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29/06/2010 | FRANCE | N°09-14603

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 juin 2010, 09-14603


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mars 2009), que la société Immobilière de Joux est propriétaire de terrains sur lesquels elle a consenti, d'une part, un bail rural à la société Domaine de Joux, d'autre part, un contrat de fortage à la société Port Revin bétons, aux droits de laquelle est la société Granulats Rhône-Alpes ; que cette seconde convention, conclue en 1984 pour une période de cinquante ans, stipulait le versement de redevances assises sur les q

uantités déclarées chaque trimestre par l'exploitant ; qu'estimant que les qu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mars 2009), que la société Immobilière de Joux est propriétaire de terrains sur lesquels elle a consenti, d'une part, un bail rural à la société Domaine de Joux, d'autre part, un contrat de fortage à la société Port Revin bétons, aux droits de laquelle est la société Granulats Rhône-Alpes ; que cette seconde convention, conclue en 1984 pour une période de cinquante ans, stipulait le versement de redevances assises sur les quantités déclarées chaque trimestre par l'exploitant ; qu'estimant que les quantités déclarées étaient inexactes, la société Immobilière de Joux a mis en demeure la société Granulats Rhône-Alpes de régler les redevances restant dues ; que cette dernière a agi contre la société Immobilière de Joux en nullité de cette mise en demeure et en indemnisation du préjudice résultant des difficultés mises à son accès aux lieux par le preneur rural, que le bailleur a appelé en garantie ; que parallèlement, la société Immobilière de Joux a agi en résiliation du contrat de fortage, pour déclarations inexactes des quantités extraites et insuffisance d'exploitation et, a, en outre, réclamé le paiement du différentiel de redevances pour la période comprise entre 1985 et 2005 ;

Attendu que la société Immobilière de Joux fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son action en résiliation du contrat de fortage aux torts de la société Granulats Rhône-Alpes et d'avoir limité la condamnation de cette dernière au paiement du rappel des droits de fortage correspondant à la période comprise entre 1994 et 2005, alors, selon le moyen :

1°/ que la société Immobilière de Joux exerçait, à titre principal, non une action en paiement de redevances que son cocontractant aurait tardé ou omis d'acquitter, mais une action en responsabilité contractuelle et en résolution du contrat, fondée sur l'article 1184 du code civil, en raison de la faute de la société Granulats Rhône ayant consisté, d'une part, à lui dissimuler régulièrement le montant réel des tonnages de matériaux extraits, et d'autre part, en des faits de sous-exploitation manifeste s'étant traduits par un manque à gagner ; que le point de départ de la prescription d'une telle action, comme pour toutes les actions en responsabilité contractuelle, devait être fixé au jour où le demandeur avait eu connaissance de la manifestation du dommage ; que la cour d'appel, qui analyse l'action de la société Immobilière de Joux comme étant exclusivement une action en paiement de redevances impayées soumise, comme telle, au régime de prescription des actions en paiement de sommes d'argent exigibles à échéances successives et qui déclare, en conséquence, la société Immobilière de Joux prescrite au titre de la période antérieure de plus de dix ans à compter de la mise en demeure qu'elle avait adressée à la société Granulats Rhône-Alpes le 3 septembre 2003, méconnaît l'objet et les limites du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ que pour débouter la société Immobilière de Joux de son action en résolution du contrat pour inexécution, la cour d'appel relève que la différence entre les déclarations de la société Granulats Rhône-Alpes et les quantités de matériaux réellement extraites était insuffisante pour justifier la résolution du contrat ; que la cour d'appel qui, ce faisant, refuse de prendre en compte les dissimulations et la sous-exploitation alléguées au titre de la période antérieure à 1994, au prétexte que les faits commis au cours de cette période auraient été atteints par la prescription, méconnaissant ainsi la règle selon laquelle la prescription de l'action en résolution d'un contrat pour inexécution a pour point de départ la date à laquelle la victime des agissements fautifs a eu connaissance du dommage, viole l'article L. 110-4 du code de commerce, ensemble l'article 1147 du code civil ;

