avis n° 10 00003
Séance du vendredi 25 juin 2010
Juridiction : tribunal de grande instance de Paris
LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 441-1 et suivants, R. 441-1 du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée le 18 février 2010 par le tribunal de grande instance de Paris (18ème chambre 2ème section), reçue le 9 mars 2010, dans une instance opposant la SCP Philippe Angel-Denis Hazane et l'ordre des avocats à la cour d'appel de Paris, et ainsi libellée :
"En application des dispositions de l'article R. 622-19 du code de commerce, lorsqu'un séquestre conventionnel a été désigné à la suite d'une vente de fonds de commerce et que, dans le délai de séquestration des fonds, la liquidation de la société cédante a été prononcée, y-a-t-il lieu d'ordonner la remise des fonds au liquidateur ?"
Vu les observations écrites déposées par Me Spinosi pour l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Paris ;
Sur le rapport de M. Raymond Espel, conseiller et les conclusions de Mme Régine Bonhomme, avocat général entendu en ses observations orales ;
Saisie d'une question identique concernant l'application de l'article R. 622-19 du code de commerce aux procédures collectives ouvertes entre le 1er janvier 2006 et le 14 février 2009, la chambre commerciale, financière et économique a jugé par un arrêt du 8 juin 2010 (n° 09-68.591) que, dès lors que les conditions d'application de l'article R. 622-19 du code de commerce sont réunies, la procédure de distribution du prix de vente d'un fonds de commerce ayant fait l'objet d'un séquestre conventionnel est caduque et que les fonds doivent être remis au liquidateur judiciaire.
La question n'étant plus nouvelle,
DIT N'Y AVOIR LIEU À AVIS
Fait à Paris, le 25 juin 2010, au cours de la séance où étaient présents : M. Lamanda, premier président, Mmes Favre, Collomp, MM. Lacabarats, Louvel, Mouton, Charruault présidents de chambre, M. Mazars, doyen, faisant fonction de président de chambre, Mme Pinot, conseiller, M. Espel, conseiller, rapporteur, assisté de M. Figliolia, auditeur au service de documentation, d'études et du rapport, Mme Stefanini, directeur de greffe adjoint.
Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe adjoint.