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24/06/2010 | FRANCE | N°09-15596

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 2010, 09-15596


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu, selon le jugement attaqué, que sur des poursuites de saisie immobilière diligentées par la Société générale à l'encontre de M. X..., un bien appartenant à ce dernier a été adjugé à la société Ace tourisme ;

Attendu que M. X... a formé un pourvoi contre ce jugement ;

Mais attendu que le jugement d'adjudication qui ne statue sur aucune contestation n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, sauf excè

s de pouvoir ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLA...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu, selon le jugement attaqué, que sur des poursuites de saisie immobilière diligentées par la Société générale à l'encontre de M. X..., un bien appartenant à ce dernier a été adjugé à la société Ace tourisme ;

Attendu que M. X... a formé un pourvoi contre ce jugement ;

Mais attendu que le jugement d'adjudication qui ne statue sur aucune contestation n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, sauf excès de pouvoir ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société générale et de la société Ace tourisme ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-15596
Date de la décision : 24/06/2010
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Limoges, 27 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jui. 2010, pourvoi n°09-15596


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15596
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