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29/06/2010 | FRANCE | N°08-43689;08-43690;08-43691;08-43692;08-43693;08-43694;08-43695;08-43696

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2010, 08-43689 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 08-43. 689, n° E 08-43. 690, n° F 08-43. 691, n° H 08-43. 692, n° G 08-43. 693, n° J 08-43. 694, n° K 08-43. 695 et n° M 08-43. 696 ;
Sur le moyen unique, commun aux pourvois :

Vu les articles 114, 932 et 933 du code de procédure civile, R. 1461-1 du code du travail ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X...
A...et sept autres salariés de la société Véolia, venant aux droits de la Compagnie générale des eaux, ont attrait leur employeur

devant la juridiction prud'homale et qu'afin d'interjeter appel des jugements les débo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 08-43. 689, n° E 08-43. 690, n° F 08-43. 691, n° H 08-43. 692, n° G 08-43. 693, n° J 08-43. 694, n° K 08-43. 695 et n° M 08-43. 696 ;
Sur le moyen unique, commun aux pourvois :

Vu les articles 114, 932 et 933 du code de procédure civile, R. 1461-1 du code du travail ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X...
A...et sept autres salariés de la société Véolia, venant aux droits de la Compagnie générale des eaux, ont attrait leur employeur devant la juridiction prud'homale et qu'afin d'interjeter appel des jugements les déboutant de leurs demandes, ils ont donné pouvoir à M. Y..., délégué syndical ;
Attendu que pour constater l'inexistence de leurs recours et consécutivement de l'instance d'appel, les arrêts retiennent que M. Y...s'est borné à déposer ces pouvoirs au greffe, sans pour autant formaliser une déclaration d'appel ;
Attendu, cependant, qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appel peut être formé par une déclaration que la partie ou son mandataire fait au greffe de la cour ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors que M. Y...s'était présenté au greffe de la cour pour régulariser l'appel formé par ses mandants, que les actes déposés par ses soins, signés des salariés et accompagnés des copies des jugements attaqués, ne laissaient aucun doute sur leur volonté de faire appel et qu'ils avaient été enregistrés par le greffe conformément aux dispositions de l'article 934 du code de procédure civile, ce dont il se déduisait qu'ils valaient déclarations d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 29 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la société Véolia eau-Compagnie générale des eaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Véolia eau-Compagnie générale des eaux à payer MM. A..., Z..., B..., C..., D..., E..., F...et G...
H...la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen commun produit aux pourvois n° D 08-43. 689 à n° M 08-43. 696 par la SCP Didier et Pinet, avocat de MM. A..., Z..., B..., C..., D..., E..., F...et G...
H...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté l'inexistence de la déclaration d'appel des huit salariés et consécutivement de l'instance d'appel ;
AUX MOTIFS QUE par un acte du 13 novembre 2006, chacun des huit salariés a respectivement donné pouvoir à Monsieur Y...(délégué syndical) pour interjeter appel du jugement du 11 octobre 2006 ; que le 16 novembre 2006, Monsieur Y...a déposé au greffe les pouvoirs précités et la copie des jugements ; qu'un dossier d'appel a été créé sur cette base ; que l'article 932 du code de procédure civile précise que la déclaration d'appel comporte les mentions prescrites par l'article 58 du même code ; que celui-ci précise en son dernier alinéa que la déclaration est datée et signée ; qu'il en résulte que la déclaration d'appel est nécessairement écrite ; qu'en l'espèce, Monsieur Y...a déposé, en plus de sa déclaration d'appel personnelle pour le dossier le concernant, celui de ses collègues mais en omettant de formaliser une déclaration d'appel dans les formes prescrites ; qu'il en résulte qu'aucun acte d'appel n'a saisi la cour ; qu'il ne s'agit pas d'une irrecevabilité comme invoqué à tort par la société Véolia, mais d'une inexistence d'acte et de recours ;
ALORS QUE quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées seuls affectent la validité d'un acte de procédure, les vices de forme faisant grief ou les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile ; qu'est régulier l'acte d'appel parvenu dans le délai de recours en dépit de la maladresse de sa rédaction ; qu'en jugeant inexistant l'acte d'appel du salarié mentionnant qu'il « donne pouvoir à Monsieur Y...pour déclarer appel en son nom » au lieu d'indiquer qu'il « déclare appel en son nom », quand ce vice de forme ne faisait pas grief et n'affectait pas la validité de l'acte survenu au greffe dans les délais et comprenant les mentions exigées par la loi, la cour d'appel a violé l'article R. 1461-1 du code du travail (anciennement R. 517-7) et les articles 58, 114, 117, 932 et 933 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-43689;08-43690;08-43691;08-43692;08-43693;08-43694;08-43695;08-43696
Date de la décision : 29/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 29 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jui. 2010, pourvoi n°08-43689;08-43690;08-43691;08-43692;08-43693;08-43694;08-43695;08-43696


Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.43689
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