LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le mandataire liquidateur de M. X... contestait avoir consenti un bail à Mme Y... et précisait que les documents administratifs versés aux débats avaient été signés pour conserver les droits à paiement unique de l'exploitation, que les terres concernées par cette opération n'avaient pas été inscrites au compte d'exploitant de Mme Y... qui ne justifiait d'aucune contrepartie convenue à la mise à disposition de ces terres, la cour d'appel qui a pu en déduire l'absence de bail sur ces terres, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Odent, avocat aux Conseils pour Mme Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, au visa des arrêts rendus les 22 novembre 2007 et 13 novembre 2008, et au vu de l'intervention forcée de Me Sophie Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de M. Alexis X..., débouté Madame Pierrette Y... de toutes ses prétentions relatives à la récolte de maïs saisie par l'ASA de LUGON GAUBE,
AUX MOTIFS QUE Mme Y... exerce une action en distraction d'un bien saisi en nature de récolte de maïs sur pied établie sur des parcelles situées sur la commune de PERQUIE, propriété de M. Alexis X..., et objet d'un procès-verbal de saisie du 25 août 2006 dressé à la requête de l'ASA DE LUDON GAUBE contre M. X... ; qu'elle se prétend propriétaire de ces récoltes, ayant exploité les parcelles en vertu d'un bail précaire d'un an consenti par M. X... et Me Sophie Z..., son liquidateur, le 15 mai 2006, avec cession de droits à paiement unique (DPU) ; qu'elle produit en ce sens un document du 13 mai 2006, intitulé " Bail de droits à paiement unique (DPU) en accompagnement d'un bail foncier ", signé par Me Z..., Mme Y... et M. X..., les deux premiers respectivement sous l'indication " Le Bailleur " et " Le Preneur ", document faisant état, notamment, de la déclaration ainsi rédigée "... par contrat de bail conclu en date du 13. 05. 2006, avec date d'effet au 13. 05. 2006 et pour une période de 01 an, le Bailleur désigné ci-dessus a donné en location au Preneur précité 20 hectares 27 ares de terres agricoles situées sur le département 40 " ; qu'il est ajouté la disposition par laquelle il était convenu que le bail de terres agricoles emportait également et jusqu'à la même échéance cession à bail par le Bailleur au Preneur d'un nombre de droits au paiement unique et ces selon diverses modalités qui étaient définies dans cet acte ; qu'est également versé le formulaire administratif signé de Me Z..., de Mme Y... et de M. X..., portant, sous l'intitulé " Droits à Paiement Unique. Attestation de Bail Verbal " déclaration selon laquelle M. X... donnait en fermage à Mme Y... les terres mentionnées ; que Mme Y... indique que Me Z... était informée de la mise en culture des terres ; qu'elle fait valoir aussi que les documents signés par Me Z..., qui n'en dénie pas la signature, n'établiraient-ils pas l'existence effective du bail, vaudraient à tout le moins comme preuve de l'autorisation donnée par elle d'exploiter les terres ; que l'ASA DE LUDON GAUBE considère en premier lieu, qu'aucun bail n'avait été consenti à Mme Y..., la preuve étant dans les précisions apportées par Me Z..., dans l'absence de paiement d'un quelconque loyer, dans le fait que les parcelles concernées n'aient pas été inscrites au compte d'exploitant de Mme Y... à la MSA, comme dans les indications mêmes des documents qui avaient été dressés, faisant ressortir qu'il s'agissait de documents uniquement destinés à l'Administration, stipulant expressément qu'ils n'étaient pas générateurs de droits pour sa signataire et qui ne devaient pas être produits en justice ; que Me Z... confirme, pour sa part, en ses écritures n'avoir consenti aucun bail à Mme Y... et ne pas l'avoir autorisée à exploiter les terres ; qu'elle soutient que les documents établis n'avaient de portée