3°/ que la prescription d'une action en paiement d'une somme d'argent, même à échéance périodique, dont le montant dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier, et résultent de déclarations que le débiteur est tenu de faire, ne commence à courir qu'à compter du jour où le créancier a été en mesure de connaître le montant précis de sa créance ; qu'il s'ensuit qu'en cas de litige entre les parties sur le montant des sommes dues, et notamment lorsqu'il est allégué qu'étaient erronées les déclarations du débiteur sur la base desquelles la redevance était assise, la prescription ne peut courir qu'à compter du jour où un compte a été établi, soit par les parties, soit à défaut par le juge ; qu'en conséquence, saisie d'une action de la société Immobilière de Joux en paiement d'un arriéré de redevances, dont le créancier soutenait que l'assiette, ressortant des propres déclarations du débiteur, lui avait été régulièrement dissimulée, la cour d'appel qui fixe le point de départ de la prescription à compter de chaque échéance trimestrielle, et non à compter de l'établissement d'un compte à faire entre les parties seul de nature à faire ressortir le montant exact des redevances qui auraient été dissimulées, viole l'article L. 110-4 du code de commerce, ensemble l'article 2277 du code civil dans sa rédaction ancienne applicable à la cause ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'a pas analysé l'action de la société Immobilière de Joux comme tendant exclusivement au paiement de redevances, mais a apprécié la réalité et la gravité des griefs adressés à l'exploitant et statué sur l'action en résiliation du contrat de fortage ;

Et attendu, en second lieu, que l'arrêt relève qu'un différend avait opposé les parties pour les mêmes raisons en 1996 et 1997, que la société Granulats Rhône-Alpes avait alors produit des éléments justificatifs et que la société Immobilière de Joux n'avait pas poursuivi sa demande et n'avait délivré une mise en demeure que le 3 septembre 2003 ; qu'il écarte en outre le grief de fraude, susceptible selon cette dernière de faire échec au jeu de la prescription ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que le créancier avait eu connaissance des éléments fondant son action, a fait l'exacte application des textes prétendument violés en retenant cette mise en demeure comme marquant le point de départ de la prescription de l'action en paiement et des faits allégués au soutien de l'action en résolution du contrat ;

D'où il suit que le moyen manque en fait en sa première branche et n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Immobilière de Joux au dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Granulats Rhône-Alpes la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Immobilière de Joux

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société IMMOBILIERE DE JOUX de sa demande en résiliation du contrat de fortage signé le 25 septembre 1984, aux torts de la société GRANULATS RHONE ALPES, et D'AVOIR limité à 148.156 € la condamnation de cette dernière au paiement du rappel des droits de fortage comme correspondant à la seule période 1994/2005, à l'exception de la période 1985/1993 ;

