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29/06/2010 | FRANCE | N°09-16093

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 juin 2010, 09-16093


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM.
X...
,
Y...
et
Z...
étaient associés au sein d'une société civile professionnelle ayant pour objet l'exercice en commun de la profession de chirurgien-dentiste ; que par lettre du 6 février 2005, M.
X...
a déclaré exercer son droit de retrait et demandé que lui soit proposé, conformément aux statuts, soit un projet de cession de ses parts à un tiers ou à un associé, soit un projet de rachat par la société elle-même ; que M.
X

...
a ultérieurement adressé à la société une lettre rappelant son précédent courrier, constatant ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM.
X...
,
Y...
et
Z...
étaient associés au sein d'une société civile professionnelle ayant pour objet l'exercice en commun de la profession de chirurgien-dentiste ; que par lettre du 6 février 2005, M.
X...
a déclaré exercer son droit de retrait et demandé que lui soit proposé, conformément aux statuts, soit un projet de cession de ses parts à un tiers ou à un associé, soit un projet de rachat par la société elle-même ; que M.
X...
a ultérieurement adressé à la société une lettre rappelant son précédent courrier, constatant l'absence de réponse et la mettant en demeure de lui notifier sa décision dans un délai de huit jours ; que MM.
Y...
et
Z...
ayant alors décidé de se retirer de la société, les trois associés réunis en assemblée générale le 20 février 2006 ont constaté la dissolution de la société ; que celle-ci a ultérieurement été mise en liquidation judiciaire ; que M.
X...
a fait assigner MM.
Y...
et
Z...
, ainsi que le liquidateur ès qualités, et demandé notamment la cession forcée de ses parts sociales au profit de MM.
Y...
et
Z...
ainsi que le paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M.
X...
fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il l'avait débouté de sa demande tendant à la cession forcée de ses parts sociales au profit de MM.
Y...
et
Z...
alors, selon le moyen, qu'il résultait tout d'abord de l'article 14 des statuts de la société que la proposition de rachat des parts d'un associé pouvait consister en un simple projet à la seule condition que ce dernier traduise l'engagement du cessionnaire ; qu'il résultait, par ailleurs, de l'article 12 des statuts précités que l'accord du cédant sur le prix proposé n'était pas une condition du maintien de la proposition d'achat dès lors qu'une procédure particulière de fixation par un expert était prévue en cas de désaccord sur le prix ; qu'ainsi en vertu des accords contractuels des parties le simple refus du prix proposé ne pouvait constituer un refus de la proposition de rachat en elle-même ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que la proposition de rachat des parts de M.
X...
en date du 29 juin 2005 était signée de M.
Z...
; que ce dernier avait donc manifesté sa volonté d'acquérir les parts sociales de M.
X...
; que le simple refus du prix proposé ne pouvant constituer de la part de M.
X...
un refus de la proposition de rachat en elle-même, les juges du fond devaient accueillir ce dernier en sa demande de cession forcée de ses parts à l'un ou l'autre de ses coassociés ou à la société ainsi qu'en sa demande de désignation d'un expert ; qu'en jugeant néanmoins qu'à défaut d'accord sur le prix de la part du cédant, la seule proposition émanant du cessionnaire ne pouvait plus être maintenue la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquence légales qui s'en évinçaient en violation des articles 12 et 14 des statuts de la société et 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la convention proposée le 29 juin 2005 par M.
Z...
était assortie de modalités concernant non seulement le prix mais aussi les conditions d'exercice de M.
X...
et qu'elle était conditionnée à la renonciation à tout recours contentieux, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que cette proposition n'impliquait, en l'absence d'acceptation de ces conditions et modalités par M.
X...
, aucun engagement de la part de son auteur, en a exactement déduit qu'elle ne pouvait fonder la demande de rachat forcé des parts sociales ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par M.
X...
, l'arrêt, après avoir relevé que celui-ci invoque à l'appui de sa demande la liquidation judiciaire de la société dont il impute l'origine au retrait de fonds par ses coassociés au début de l'année 2006, retient que M.
X...
a également prélevé des fonds en 2005 et que par son retrait de la société et son absence d'activité, il a contribué à la baisse d'activité de la société perturbée par les mauvaises relations interpersonnelles et le comportement de chacun des associés qui a abouti à la cessation des paiements et ainsi à la liquidation judiciaire de la société ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la circonstance que la victime a participé à la survenance de la situation dommageable n'a pas pour effet de la priver de tout droit à réparation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M.
X...
de sa demande en paiement de 81 359 euros de dommages-intérêts contre MM.
Y...
et
Z...
, l'arrêt rendu le 18 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M.
Y...
et de M.
Z...
;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils pour M.
X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté le docteur
X...
de sa demande tendant à la cession forcée de ses parts sociales au profit du docteur
Y...
et du docteur
Z...
et d'avoir jugé qu'en conséquence sa demande de désignation d'un expert se trouvait sans objet ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur les demandes du Dr
X...
en cession forcée de ses parts sociales