que purement administrative, qu'ils visaient qu'à conserver les droits à paiement unique (D. P. U) et ainsi la valeur de l'exploitation agricole, et qu'ils n'avaient ainsi été dressés que dans l'intérêt des créanciers et de la procédure ; que l'ASA DE LUDON GAUBE est fondée à se prévaloir de l'aveu judiciaire implicite de la fraude à laquelle ont contribué ensemble Me Sophie Z..., Mme Y... et M. X..., tel qu'il résulte des écritures d'instance prises par Me Z..., en ce qu'elle conteste avoir, en sa qualité de mandataire liquidateur de M. X... consenti un bail à Mme Y... et de surcroît explicité par les indications de son courrier adressé à Me A..., avocat, le 8 novembre 2006, où il était déjà indiqué que le document signé concernant la sauvegarde des DPU l'avait été pour conserver la valeur vénale des terrains agricoles, mais qu'elle n'avait jamais autorisé la poursuite d'une activité agricole, " le but de l'opération étant simplement, conserver les DPU et la valeur agricole des terres, en effet, la perte des DPU aurait fait chuter la valeur de l'exploitation " ; qu'il doit être aussi observé que les terres concernées par cette opération n'avaient pas été inscrites au compte d'exploitant de Mme Y... à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole ; que Mme Y... ne justifie de surcroît d'aucune contrepartie convenue à la mise à disposition des terres dont elle se prévaut ; qu'ainsi il doit être fait droit à la contestation élevée par l'ASA DE LUDON GAUBE tenant à l'inexistence d'un bail effectif des terres ; que la circonstance selon laquelle Mme Y..., tirant parti du défaut d'exploitation des terres par M. X... dessaisi, ait pu, sans qu'il soit justifié qu'elle ait obtenu l'accord de Me Z... en ce sens, ni même que celle-ci en ait été informée, faire réaliser les travaux d'ensemencement et de culture du maïs durant l'année culturale 2006, ne saurait avoir conféré à Mme Y... la propriété des récoltes obtenues par ces travaux clandestins sur la propriété d'autrui ;
1° ALORS QUE le bail rural ne peut exister que si la mise à disposition d'un immeuble à usage agricole a une contrepartie onéreuse ; qu'en l'espèce, la cour a constaté que l'acte du 15 mai 2006 par lequel Mme Y... s'est vu reconnaître la qualité de preneur sur les terrains agricoles visés, avait eu pour contrepartie, pour le bailleur, la conservation des droits à paiement unique (DPU) et ainsi la valeur de l'exploitation agricole, dans l'intérêt des créanciers et de la procédure ; qu'il s'ensuivait que les droits concédés à Mme Y..., en sa qualité de preneur, avaient objectivement pour contrepartie onéreuse, pour le bailleur, le bénéfice de cette préservation ; qu'en décidant dès lors pourtant que l'acte ainsi signé ne pouvait pas constituer un bail rural parce qu'il n'avait pas de contrepartie, la cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 411-1 et suivants du code rural ;
2° ALORS QUE selon les constatations de la cour, Me Z... a fait l'aveu, quant à elle, d'une fraude à l'acte du 15 mai 2006 pour obtenir, en concluant avec Mme Y... un acte qui reconnaissait à cette dernière des droits de preneur sur les terres agricoles visées, la préservation de la valeur de l'exploitation dans l'intérêts des créanciers et de la procédure ; que cependant cette circonstance est indifférente à Mme Y..., laquelle, étrangère à cette procédure, n'a eu d'intention que de conclure un bail en vue d'exploiter le bien, comme elle l'a fait ; qu'en tirant dès lors de l'aveu de Me Z... cette conséquence que Mme Y... aurait elle-même fraudé, et que l'acte conclu en serait affecté dans sa substance, sans avoir retenu aucun élément de nature à justifier l'imputation d'une telle fraude à cette dernière, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-1 et suivants du code rural, ensemble le principe selon lequel la bonne foi se présume.