AUX MOTIFS QUE «aux termes du contrat de fortage (articles 5, 7 et 8) la société GRANULATS se trouvait tenue de régler une redevance de deux francs cinquante par tonne de matière à usage de granulats marchands expédiée à destination de l'établissement utilisateur, variable annuellement en fonction de l'indice du coût de production des granulats pour la construction et la viabilité ; que cette redevance était payable chaque trimestre sur la base du relevé effectuée par la société pour les enlèvements de matériaux réalisés dans le trimestre précédent ; ce relevé étant adressé dans les 15 jours calendaires du mois suivant la fin de chaque trimestre ; qu'il était prévu une redevance minimale quels que soient les enlèvements d'un montant ne pouvant être inférieur à la redevance due pour 100.000 tonnes, payables trimestriellement par quart avec imputation éventuelle ultérieurement ; que selon l'article 11 du contrat, le contrat serait résilié de plein droit si bon semblait à la société IMMOBILIERE DE JOUX «en cas d'inexécution grave des charges et conditions incombant à la société soixante jours calendaires après une mise en demeure restée sans effet» ; considérant que la société GRANULATS a toujours réglé une redevance ; qu'il est seulement mis en cause la quantité de matière qu'elle a déclarée à la société IMMOBILIERE DE JOUX comme base de calcul à la redevance ; considérant qu'au cours de l'année 2001, la société IMMOBILIERE DE JOUX a demandé des explications à la société GRANULATS en ce qui concerne les quantités de matières extraites ; qu'elle a fait réaliser une étude par la société FRANCAISE D'ENGINEERING ET D'ENVIRONNEMENT (F2E) pour déterminer les tonnages extraits par la société GRANULATS ; que sur le fondement des conclusions de cette étude basée sur le dernier relevé bathymétrique, faisant ressortir une différence de tonnage de plus de 3 millions de tonnes ce qui correspondait à une différence de redevance de 1.952.388,20 €, elle a mis en demeure cette société par lettre du 3 septembre 2003, notamment de lui régler cette somme sous 60 jours calendaires ; que la société GRANULATS ayant contesté et fait réaliser une étude par une autre société (CEJ GUICHAOUA), le tribunal de commerce a ordonné une expertise ; considérant que pour apprécier le manquement par la société GRANULATS à son obligation de paiement de la redevance, les parties s'opposent tant sur la période à prendre en compte, que pour le choix des matériaux devant servir de référence aux calculs de fortage ; que l'expert les a considérés comme juridiques et en a laissé l'appréciation à la juridiction en proposant plusieurs solutions ; A) sur la période : le contrat de fortage a été signé le 25 septembre 1984 ; que la société GRANULATS limite la période de contestation possible de l'exécution du contrat aux années de référence postérieures à l'année 1993 à savoir les années 1993 à 2005 ; qu'elle fonde sa prétention sur l'application de la prescription décennale aux demandes de paiement pour la période antérieure ; considérant que les deux sociétés sont commerciales ; qu'à ce titre leurs relations pécuniaires sont soumises à la prescription prévue par l'article L.110-4 du Code de commerce qui est décennale ; que la société IMMOBILIERE DE JOUX soutient qu'il y a lieu d'examiner la situation depuis 1985 qui correspond au tout début de l'entrée en vigueur du contrat, au motif que la société GRANULATS a dissimulé une partie de son activité en déclarant une moindre quantité que celle effectivement réalisé et a fraudé ; que dès lors la prescription ne peut commencer à courir qu'au jour où elle en a eu connaissance ; qu'à l'appui de son affirmation relative à la présence d'une dissimulation, la société IMMOBILIERE DE JOUX a produit deux rapports concluant à des différences importantes entre ce que la société GRANULATS déclarait et ce qu'elle devait déclarer (rapport de la société F2E réalisé en 2002/2003 et le rapport de Monsieur X... un peu plus tard) ; que le rapport de l'expert judiciaire Monsieur Y... a été réalisé sur pièces, prend en compte un ensemble de paramètres et comporte des réserves ; que pour la période 2002/2005 analysée par Monsieur VOUTAY sapiteur économiste de la construction, la différence entre la quantité extraite estimée et la quantité déclarée par la société GRANULATS à la société IMMOBILIERE DE JOUX est insignifiante ; que s'agissant de la période 1994/2001, la différence entre les tonnages déclarés et les tonnages estimés est de l'ordre de 10% ; que les différents rapports et la discussion entre les parties permettent de voir que de nombreux paramètres sont en jeu ; que les rapports de la société F2E et celui de Monsieur X... procèdent à une évaluation sans tenir compte de certaines particularités (ex : que tout le terrain n'est pas homogène) ; que l'expert a estimé les tonnages extraits à partir des volumes de matériaux exportés d'une valeur égale à celle calculée au cours de la période 2002/2005 : 2,02 mg/m3, avec une marge d'erreur de 5 % ; que pour la période antérieure à 1993, les données soumises à l'analyse sont éparses et beaucoup moins précises notamment en raison de données moins fiables liées à des moyens moins performants ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, s'il existe quelques différences entre les quantités déclarées par les sociétés GRANULATS et celles qui ont été extraites selon estimation de l'expert, il ne résulte pas la preuve que la société GRANULATS ait eu la volonté de dissimuler une partie de son activité ; qu'en conséquence, la fraude n'étant pas démontrée, il n'y a pas lieu d'écarter l'application de la prescription de la prescription décennale ; considérant en outre, que la société IMMOBILIERE DE JOUX soutient que compte tenu du caractère particulier du contrat de fortage qui est un contrat de vente dont l'intégralité du prix est exigible à terme la prescription décennale ne commence à courir qu'au terme du contrat et non au moment du versement de la redevance trimestrielle qui n'est qu'un acompte ; que le point de départ de la prescription pour ces versements partiels se trouve suspendu jusqu'au jour de l'établissement des comptes en fin de contrat ; que dans cette hypothèse, le contrat n'étant pas arrivé à terme, aucune somme ne peut être exigée ; or considérant que le contrat prévoit le versement de redevances périodiques ; qu'en raison du caractère variable du montant des redevances, la prescription quinquennale n'est pas applicable et que le compte définitif intervient en fin de contrat ; que cependant, chaque échéance trimestrielle crée une obligation de paiement de redevances (ou acompte) qui est soumise à la prescription de dix ans applicable pour toute demande en paiement entre commerçants ; que la mise en demeure expédiée par la société IMMOBILIERE DE JOUX le 3 septembre 2003 à la société GRANULATS aux fins de paiement, marque le point de départ de la prescription ; considérant en effet que si un différend semblable a opposé les deux sociétés en 1996/1997, pour les mêmes raisons, la société GRANULATS a produit des éléments justificatifs à la société IMMOBILIERE DE JOUX laquelle n'a pas poursuivi sa demande ainsi qu'elle le reconnaît dans ses conclusions ; qu'elle n'a mis en demeure la société GRANULATS qu'en septembre 2003 ; que seule une mise en demeure a valeur interruptive de prescription, que dès lors, la société IMMOBILIERE DE JOUX ne peut demander paiement de sommes pour une période antérieure au 3 septembre 1993 ; que la période à prendre en considération pour contrôler le respect par la société GRANULATS de ses obligations envers la société IMMOBILIERE DE JOUX est comprise entre 1993 et 2005 et ultérieurement ; que dès lors tous les éléments du rapport d'expertise relatifs à la période antérieure à 1993 que la société IMMOBILIERE DE JOUX a tenu à faire analyser par l'expert, n'ont pas à être retenus»;

