La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2010 | FRANCE | N°09-67828

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 2010, 09-67828


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 2244 ancien du code civil, applicable à l'espèce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société de peinture et de rénovation d'Aquitaine (la société Sopra) ayant assigné en référé, le 7 août 2002, la société Business XX en paiement de travaux, le juge des référés a ordonné, le 24 octobre 2002, une expertise et la consignation d'une certaine somme ; que la société Business XX ayant assigné le 27 mars 2007 la société Sopra au fond, le tribunal a,

par décision du 3 décembre 2007, condamné les parties à payer respectivement certaines...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 2244 ancien du code civil, applicable à l'espèce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société de peinture et de rénovation d'Aquitaine (la société Sopra) ayant assigné en référé, le 7 août 2002, la société Business XX en paiement de travaux, le juge des référés a ordonné, le 24 octobre 2002, une expertise et la consignation d'une certaine somme ; que la société Business XX ayant assigné le 27 mars 2007 la société Sopra au fond, le tribunal a, par décision du 3 décembre 2007, condamné les parties à payer respectivement certaines sommes, et prononcé la compensation de ces sommes ;
Attendu que, pour débouter la société Business XX de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription annale de l'article L. 110-4 II 3° du code de commerce, l'arrêt énonce que l'action intentée en référé par la société Sopra tendait à obtenir une expertise et une provision ayant vocation à être transformée en condamnation et que l'assignation en référé du 7 août 2002 avait duré jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel statuant au fond ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'effet interruptif de l'assignation en référé s'était achevé par le prononcé de l'ordonnance qui faisait courir un nouveau délai de prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la Société de peinture et rénovation d'Aquitaine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Business XX.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société BUSINESS XX de sa fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de la société SOPRA et de l'avoir condamnée à payer à cette dernière une somme de 31.829, 13 € ;
AUX MOTIFS QUE Sur la demande en paiement de la SA SOPRA : l'appelante oppose à cette demande en paiement de la somme de 31.829,13 € correspondant au solde restant dû sur le montant du marché par ailleurs non contestée en son quantum la prescription annale de l'article L 110-4 du code de commerce aux motifs que si l'assignation en paiement de la SA SOPRA du 7 août 2002 avait été suivie de l'ordonnance de référé du 24 octobre 2002 et du dépôt du rapport d'expertise le 12 novembre 2004 aucun acte interruptif n'était ensuite intervenu avant sa propre assignation au fond du 26 mars 2007 ; or il a été rappelé par les premiers juges que l'effet interruptif de l'action dure aussi longtemps que l'instance elle-même et se prolonge jusqu'à ce que le litige ait trouvé sa solution, le nouveau délai ne courant qu'à compter de la décision qui met fin définitivement à l'instance ; en l'espèce, l'action intentée en référé par la SA SOPRA tendait à la fois à obtenir une expertise et une provision ayant vocation à être transformée en condamnation et le litige alors introduit ne trouve sa solution qu'avec le présent arrêt, la prescription ayant été interrompu jusque là ;
ALORS QUE l'effet interruptif de l'assignation en référé s'achève par le prononcé de l'ordonnance qui fait courir un nouveau délai de prescription ; qu'en considérant au contraire que l'effet interruptif de l'assignation en référé du 7 août 2002 avait duré jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel statuant au fond, la cour d'appel a violé l'article 2244 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-67828
Date de la décision : 24/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 25 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jui. 2010, pourvoi n°09-67828


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.67828
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award