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29/06/2010 | FRANCE | N°09-16253

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 juin 2010, 09-16253


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits, que, par jugement contradictoire et définitif du 4 juillet 2006, Mme X... a été déclarée coupable de faux et M. X... coupable d'usage de faux concernant le contrat de bail daté du 28 octobre 1996 dont ils avaient entendu se prévaloir, qu'ils se bornaient à prétendre, sans étayer cette affirmation d'aucun élément sérieux, que le bail du 1er décembre 1996 produi

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits, que, par jugement contradictoire et définitif du 4 juillet 2006, Mme X... a été déclarée coupable de faux et M. X... coupable d'usage de faux concernant le contrat de bail daté du 28 octobre 1996 dont ils avaient entendu se prévaloir, qu'ils se bornaient à prétendre, sans étayer cette affirmation d'aucun élément sérieux, que le bail du 1er décembre 1996 produit par le bailleur était un faux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de recourir à la procédure de vérification d'écriture, a pu débouter les époux X... de leur demande de ce chef ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu l'article 1153 du code civil ;
Attendu que les intérêts ne sont dus que du jour de la sommation de payer ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 23 octobre 2008), que les époux X..., locataires d'un logement appartenant à la SCI de la Cense Figaine (la SCI) et débiteurs d'une certaine somme au titre des loyers, ont fait opposition au commandement de payer du 15 octobre 2001 visant la clause résolutoire qui leur a été délivré par le bailleur ;
Attendu que, pour condamner les époux X... à payer à la SCI la somme de 19 122,94 euros dus au titre de l'arriéré locatif pour la période du 15 octobre 2001 au 17 février 2004 et celle du 18 février 2004 au 4 mai 2005 et ce avec les intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2003, date de la mise en demeure, l'arrêt retient qu'il résulte des décomptes versés aux débats que sur la période du 18 février 2004 au 4 mai 2005, date retenue pour leur départ des lieux, les époux X... n'ont versé aucun loyer et qu'ils sont redevables d'un arriéré locatif de 6 530,78 euros ; que, sur la période du 15 octobre 2001 au 17 février 2004, ils sont redevables de la somme de 12 592,16 euros sans qu'aucune déduction, autre que celle déjà envisagée par les premiers juges, ne puisse intervenir utilement, qu'ils doivent dès lors être condamnés solidairement au paiement de ces sommes outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 14 mars 2003 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'à la date de la mise en demeure tous les loyers n'étaient pas encore échus et exigibles, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné solidairement les époux X... à payer à la SCI de la Cense Figaine la somme de 19 122,94 euros due au titre de l'arriéré locatif pour la période du 15 octobre 2001 au 17 février 2004 et celle du 18 février 2004 au 4 mai 2005, et ce, avec les intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2003, date de la mise en demeure, l'arrêt rendu le 23 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ;
Condamne la SCI Cense Figaine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Cense Figaine à payer aux époux X... la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux conseils pour les époux X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement monsieur et madame X... à payer à la SCI de la Cense Figaine la somme de 19.122, 94 euros due au titre de l'arriéré locatif pour la période du 15 octobre 2001 au 17 février 2004 et celle du 18 février 2005 au 4 mai 2005, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2003, date de la première mise en demeure ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des décomptes versés aux débats que sur la période du 18 février 2004 au 4 mai 2005, date retenue pour leur départ des lieux, les époux X... n'ont versé aucun loyer ; qu'ils sont dès lors redevables d'un arriéré locatif de 6.530,78 euros pour la période ci-dessus soit : 449,72 euros x 11 mois + 449,72 euros x 14 mois + 449,12 euros x 4 mois ; 28 31