ET QUE «les seules périodes à prendre en considération sont 1993/2001 et 2002/2005 ; que la différence de tonnage ne justifie pas la résolution du contrat, étant observé que compte tenu du fait que la société GRANULATS ne retenait que le tonnage après déduction de la densité humide, la différence de tonnage se trouvait accentuée ; fortage complémentaire à régler, pour la période 2002/2005 : 0,607 €/t x 3.703 t = 2.247,77 € arrondi à 2.250 € (par l'expert), pour la période 1994/2001 : 0,607 €/t x 240.373 t = 145.906,41 € arrondis à 145.906 € (par l'expert), total : 148.154,18 € arrondis à 148.156 € ; considérant qu'après évaluation de la quantité de matière extraite, la différence entre les quantités déclarées par la société GRANULATS compte tenu au surplus de sa définition de la matière devant servir la détermination des redevances (comprenant la prise en compte d'une densité humide) et la somme impayée eu égard à l'activité de la société GRANULATS ne constituent pas un motif suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de fortage» ;

ET ENCORE QUE «sur la demande de résolution du contrat pour défaut d'exploitation : considérant que la société IMMOBILIERE DE JOUX invoque également au soutien de sa demande de résolution du contrat de fortage, l'absence d'exploitation pendant une période importante ; que cependant, elle ne prouve pas la réalité d'une telle situation au cours de la période non prescrite, les relevés de matières extraites démontrant que si la production a été plus faible au cours de l'année 1993, aucune absence d'exploitation n'est prouvée ; … qu'en conséquence, la société IMMOBILIERE DE JOUX n'est pas fondée à solliciter la résolution du contrat de fortage pour insuffisance de production ; que dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer la décision des premiers juges de débouter la société IMMOBILIERE DE JOUX de sa demande en résolution» ;

