette invention résidait, comme l'ont à juste titre retenu les premiers juges, dans l'association de la prothèse totale de hanche avec une nouvelle technique de pose dite endo articulaire ou « mini invasive », étant précisé que les prothèses de hanches dites « de resurfaçage » de la nature de celle mise en oeuvre par Raphaël
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, existent au moins depuis 1948 et qu'une deuxième génération de ces prothèses est implantée avec succès notamment à Birmingham depuis 1991 par le docteur
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(…) ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce et aux liens étroits entre les deux brevets, les premiers juges ont à juste titre considéré que l'obligation de développement mise à la charge de la SARL BIOMET MERCK FRANCE devait s'apprécier sur l'ensemble de la durée des relations contractuelles et non pas uniquement à compter du 14 mai 2002 ; qu'en l'espèce s'il est établi et retenu par des motifs du jugement auxquels la cour se réfère, que la SARL BIOMET MERCK FRANCE a effectué de mai 2002 à décembre 2003, un certain nombre de diligences relatives aux différents dépôts de la marque MINTH, déclaration CE de conformité du dispositif médical MINTH aux exigences légales et réglementaires permettant le marquage CE, la demande de brevet européen, les tests sur la prothèse effectués par la CRITT, la fabrication de prototypes d'ancillaires et de prototypes de la prothèse MINTH et les démarches certes infructueuses auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, il reste que la technique de pose « préférée » du docteur Raphaël
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qui faisait l'intérêt de cette prothèse n'a pas pu être validée ; qu'en effet BIOMET FRANCE a organisé le 14 novembre 2003 une réunion pour présenter la prothèse MINTH à des spécialistes européens de l'orthopédie et permettre ainsi de constituer une étude clinique internationale dite « étude loi Huriet » dans le but de présenter ensuite son dossier à la Commission d'Evaluation des Produits et Prestations (…) ; que BIOMET MERCK FRANCE considère que la présentation de cette invention par Raphaël
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a été catastrophique pour la société ; que l'avis du professeur
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non présent à cette réunion, rappelle le 26 février 2003 la difficulté de mettre correctement en place un implant de resurfaçage et « n'imagine pas de réduire les incisions pour cette raison », ce qui est en contradiction avec la méthode de Raphaël
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; que le 8 octobre 2003 la Commission d'expertise des produits et prestations (CEPP) a émis un avis défavorable au remboursement de cette prothèse, le dossier présenté suivant un argumentaire rédigé par Raphaël
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n'apportant pas tant sur le plan technique que sur le plan clinique, d'arguments assurant que le service rendu était suffisant et que ce dispositif présentait un intérêt permettant son remboursement ; que ces circonstances ont donc conduit BIOMET MERCK FRANCE et Raphaël
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à débuter la mise sur le marché de la prothèse MINTH par une voie d'abord à ciel ouvert étant entendu que Raphaël
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n'a jamais mis en oeuvre la technique opératoire endo articulaire et que les quatre implantations réalisées les 8, 22, 31 octobre 2003 et 30 juin 2004 ont été effectuées par la voie classique sub luxante, la première opération dans des conditions très difficiles d'ailleurs, qui ont contraint le chirurgien à réintervenir le lendemain et à cimenter la cupule MINTH contrairement à ses préconisations ; que ces interventions ont entraîné la destruction d'une partie du matériel ancillaire et notamment des fraises à tête de surfaçage livrées par la société EUROCUT qui a dû concevoir de nouvelles fraises livrées en mars 2004 ; que malgré l'audition le 3 décembre 2003 du professeur
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chirurgien orthopédiste au Cap (Afrique du Sud) spécialiste de la pose de prothèses de resurfaçage, venu défendre l'utilité de la prothèse MINTH, tout en exprimant, il est vrai, ses réserves sur l'application et la faisabilité de la technique chirurgicale endo articulaire, la Commission d'expertise des produits et prestations (CEPP) a maintenu le 22 mars 2004 son avis défavorable ; que si cela n'empêchait pas la société BIOMET MERCK FRANCE de commercialiser, après communication au directeur de l'AFSSAPS, les prothèses MINTH qui avaient obtenu le marquage CE en avril 2003, comme le souligne le professeur
