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25/06/2010 | FRANCE | N°10-40008

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 25 juin 2010, 10-40008


LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la décision rendue le 15 avril 2010 par le tribunal de grande instance de Créteil (juridiction de l'expropriation), transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 16 avril 2010 ;
Rendue dans l'instance mettant en cause la société Esso SAF, contre le département du Val-de-Marne,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément aux articles L. 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi org

anique sur le Conseil constitutionnel, R. 461-2, R. 461-4 et R. 461-5 du code...

LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la décision rendue le 15 avril 2010 par le tribunal de grande instance de Créteil (juridiction de l'expropriation), transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 16 avril 2010 ;
Rendue dans l'instance mettant en cause la société Esso SAF, contre le département du Val-de-Marne,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément aux articles L. 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R. 461-2, R. 461-4 et R. 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 2010, où étaient présents : M. Lamanda, premier président, Mmes Favre, Collomp, MM. Lacabarats, Louvel, Charruault, Loriferne, présidents, M. Mas, conseiller rapporteur, M. Terrier, conseiller, M. Bailly, avocat général référendaire, Mme Lamiche, greffier ;
Sur le rapport de M. Mas, conseiller, assistée de M. Borzeix, auditeur au Service de documentation, des études et du rapport de la Cour de cassation, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Esso SAF, l'avis oral de M. Bailly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
"Les dispositions de I'article L. 332-6-1, 2° e) du code de l'urbanisme portent-elles atteinte au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et au principe d'égalité devant les charges publiques garanti par I'article 13 de ce même texte ?" ;
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, lequel concerne la fixation des indemnités d'expropriation d'un terrain dont une partie est soumise à la cession gratuite au bénéfice de l'expropriant en vertu de deux permis de construire ;
Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Que la question posée présente un caractère sérieux en ce qu'elle concerne le transfert de propriété d'une portion d'un bien immobilier au profit d'une collectivité locale, imposé au bénéficiaire d'une autorisation de construire ou de lotir sans indemnisation pécuniaire préalablement acceptée ou judiciairement fixée ;
PAR CES MOTIFS :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, et prononcé par le premier président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille dix.


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 10-40008
Date de la décision : 25/06/2010
Sens de l'arrêt : Qpc seule - renvoi au cc

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Créteil, 15 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 25 jui. 2010, pourvoi n°10-40008, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Lamanda (premier président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.40008
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