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23/06/2010 | FRANCE | N°09-88243

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juin 2010, 09-88243


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Thierry,

contre le jugement de la juridiction de proximité de SAINT-BRIEUC, en date du 4 novembre 2009, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 150 euros d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 429 du code de procédure pénale ;
Attendu que T

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X...
a été cité devant la juridiction de proximité de Saint-Brieuc pour avoir...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Thierry,

contre le jugement de la juridiction de proximité de SAINT-BRIEUC, en date du 4 novembre 2009, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 150 euros d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 429 du code de procédure pénale ;
Attendu que Thierry
X...
a été cité devant la juridiction de proximité de Saint-Brieuc pour avoir à Plouha, sur le CD 786, le 12 janvier 2009 à 17 heures, commis, étant le conducteur d'un véhicule à moteur, un excès de vitesse d'au moins 20 km / h et inférieur à 30 km / h, la vitesse maximale autorisée étant de 50 km / h ; qu'avant tout débat au fond, il a excipé de la nullité du procès-verbal de constatation de l'infraction faute d'indication du département dans lequel la contravention avait été constatée ;
Attendu que, pour écarter cette exception, le jugement attaqué énonce qu'aux termes du procès-verbal, l'excès de vitesse a été commis dans la commune de Plouha et sur le chemin départemental 786, relève, sans être contredit sur ce point, qu'il n'existe, sur le territoire français, qu'une seule commune dénommée Plouha traversée par un chemin départemental portant le numéro 786 et que cette commune se trouve dans le département des Côtes d'Armor, et en déduit qu'il n'existe aucun doute sur le lieu de constatation de l'infraction ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, le tribunal a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-88243
Date de la décision : 23/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Saint-Brieuc, 04 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jui. 2010, pourvoi n°09-88243


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.88243
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