Que ledit arriéré étant calculé sur la base des loyers (419,23 euros) et des provisions sur charges (30,49 euros), soit 449,72 euros, sur la période allant du 18 février 2004 au 13 janvier 2005, et sur la base d'une indemnité mensuelle d'occupation de 449,72 euros pour la période allant du 14 janvier 2005 au 4 mai 2005 ; que les époux X... demandent que soit déduite de la somme ci-dessus celle de 3.879, 25 euros correspondant, selon eux, à la somme cumulée des prestations directement versées à la bailleresse par la Caisse d'Allocations Familiales jusqu'au mois de janvier 2002 ; qu'il convient toutefois de relever que la pièce versée par eux aux débats concerne pour l'essentiel des allocations antérieures à la période litigieuse ; qu'ainsi, le décompte locatif ayant été arrêté à compter du 15 octobre 2001, il y a lieu de ne retenir que les prestations servies entre cette date et celle du mois de janvier 2002, et non sur la période antérieure ; que le montant des aides versées par la CAF s'établit dès lors à la somme de 319,25 euros soit : du 15 octobre 2001 au 31 décembre 2001 : 188,70 euros x 5 x 2,5 mois = 94,35 euros, et pour janvier 2002 à 224,90 euros ; que cette somme ayant déjà été portée en déduction du décompte soumis à l'appréciation du premier juge, il n'y a pas lieu de la déduire une seconde fois ; qu'ainsi, au total, la dette locative (loyers et charges impayés et indemnités d'occupation) des époux X... s'élève la somme de 12.592,16 euros + 5.530,18 euros = 19.122,94 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 14 mars 2003 ;
ALORS QUE les intérêts au taux légal ne commencent à courir à compter de la date de la mise en demeure de payer que si, à cette date, la dette est déterminée et exigible ; qu'en faisant courir les intérêts moratoires dus sur le montant d'un arriéré de loyers concernant deux périodes allant respectivement du 18 février 2004 au 4 mai 2005 et du 15 octobre 2001 au 17 février 2004, à compter d'une mise en demeure du 14 mars 2003, date à laquelle tous les loyers n'étaient pas encore échus et exigibles, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leur demande en vérification d'écriture ;
AUX MOTIFS QUE monsieur X... conteste formellement avoir signé le contrat de bail daté du 1er décembre 1996 et soutient que ce document est un faux ; qu'il sollicite en conséquence qu'il soit procédé à une mesure de vérification d'écriture ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que monsieur et madame X... ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel d'Epinal du chef de faux et usage de faux en ce qui concerne monsieur X... et du chef de faux en ce qui concerne madame X... et que par ,jugement contradictoire du 4 juillet 2006, madame X... a été déclarée coupable de faux et monsieur X... coupable d'usage de faux concernant le contrat de bail daté du 28 octobre 1996 dont les époux X... entendent se prévaloir ; que, dès lors, il ne peut être sérieusement soutenu par les époux X... que le faux bail (du 28 octobre 1996) reconnu comme tel par un jugement définitif ayant acquis l'autorité de la chose jugée, serait en réalité le vrai bail par rapport à celui du 1er décembre 1996 qui lui, serait devenu le faux bail ; que d'ailleurs, les époux X... se bornent à prétendre que le bail du 1er décembre 1996 serait un faux, sans rapporter la moindre preuve ni même le moindre commencement de preuve de l'existence d'éléments sérieux susceptibles d'étayer leurs affirmations ; qu'il en va de même pour leur contestation concernant l'avenant du 15 juin 1998, lequel, selon eux, serait également un faux ; qu'à cet égard, ils indiquent dans leurs écritures que s'étant mariés le 13 juin 1998, "ils avaient bien d'autres choses à faire que de signer un avenant au contrat de bail..." ; qu'à l'évidence, un tel argument dénué de toute pertinence ne peut constituer de quelque façon que ce soit la preuve de ce que cet avenant serait lui aussi un faux, et ce, en l'absence de tout élément sérieux permettant d'établir la réalité de leurs affirmations ; qu'en définitive, aucun des éléments de fait soumis à l'appréciation de la Cour n'étant de nature à établir ou même à laisser présumer que le bail du 1er décembre 1996 et l'avenant du 15 juin 1998 seraient des faux, alors qu'il est prouvé en revanche que le bail du 28 octobre 1996 est constitutif d'un faux en écriture, il y a lieu de débouter les époux X... de leur demande de vérification d'écriture ;
ALORS QUE dans le cas où une partie à qui on oppose un acte sous seing privé en dénie la signature, le juge doit vérifier l'écrit contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; que pour rejeter la demande de vérification d'écriture du bail du 1er décembre 1996 et de l'avenant du 15 juin 1998, la cour d'appel retient, d'une part, que les époux X... ne pouvaient prétendre que le faux bail du 28 octobre 1996 reconnu comme tel par un jugement correctionnel ayant acquis force de chose jugée serait en réalité le vrai bail par rapport à celui du 1er décembre 1996 et d'autre part, que les époux X... se bornaient à prétendre que le bail du 1er décembre 1996 serait un faux sans apporter aucun élément de preuve à l'appui de cette affirmation ; qu'en se déterminant ainsi quand il lui appartenait d'ordonner une vérification d'écriture, la cour d'appel a violé l'article 1324 du code civil et les articles 287 et 288 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-16253
Date de la décision : 29/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 23 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 jui. 2010, pourvoi n°09-16253


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16253
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