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, il reste que le seul intérêt de cette prothèse pour BIOMET et pour Raphaël
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d'ailleurs était la technique opératoire à laquelle le design était adapté (…) ; que la société BIOMET a tenté d'impliquer des chirurgiens extérieurs dans le projet MINTH comme en atteste le courriel du 22 mars 2004 adressé par Philippe
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à Rudy
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, mais s'est finalement heurté à l'exception de trois d'entre eux, soit à leur désintérêt soit à leur refus d'y participer ; que deux chirurgiens orthopédistes et un ingénieur biomécanique hollandais ont ainsi attesté avoir eu connaissance en octobre 2003 de l'existence de cette prothèse et de la technique « mini invasive » préconisée mais avoir considéré que cette technique ne compensait pas les efforts supplémentaires durant l'intervention chirurgicale et que ses avantages étaient difficiles à établir, de sorte qu'ils avaient fait part en avril 2004 à BIOMET MERCK FRANCE de leur souhait de ne pas participer plus avant au développement de cet implant et de cette technique ; que la SARL BIOMET MERCK FRANCE a régulièrement versé à Raphaël
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le montant annuel minimal de la redevance contractuelle de 30. 489, 80 € HT pendant les années 2003, 2004 et 2005 d'une part, et justifie, même si les pièces ne sont pas certifiées par un expert comptable, avoir investi 585. 661, 79 euros en recherche et développement outre 74. 458 € de factures d'honoraires et de frais de dépôt de brevets et marques ; que par une juste appréciation des faits de la cause les premiers juges ont retenu que la SARL BIOMET FRANCE n'avait pu parvenir en raison de difficultés insurmontables liées essentiellement à l'impossibilité technique d'utiliser la prothèse MINTH dans le cadre de la méthode chirurgicale endo articulaire « mini invasive » proposée par Raphaël
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laquelle était essentiellement à l'origine du partenariat BIOMET /
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, à développer l'invention objet du brevet n° 02 05726 ; que par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a également jugé à bon droit, que la SARL BIOMET MERCK FRANCE avait respecté les dispositions de l'article II-I du contrat du 14 mai 2002, étant observé que l'article II-4 du contrat de licence permettait à BIOMET MERCK FRANCE de renoncer à ses droits sur la demande de brevet européen, ce qu'elle a fait le 21 avril 2004, ses droits de propriété sur ce brevet étant gratuitement et automatiquement transférés à Raphaël
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à charge pour BIOMET MERCK FRANCE de prêter complète assistance à Raphaël
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afin d'être enregistré comme propriétaire unique du brevet ; qu'il s'ensuit que ce n'est pas abusivement que la SARL BIOMET MERCK FRANCE a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 septembre 2005, la résiliation du contrat de licence de brevet à Raphaël
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(arrêt attaqué pp. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société BIOMET MERCK FRANCE justifie notamment avoir effectué les diligences suivantes pour parvenir à la mise au point de l'invention, à son développement et à sa commercialisation ;-19 septembre 2002 : dépôt de la marque « MINTH » auprès de l'institut national de la propriété industrielle, sous le numéro national 02. 3. 184. 324, pour les produits ou services suivants : prothèses et implants chirurgicaux ; prothèses de hanche ; cotyles pour prothèses de hanches, ancillaires de pose de prothèses et d'implants ;-11 mars 2003 : enregistrement de la marque MINTH sous le numéro 800074 auprès du bureau international de l'organisation mondiale de la propriété industrielle, pour les mêmes types de produits et services et pour les pays suivants : Allemagne, Autriche, Benelux, Espagne, Italie, Portugal, Royaume-Uni, Suisse ;-14 novembre 2002 : organisation, en marge du congrès de la S. O. F. C. O. T. (Société Française de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique), d'une réunion privée dans grand hôtel parisien, afin de permettre à M.