ET ENFIN QUE «sur la demande de dommages-intérêts formulée par la société IMMOBILIERE DE JOUX : considérant que la société IMMOBILIERE DE JOUX a subi un préjudice résultant de l'exécution incomplète par la société GRANULATS de ses déclarations ; qu'il correspond au montant des sommes lui revenant au titre du droit de fortage, soit la somme de 148.156 €» ;

1°) ALORS QUE la société IMMOBILIERE DE JOUX exerçait, à titre principal, non une action en paiement de redevances que son cocontractant aurait tardé ou omis d'acquitter, mais une action en responsabilité contractuelle et en résolution du contrat, fondée sur l'article 1184 du Code civil, en raison de la faute de la société GRANULATS RHONE ALPES ayant consisté, d'une part, à lui dissimuler régulièrement le montant réel des tonnages de matériaux extraits, et d'autre part, en des faits de sous-exploitation manifeste s'étant traduits par un manque à gagner ; que le point de départ de la prescription d'une telle action, comme pour toutes les actions en responsabilité contractuelle, devait être fixé au jour où le demandeur avait eu connaissance de la manifestation du dommage ; que la cour d'appel, qui analyse l'action de la société IMMOBILIERE DE JOUX comme étant exclusivement une action en paiement de redevances impayées soumise, comme telle, au régime de prescription des actions en paiement de sommes d'argent exigibles à échéances successives et qui déclare, en conséquence, la société IMMOBILIERE DE JOUX prescrite au titre de la période antérieure de plus de dix ans à compter de la mise en demeure qu'elle avait adressée à la société GRANULATS RHONE ALPES le 3 septembre 2003, méconnaît l'objet et les limites du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE pour débouter la société IMMOBILIERE DE JOUX de son action en résolution du contrat pour inexécution, la cour d'appel relève que la différence entre les déclarations de la société GRANULATS RHONE ALPES et les quantités de matériaux réellement extraites était insuffisante pour justifier la résolution du contrat ; que la cour d'appel qui, ce faisant, refuse de prendre en compte les dissimulations et la sous-exploitation alléguées au titre de la période antérieure à 1994, au prétexte que les faits commis au cours de cette période auraient été atteints par la prescription, méconnaissant ainsi la règle selon laquelle la prescription de l'action en résolution d'un contrat pour inexécution a pour point de départ la date à laquelle la victime des agissements fautifs a eu connaissance du dommage, viole l'article L.110-4 du Code de commerce, ensemble l'article 1147 du Code civil ;

3°) ALORS QUE, EN TOUT ETAT DE CAUSE, la prescription d'une action en paiement d'une somme d'argent, même à échéance périodique, dont le montant dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier, et résultent de déclarations que le débiteur est tenu de faire, ne commence à courir qu'à compter du jour où le créancier a été en mesure de connaître le montant précis de sa créance ; qu'il s'ensuit qu'en cas de litige entre les parties sur le montant des sommes dues, et notamment lorsqu'il est allégué qu'étaient erronées les déclarations du débiteur sur la base desquelles la redevance était assise, la prescription ne peut courir qu'à compter du jour où un compte a été établi, soit par les parties, soit à défaut par le juge ; qu'en conséquence, saisie d'une action de la société IMMOBILIERE DE JOUX en paiement d'un arriéré de redevances, dont le créancier soutenait que l'assiette, ressortant des propres déclarations du débiteur, lui avait été régulièrement dissimulée, la cour d'appel qui fixe le point de départ de la prescription à compter de chaque échéance trimestrielle, et non à compter de l'établissement d'un compte à faire entre les parties seul de nature à faire ressortir le montant exact des redevances qui auraient été dissimulées, viole l'article L.110-4 du Code de commerce, ensemble l'article 2277 du Code civil dans sa rédaction ancienne applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-14603
Date de la décision : 29/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 jui. 2010, pourvoi n°09-14603


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Tiffreau et Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14603
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