A l'égard du Dr
Y...
et du Dr
Z...

Que si l'article 1862 du Code civil prévoit que lorsque plusieurs associés expriment leur volonté d'acquérir, ils sont, sauf clause ou convention contraire, réputés acquéreurs à proportion du nombre et de parts qu'ils détenaient antérieurement, lesdites dispositions sont conditionnées à celles de l'article 1860 du même code ;

Mais que ce dernier article envisage les cessions de parts sociales avec notification par le cédant d'un projet de cession avec demande d'agrément et l'article 1862 les conditions de répartition entre plusieurs associés ayant exprimé, dans ce cadre, leur volonté d'acquérir ;

Qu'or en l'espèce, le Dr
X...
n'a notifié aucun projet de cession de ses parts sociales à ses associés mais opté pour le droit de retrait auquel seule la société devait répondre.

Que de plus, il ressort des pièces produites qu'aucun engagement ferme des associés de rachat des parts n'a été conclu et encore moins une acceptation sur la chose et sur le prix ;

Qu'ainsi le procès-verbal de conciliation du 27 juin 2005 précise seulement que les « parties désireuses d'arriver au plus vite à une séparation la moins pénalisante possible pour tous (…) décident qu'il serait envisageable que le Docteur
X...
quitte la structure en récupérant sa mise de départ soit 152 000 euros + droits soit 160 000 euros (la récupération des droits semble poser problème) plus le prorata de l'exercice 2005. Les parties se séparent sur cette tentative d'accord » ;

Que les termes et le conditionnel employés excluent tout engagement définitif des parties au rachat ;

Que de même, la convention du 29 juin 2005 n'est en réalité qu'un projet, lequel n'est signé ni par le Dr
Y...
ni par le Dr
X...
; qu'il est au surplus assorti de modalités envisagées notamment quant au prix et aux conditions d'exercice du Dr
X...
et conditionné à la renonciation à tous recours contentieux, tous éléments qui n'ont pas recueilli l'accord de l'ensemble des parties ;

Qu'enfin, la pièce 16 produite par le Dr
X...
, laquelle aurait été établie par Monsieur
B...
, expert comptable, ne contient aucun engagement personnel des associés de rachat des parts sociales ;

Qu'en conséquence, et sachant qu'aucune disposition légale n'impose aux associés d'acquérir personnellement les parts d'un associé exerçant son droit de retrait dans les conditions de l'article 21 de la loi du 29 novembre 1966, le Dr
X...
sera débouté de ses demandes tendant à la cession forcée de ses parts sociales aux Dr
Y...
et
Z...
;

Sur les demandes du Dr
X...
en désignation d'un expert :

Qu'il y a lieu de rappeler que conformément aux dispositions d'ordre public de l'article 1843-4 du Code civil, dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, seul le Président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible peut, en cas de contestation, désigner un expert judiciaire aux fins de déterminer la valeur de ces droits ;

Qu'au surplus, les demandes du Dr
X...
en réalisation forcée de ses parts sociales ayant été rejetées, leur évaluation est sans objet :

Que le Dr
X...
sera en conséquence déclaré irrecevable en sa demande tendant à la désignation d'un expert judiciaire ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QU'à l'issue des six mois Monsieur
X...
pouvait, en application de l'article 14 des statuts, demander la cession forcée de ses parts, laquelle en effet ne pouvait pas résulter de la seule expiration du délai mais supposait l'introduction d'une instance à cette fin ;

