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24/06/2010 | FRANCE | N°09-13458

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 2010, 09-13458


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 56, 58, 114, 117 et 901 du code de procédure civile ;

Attendu que, quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société anonyme Profilest, qui avait fait construire un hall industriel dont la

maîtrise d'oeuvre avait été confiée à M. X..., les matériaux étant fournis par la société Ev...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 56, 58, 114, 117 et 901 du code de procédure civile ;

Attendu que, quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société anonyme Profilest, qui avait fait construire un hall industriel dont la maîtrise d'oeuvre avait été confiée à M. X..., les matériaux étant fournis par la société Everite et le lot charpente, couverture et bardage confié à la société CCB, assurée auprès de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP), a fait assigner, par acte délivré le 19 septembre 2002, ces différents intervenants devant un tribunal de grande instance en raison des désordres qu'elle estimait avoir subis ; qu'après avoir relevé appel du jugement qui avait déclaré son action prescrite, elle a demandé que soit constatée la poursuite de l'instance par la société à responsabilité limitée Profilest ;

Attendu que pour constater la nullité de l'assignation, du jugement et de l'acte d'appel, l'arrêt retient que la société anonyme Profilest ayant été transformée en société à responsabilité du même nom le 7 juin 2002 avec effet au 30 avril 2002, les organes représentant la société n'étaient plus les mêmes, le représentant légal de la société anonyme n'ayant pas le pouvoir de représenter la société à responsabilité limitée, et que, s'agissant d'une nullité fondée sur l'inobservation d'une règle de fond, les parties qui l'invoquent n'ont pas à justifier d'un grief ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'erreur dans la désignation de l'organe représentant légalement une personne morale ne constitue qu'un simple vice de forme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Everite d'une part, de la société CCB, de M. X... et de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics d'autre part ; les condamne, in solidum, à payer à la société Profilest la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour la société Profilest

En ce que l'arrêt attaqué a constaté la nullité de l'acte d'appel et de l'assignation initiale devant le tribunal de grande instance de Thionville, et par conséquent du jugement ;

Aux motifs qu'aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ; qu'en l'espèce, la SA Profilest a été transformée en société à responsabilité limitée le 7 juin 2002 avec effet au 30 avril 2002 ainsi que cela résulte de l'inscription au registre du commerce de Thionville ; que l'assignation signifiée la 19 septembre 2002 à la SA Everite l'a été à la demande de la «SA Profilest, prise en la personne de son représentant légal» alors que la transformation en société à responsabilité limitée était déjà intervenue ; qu'il en est de même de l'acte d'appel ; qu'aux termes de l'article 1844-3 du code civil, la transformation régulière d'une société en une société d'une autre forme n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle ; que la capacité d'ester en justice s'attache à la personne morale en tant que sujet de droit quelle que soit sa forme juridique de sorte que tant l'assignation que l'acte d'appel faits au nom de la SA Profilest ne sont pas entachés de nullité pour défaut de capacité et le moyen sera rejeté ; qu'en revanche si la personnalité morale subsiste à la suite d'une transformation, les organes la représentant ne sont plus les mêmes de sorte que l'ancien représentant légal de l'ancienne société anonyme n'a plus le pouvoir de représenter la société à responsabilité limitée ; qu'ainsi, le représentant légal de la SA Profilest n'avait pas le pouvoir de représenter la SARL Profilest, de sorte que tant l'assignation que l'acte d'appel, qui par la suite n'a pas été régularisé dans le délai légal de l'appel, doivent être déclarés nuls pour défaut de pouvoir ; que s'agissant d'une nullité fondée sur l'inobservation d'une règle de fond relative aux actes de procédure, les parties qui l'invoquent n'ont pas, conformément aux dispositions de l'article 119 du code de procédure civile, à justifier d'un grief (arrêt attaqué, p. 7, dernier §, et p.8) ;

Alors que l'omission ou l'erreur dans la désignation de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, ne constitue qu'un vice de forme ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 114 et 117 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-13458
Date de la décision : 24/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 08 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jui. 2010, pourvoi n°09-13458


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13458
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