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29/06/2010 | FRANCE | N°09-16341

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 juin 2010, 09-16341


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la proposition de délimitation des fonds litigieux faite par l'expert judiciaire tenait non seulement compte du plan cadastral de 1828, mais également de tous les plans existants, et en particulier du plan cadastral de 1932, et qu'elle était conforme au plan d'état des lieux dressé, en janvier 1996, par une société civile professionnelle de géomètres-experts, la cour d'appel, qui n'était pas

tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopéra...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la proposition de délimitation des fonds litigieux faite par l'expert judiciaire tenait non seulement compte du plan cadastral de 1828, mais également de tous les plans existants, et en particulier du plan cadastral de 1932, et qu'elle était conforme au plan d'état des lieux dressé, en janvier 1996, par une société civile professionnelle de géomètres-experts, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, et qui a, sans dénaturation, souverainement fixé la ligne divisoire des héritages X... et Y..., a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; les condamne à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux conseils des époux X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les époux X... de leur demande d'homologation du rapport d'expertise de monsieur Z... à l'exception du point C porté sur le plan n° 7 annexé audit rapport, ainsi que de leur demande tendant à voir juger que ce point C devrait être établi en partant du point D et dans le prolongement exact de la ligne constituée par les fondations du bâti (axe B-c du bâti tel que figurant sur le plan d'état des lieux de janvier 1996), d'avoir homologué le rapport d'expertise déposé au greffe le 9 octobre 2006, et d'avoir en conséquence ordonné le bornage des parcelles des époux X... et de monsieur Y..., situées à Champvans-les-Moulins, section B respectivement n° 456, 376 et 240, sur la base des conclusions de l'expert (page 12 du rapport plan annexé en pièce n° 7), et désigné monsieur Jean Z... à cet effet, le tout à frais communs,
AUX MOTIFS PROPRES QUE contrairement à ce que les appelants soutiennent, l'expert judiciaire n'a pas pris en considération le seul plan cadastral de 1828, mais a procédé par juxtaposition, à une même échelle, de tous les plans existants ; que les conclusions de l'expert sont conformes à l'attestation et au plan établis, le 8 décembre 1967, par maître A..., notaire, ayant reçu l'acte de vente immobilière B...- X... ; qu'il résulte de l'examen du plan précité que la limite de propriété ne se situait pas dans le prolongement du bâti de la cabane, propriété du vendeur ; que les conclusions de l'expert judiciaires sont également conformes au plan d'état des lieux dressé, en janvier 1996, par la SCP Breton-Desservy, géomètres-experts ; que pour le surplus, par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a ordonné le bornage, conformément aux conclusions de l'expert judiciaire (arrêt, p. 4, § 1 – 5),
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte du rapport d'expertise déposé le 9 octobre 2006 et de la comparution personnelle des parties que monsieur et madame Francis X... et monsieur Florent Y... sont entendus pour reconnaître contradictoirement que le litige les opposant concerne le bornage judiciaire à frais partagés de leurs parcelles contiguës respectivement B 456, B 376 et B 240 ; que l'expert a complètement exécuté la mission qui lui avait été confiée en analysant, et en soumettant aux observations contradictoires des parties, les documents suivants : titre X... et Y... (pages 6 et 7 du rapport) et plans (pages 7 et 8) ; qu'au vu des discordances relevées sur les surfaces mentionnées aux titres, il a effectué un deuxième contrôle sur le terrain le 28 juillet 2006 et a constaté qu'il n'était pas pertinent de vouloir répartir les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances en raison des trop grandes discordances entre les actes et les superficies arpentées ou cadastrales, dues notamment aux emprises du domaine public ; que monsieur Z... a, au surplus, précisé que la réduction de superficie le plus importante (1a 10 sur 4a 15) était supportée par la propriété Y... ; que l'expert a estimé, avec pertinence, qu'il convenait de se rapporter aux deux seuls éléments constants et concordants :-1- l'angle nord-ouest de l'ancienne cabane X..., dont les fondations restent présentes, désignée sous la lettre B au plan Breton, intitulé " Recherche de la limite de propriété entre les parcelles 239, 373 et 376 ", les parties s'étant contradictoirement accordées sur ce point en cours d'expertise ;-2- par juxtaposition, à une même échelle, de tous les plans existants, il est constaté que des éléments est et ouest de la limite litigieuse existaient déjà au cadastre napoléonien de 1828 ; que sur cette base, l'expert a proposé d'établir la limite des héritages à une ligne passant par l'angle nord-ouest des fondations de l'ancienne cabane de la propriété X..., orienté ouest-est conformément à la situation de 1828 au cadastre napoléonien ; qu'il a également répondu aux dires des époux X... et a confirmé que l'ancienne cabane se situait bien sur leur fonds ; que les éléments fournis à l'audience par les parties ne contredisent nullement cette analyse, les débats ayant clairement fait apparaître que l'origine du litige se situe sur l'implantation d'un frêne, vraisemblablement plus que trentenaire selon l'expert, dont ni les époux X... ni monsieur Y... ne veulent supporter la propriété ; que pour bien de paix, il a été proposé aux parties de le couper à frais communs, ce qu'elles ont refusé au motif que la mairie s'y opposait ; qu'au vu du rapport complet de l'expert, qu'il convient d'homologuer, et des explications des parties, il ya lieu d'ordonner le bornage sur les bases proposées par lui (page 12 du rapport et plan annexé en pièce n° 7), aux frais partagés entre les parties ; que monsieur Z... doit être désigné pour réaliser le bornage, à frais communs ; que monsieur et madame X... doivent, en conséquence, être déboutés de leur demande de modification des délimitations (jugement du 9 octobre 2007, p. 3, § 4 – p. 4, § 6),
ALORS D'UNE PART QUE le plan joint, dans les pièces produites devant la cour d'appel par M. Y..., à l'attestation établie le 8 décembre 1967 par maître A..., notaire, portait un timbre à date à en-tête de la direction départementale de l'équipement du département du Doubs mentionnant la date du 16 décembre 1967, ce dont il résultait que ce plan ne pouvait avoir « établi » par ledit notaire et annexé par lui à une attestation datée du 8 décembre précédent ; qu'en retenant que les conclusions de l'expert étaient conformes « à l'attestation et au plan établis, le 8 décembre 1967, par maître A..., notaire » la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'attestation établie le 8 décembre 1967 par maître A..., notaire, mentionnait la vente intervenue le 19 juin 1967 entre les consorts B... et monsieur Francis X... et portant sur « une parcelle en nature de pré, sise à Champvans-les-Moulins, cadastrée section B (…) sous le n° 238 (…) » ; que le plan joint à cette attestation notariale faisait apparaître sans ambiguïté que la parcelle n° 238 n'était pas contiguë aux parcelles n° B 376 et B 240 propriété de M. Y... et que la limite de propriété litigieuse concernait la seule parcelle n° B 239 propriété des époux X... ; qu'en retenant que les conclusions de l'expert étaient « conformes » à ladite attestation notariale et au plan joint à celle-ci, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
ALORS ENFIN QU'en se déterminant comme elle l'a fait, sans s'expliquer, comme elle y était invitée par les époux X... (conclusions déposées le 29 avril 2008, p. 4) sur les limites de propriété figurant sur l'extrait de plan cadastral du 14 décembre 1970, obtenu par les époux X... postérieurement au dépôt du rapport de l'expert, et faisant figurer la limite séparative des parcelles n° 239 et 376 dans le strict prolongement du bâti de la maisonnette par la suite détruite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 646 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-16341
Date de la décision : 29/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 13 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 jui. 2010, pourvoi n°09-16341


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16341
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