LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que Mme X... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Agen, pour une durée de deux ans, conformément aux dispositions de l'article 2 II de la loi du 29 juin 1971 modifiée ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, son inscription a été refusée ; que Mme X... a formé un recours ;
Attendu que Mme X... expose que l'un des motifs retenus par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel est erroné car elle est diplômée en traduction et interprétariat en langues espagnole et portugaise et que, s'agissant plus particulièrement de la langue portugaise, il existe des besoins en ces matières dans le département du Lot de sorte que cette décision porte préjudice à ses habitants qui ne disposeront pas d'un traducteur près de chez eux ;
Mais attendu que l'appréciation de l'opportunité d'inscrire un technicien sur la liste des experts judiciaires, eu égard aux besoins des juridictions de la cour d'appel, échappe au contrôle de la Cour de cassation ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille dix.