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de présenter le projet MINTH à des chirurgiens spécialisés dans la pose de prothèses dites de « re-surfaçage » ;-4 avril 2003 : établissement d'une déclaration CE de conformité du dispositif médical MINTH aux exigences légales et réglementaires permettant le marquage CE ;-30 avril 2003 ; demande de brevet européen (extension du brevet français n° 02 05726) ;- courant 2002 : fabrication de prototypes de la prothèse MINTH et tests par le Centre Régional d'Innovations et de Transfert de Technologie (C. R. I. T. T.) : factures des 30 novembre 2001, 28 juin 2002, 30 septembre 2002, 30 octobre 2002 et 18 novembre 2002, d'un montant total de 38. 459, 30 € pour les seuls essais ;- juillet 2003 à octobre 2003 : fabrication de prototypes d'ancillaires (fraises à tête de re-surfaçage notamment) par la société EUROCUT permettant les premières interventions du docteur
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en octobre 2003 ;- fabrication de 260 pièces composant la prothèse MINTH ;- d'avril 2003 à décembre 2003 : démarches auprès de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour tenter d'obtenir l'inscription de la prothèse MINTH sur la liste des produits et prestations remboursables par la sécurité sociale (demande du 11 avril 2003 ; audition après recours le 3 décembre 2003, avec constitution d'un dossier adapté à la durée de l'audition, fixée à 10 minutes par la commission d'évaluation ; qu'il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats et des explications des parties que l'intérêt essentiel de l'invention ayant fait l'objet de la demande de brevet n° 02 5726 déposée le 7 mai 2002 (faisant suite à une première demande de brevet n° 9607452 déposée le 14 juin 1996) résidait dans l'association de la prothèse totale de hanche avec une nouvelle technique de pose dite « mini-invasive » moins traumatisante pour le patient ; qu'il n'est pas contesté que cette technique, que M.
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a souhaité développer, n'a jamais pu être mise en oeuvre, ni avec la prothèse MINTH, ni avec d'autres types de prothèses dites de « re-surfaçage » ; que dès lors et à supposer même que les obstacles techniques rencontrés lors de la mise au point de la prothèse aient pu être surmontés, l'exploitation commerciale de la nouvelle prothèse, dans un marché comptant déjà de nombreux produits similaires (dont la prothèse « RECAP » de BIOMET INC et la prothèse « WRIGHT Conserve Plus ») devenait extrêmement difficile, voire impossible ; que les attestations de M.
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, M.
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et M.
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établissent que la réunion organisée le 14 novembre 2002 s'est très mal déroulée ; que les spécialistes présents ont sévèrement critiqué la technique opératoire nouvelle proposée par le docteur
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; que cet échec a conduit la société BIOMET MERCK FRANCE et M.
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lui-même à donner une nouvelle orientation au projet MINTH en envisageant de débuter la mise sur le marché de la prothèse par une voie d'abord « à ciel ouvert » (lettre de M.
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du 5 février 2003), tout en consultant d'autres chirurgiens européens pour poursuivre la recherche ; que les tentatives de M.
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(chef de produit de la gamme hanche à la société BIOMET MERCK FRANCE) pour tenter d'impliquer des chirurgiens extérieurs dans le projet MINTH sont établies, tant par l'attestation de l'intéressé et par l'attestation commune des docteurs M..., N... et O..., que par les lettres de M.
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lui-même (lettres des 5 février 2003 et 20 mars 2003) ; que cette tentative s'est soldée par un nouvel échec, du fait des réserves exprimées par les chirurgiens consultés sur le projet « MINTH » et de leur refus de participer plus avant à son développement à partir d'avril 2004 (attestation des docteurs M..., N... et O... et attestation du docteur
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) ; que la société BIOMET MERCK FRANCE justifie avoir investi des sommes considérables (supérieurs à 600. 000 €) entre le début des années 2000 et la fin de l'année 2003 pour tenter de mettre au point et de développer l'invention de M.
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(jugement p. 12) ;
ALORS, d'une part, QUE constitue une clause potestative celle par laquelle il était stipulé que la société BIOMET FRANCE, licenciée et tenue, en tant que telle, de l'obligation d'exploiter commercialement l'objet de l'invention concédée, avait la faculté de résilier le contrat de licence si elle décidait, à sa seule convenance, que la commercialisation des produits brevetés n'était pas ou n'était plus économiquement faisable ou si elle ne souhaitait pas l'exploitation commerciale de la technologie ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1170, 1174, 1719 du Code civil et L. 613-8 du Code de la Propriété Intellectuelle ;
ALORS, d'autre part, QU'aux termes du brevet n° 02 05726, protégeant une prothèse de hanche, plusieurs méthodes d'implantation de la prothèse présentant les caractéristiques revendiquées pouvaient être indifféremment adoptées, la méthode d'implantation dite « endo-articulaire » ne constituant, selon la description du brevet, qu'une méthode préférée ; qu'en énonçant que l'intérêt essentiel de l'invention résidait dans l'association de la prothèse totale de hanche avec une nouvelle technique de pose dite endo-articulaire, contre les termes du brevet selon lesquels la méthode d'implantation de la prothèse était indifférente, la méthode dite endo-articulaire étant une simple méthode préférée parmi les autres méthodes possibles, la cour d'appel a méconnu les termes du brevet en violation de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, de troisième part, QUE pour décider que la société BIOMET FRANCE n'avait pu, sans manquer à son obligation d'exploitation, parvenir à développer l'invention objet du brevet n° 02 05726, la cour d'appel a retenu que cette société s'était heurtée à des difficultés insurmontables tenant à l'impossibilité technique d'utiliser la prothèse brevetée dans le cadre de la méthode endo-articulaire mini invasive proposée par Monsieur