Qu'il a d'ailleurs fait application de ce texte en expédiant la lettre du 9 janvier 2006 à ses co-associés dans laquelle il rappelait sa lettre du 6 février 2005 et mettait en demeure ses co-associés de lui notifier leur décision sur le sort de ses parts sociales dans les huit jours mentionnant « A défaut, je me verrais contraint de poursuivre la procédure … » ;

Que par lettre en date du 10 janvier 2006, Monsieur
Z...
a informé Monsieur
Y...
de sa décision de se retirer de la SCP ; que par lettre du 13 janvier 2006 Monsieur
Z...
a informé Monsieur
Y...
de sa décision de se retirer de la SCP ; que par lettre du 13 janvier 2006 Monsieur
Y...
a avisé Monsieur
Z...
de ce qu'il exerçait également son droit de retrait ;

Que selon l'article R. 4113-88 du Code de la santé publique applicable aux sociétés civiles professionnelles de chirurgiens-dentistes, la société est dissoute de plein droit par la demande de retrait faite soit simultanément par tous les associés soit par le dernier de ceux-ci ;

Qu'une telle dissolution a lieu à la date de la notification à la société des demandes simultanées de retrait ou à la dernière demande de retrait ;

Qu'en l'occurrence, la constatation de la dissolution de droit posait comme difficulté la notification de retrait de messieurs
Y...
et
Z...
, cette dernière ayant été faite aux autres associés et non à la SCP, que cependant le premier juge a relevé qu'aux termes de la première résolution de l'assemblée générale extraordinaire du 20 février 2006, dont les conditions de convocation et de tenue n'étaient pas critiquées, les associés avaient constaté à l'unanimité que les trois associés avaient notifié leur intention de se retirer et qu'ainsi l'irrégularité formelle de la notification des retraits des docteurs
Y...
et
Z...
disparaissait, dans la mesure où par l'adoption à l'unanimité de la résolution, chaque associé avait une parfaite connaissance de la décision de retrait des autres associés ;

Qu'eu égard à cette situation, il a exactement retenu que la date de dissolution de plein droit de la SCP, devait être fixée au 20 février 2006 date à laquelle l'ensemble des associés a pris acte des décisions de retrait de chacun des associés ; que cette dissolution de plein droit a d'ailleurs été constatée par le Conseil départemental de l'Ordre national des chirurgiens-dentistes d'Eure et Loir dans un courrier du 17 mars 2006 en raison du retrait successif de tous les associés ;

Que par cette dissolution la société a perdu sa personnalité et devait être liquidée ; qu'aucun accord pour une cession à l'un ou l'autre des associés ou à la SCP n'étant intervenu avant la dissolution et la liquidation subséquente (les propositions faites à Monsieur
X...
étant liées à son acceptation du prix avancé ce qu'il n'a pas consenti) une telle cession ne pouvait plus être envisagée ;

Que Monsieur
X...
qui s'était retiré de la SCP, n'a sollicité en justice la cession forcée de ses parts à la SCP que par conclusions du 13 septembre 2007 ; qu'il ne peut être considéré que le fait pour les associés de prendre acte du retrait par Monsieur
X...
de la SCP ou que la demande de désignation d'un expert en référé, que Monsieur
X...
avait sollicité par assignation délivrée le 19 janvier 2006, afin d'évaluer ses parts, aient la valeur d'une demande en cession forcée de parts sociales ;

Que la liquidation judiciaire de la SCP est au surplus intervenue en juin 2006 ; que le jugement emporte de plein droit dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens ; qu'aucune cession de parts sociales ne pouvait plus intervenir ; qu'en conséquence, c'est avec raison que le premier juge a débouté Monsieur
X...
de sa demande de cession forcée de ses parts à l'un ou l'autre de ses coassociés ou à la SCP et que sa demande de désignation d'un expert, se trouve en conséquence sans objet »

ALORS QU'il résultait tout d'abord de l'article 14 des statuts de la SCP de chirurgiens-dentistes
Y...
-
Z...
-
X...
que la proposition de rachat des parts d'un associé pouvait consister en un simple projet à la seule condition que ce dernier traduise l'engagement du cessionnaire ; qu'il résultait, par ailleurs, de l'article 12 des statuts précités que l'accord du cédant sur le prix proposé n'était pas une condition du maintien de la proposition d'achat dès lors qu'une procédure particulière de fixation par un expert était prévue en cas de désaccord sur le prix ; qu'ainsi en vertu des accords contractuels des parties le simple refus du prix proposé ne pouvait constituer un refus de la proposition de rachat en elle-même ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que la proposition de rachat des parts du docteur
X...
en date du 29 juin 2005 était signée du docteur
Z...
; que ce dernier avait donc manifesté sa volonté d'acquérir les parts sociales du docteur
X...
; que le simple refus du prix proposé ne pouvant constituer de la part du docteur
X...
un refus de la proposition de rachat en elle-même, les juges du fond devaient accueillir ce dernier en sa demande de cession forcée de ses parts à l'un ou l'autre de ses coassociés ou à la SCP ainsi qu'en sa demande de désignation d'un expert ; qu'en jugeant néanmoins qu'à défaut d'accord sur le prix de la part du cédant, la seule proposition émanant du cessionnaire ne pouvait plus être maintenue la Cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient en violation des articles 12 et 14 des statuts de la SCP
Y...
-
Z...
-
X...
et 1134 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur
X...
de sa demande en paiement de 81 359 euros de dommages-intérêts contre Messieurs
Z...
et
Y...
;

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de paiement de 81 359 euros à titre de dommages-intérêts formulée par Monsieur
X...
Que Monsieur
X...
soutient avoir subi un préjudice du fait que les docteurs
Y...
et
Z...
qui avaient l'obligation de lui proposer un prix de rachat de ses parts, ont par leur carence fait obstacle à son droit de se retirer ; qu'ils sont responsables de la liquidation judiciaire et se sont partagés la clientèle de la SCP ; qu'il a ainsi perdu les bénéfices qui lui étaient dus et qu'il avait provisoirement abandonnés ;

Que le docteur
X...
a pu exercer son droit de retrait, que la cession de ses parts est seule restée en attente ;

Que devant le désaccord persistant entre coassociés concernant la cession de ses parts, Monsieur
X...
pouvait engager son action forcée à l'issue des six mois suivant sa notification de retrait ; qu'il ne caractérise pas l'abus des docteurs
Y...
et
Z...
à cette occasion ;

Que ces derniers ne peuvent se voir imputer la perte de bénéfices invoquée par Monsieur
X...
qui pouvait en demander le paiement avant la dissolution de la société, étant observé qu'il avait volontairement laissé les bénéfices auxquels il avait droit et dont il demande actuellement le paiement ;

Qu'à l'appui de sa demande de dommages-intérêts, il invoque la liquidation judiciaire de la SCP dont il impute l'origine au retrait de fonds par ses coassociés au début de l'année 2006 ;

Mais qu'il a également prélevé des fonds en 2005 et que par son retrait de la SCP et par son absence d'activité, il a contribué à la baisse d'activité de la société perturbée par les mauvaises relations interpersonnelles et le comportement de chacun des associés qui a abouti à la cessation des paiements et ainsi à la liquidation judiciaire de la SCP ; que sa demande de dommages-intérêts ne peut qu'être rejetée ;

ALORS QUE la circonstance que la victime d'une situation préjudiciable ait concouru à sa survenance ne la prive pas du droit de rechercher la responsabilité des autres parties dont les fautes ont également causé ce préjudice dans la mesure de leur propre responsabilité déterminée par la gravité des fautes respectives ; qu'en l'espèce, pour débouter entièrement Monsieur
X...
de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de ses ex-coassociés la Cour d'appel s'est contentée de relever que l'exposant aurait eu sa part de responsabilité dans la liquidation judiciaire de

la SCP ; qu'en statuant ainsi sans rechercher s'il ne pouvait en résulter une responsabilité à tout le moins partielle des deux autres coassociés à proportion de la gravité des fautes respectives, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-16093
Date de la décision : 29/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 jui. 2010, pourvoi n°09-16093


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Bénabent, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16093
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