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; qu'en statuant de la sorte sans constater que le contrat de licence limitait l'obligation de la société licenciée au développement de la prothèse objet du brevet selon la seule méthode d'implantation dite endo-articulaire, à l'exclusion de toute autre méthode d'implantation, la cour d'appel, qui a constaté au contraire que la société BIOMET FRANCE avait elle-même donné son accord au mois de février 2003 pour débuter la mise sur le marché de la prothèse par la voie classique à ciel ouvert, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 613-8 du Code de la Propriété Intellectuelle et 1134 du Code civil ;
ALORS, de quatrième part, QU'après avoir constaté que, le 14 mai 2002, Monsieur

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et la société BIOMET FRANCE avaient résilié l'accord de licence du 30 janvier 2001 relatif au premier brevet délivré le 24 décembre 1998, l'accord indiquant expressément que les parties avaient mis un terme définitif à l'accord de licence sur le premier brevet, et constaté que les parties avaient conclu un nouvel accord, intitulé « Accord de copropriété de brevet et accord de licence », relatif au brevet n° 02 05726, la cour d'appel ne pouvait considérer que l'exécution par la société BIOMET FRANCE licenciée de son obligation de développement de l'invention devait être appréciée sur l'ensemble de la durée des relations contractuelles des parties, soit dès avant le 14 mai 2002, pour en déduire que l'utilisation de la prothèse dans le cadre de la méthode chirurgicale endo-articulaire était « à l'origine du partenariat BIOMET
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» et que la société BIOMET FRANCE, qui s'était heurtée à des difficultés insurmontables, avait satisfait à ses obligations de licenciée, sans méconnaître la portée juridique de ses propres constatations, en violation des articles L. 613-8 du Code de la Propriété Intellectuelle et 1134 du Code civil ;
ALORS, enfin et en tout état de cause, QUE seule la preuve par le licencié qu'il s'est heurté à des difficultés techniques insurmontables peut le libérer de son obligation de développer et d'exploiter l'invention concédée au maximum de ses moyens et de ses facultés ; que pour décider que la société BIOMET FRANCE n'avait pu parvenir à développer l'invention objet du brevet n° 02 05726 en raison de « difficultés insurmontables liées essentiellement à l'impossibilité technique d'utiliser la prothèse MINTH dans le cadre de la méthode chirurgicale endo-articulaire mini invasive », la cour d'appel s'est bornée à relever qu'une réunion organisée pour présenter la prothèse MINTH à des spécialistes s'était déroulée dans de mauvaises conditions, les parties divergeant d'ailleurs sur l'interprétation de ces conditions, que la Commission d'expertise des produits et prestations avait émis et maintenu un avis défavorable au remboursement de cette prothèse, ce qui n'empêchait pas sa mise sur le marché, que la société licenciée avait échoué, après plusieurs implantations selon la méthode classique, dont une seule avait été effectuée dans des « conditions très difficiles », à impliquer un certain nombre de chirurgiens extérieurs (à l'exception de trois d'entre eux) et qu'en supposant surmontés les obstacles techniques ou de mise au point de la prothèse, l'exploitation commerciale était « extrêmement difficile, voire impossible » sur un marché comptant déjà de nombreux produits similaires ; qu'en statuant par tels motifs impropres à caractériser les difficultés techniques insurmontables rendant inexploitable l'invention au plan industriel, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 613-8 et 1719 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmé attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur

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tendant à la condamnation de la société BIOMET INC à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l'inexécution du contrat le liant à la société BIOMET MERCK FRANCE ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE si Monsieur

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soutient que la société BIOMET INC a commis des fautes délictuelles en s'associant à la violation du contrat de copropriété de brevet et de licence en date du 14 mai 2002, il n'établit nullement l'existence de violations de ce contrat par la société BIOMET FRANCE, ce qui exclut de fait toute complicité éventuelle de la société BIOMET INC (jugement p. 16, al. 6 et 7) ;
ALORS QUE la cassation de la disposition de l'arrêt rejetant l'action en résiliation judiciaire exercée par Monsieur

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contre la société BIOMET FRANCE aura pour effet d'entraîner par voie de conséquence la cassation de la disposition rejetant l'action en responsabilité délictuelle exercée contre la société BIOMET INC, en raison de la complicité de celle-ci dans la violation de ses obligations contractuelles reprochée à la première de ces deux sociétés, la seconde de ces dispositions étant la suite ou l'application de la première au sens de l'article 625 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-16471
Date de la décision : 29/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 18 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 jui. 2010, pourvoi n°09-16471


Composition du Tribunal
Président : Mme Tric (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16471
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