La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2010 | FRANCE | N°09-84420

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juin 2010, 09-84420


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Paul,

contre l'arrêt de la cour d'assises de VAUCLUSE, en date du 15 mai 2009, qui, pour viols aggravés et délits connexes, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires en demande, en défense et additionnel produits ;
Sur la recevabilité du mémoire additionnel déposé le 25 mars 2010 :
Attendu que ce mémoire, produit après le

dépôt du rapport, est irrecevable par application de l'article 590 du code de procédure pé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Paul,

contre l'arrêt de la cour d'assises de VAUCLUSE, en date du 15 mai 2009, qui, pour viols aggravés et délits connexes, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires en demande, en défense et additionnel produits ;
Sur la recevabilité du mémoire additionnel déposé le 25 mars 2010 :
Attendu que ce mémoire, produit après le dépôt du rapport, est irrecevable par application de l'article 590 du code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 243, 249, 250 et 592 du code de procédure pénale et de l'article L. 121-4 du code de l'organisation judiciaire ;
" en ce que les arrêts attaqués ont déclaré Jean-Paul X... coupable de viols et d'agressions sexuelles sur la personne de Sophie Y..., avec ces circonstances aggravantes que la victime était âgée de moins de quinze ans au moment des faits et que Jean-Paul X... avait autorité sur elle comme ayant été d'abord le concubin, puis le mari de sa mère avec laquelle il vivait, ont condamné Jean-Paul X... à la peine de huit années d'emprisonnement sans sursis, ont délivré mandat de dépôt à son encontre et ont condamné Jean-Paul X... à payer à Sophie Y... la somme de 30 000 euros, à Gilbert Z... la somme de 3 000 euros et à Claudie A... la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
" 1) alors que lorsque la décision de désignation d'un magistrat en qualité d'assesseur d'une cour d'assises ou lorsque la décision le déléguant au tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises est parvenue à son terme, ce magistrat n'a plus qualité pour siéger en qualité d'assesseur de la cour d'assises ; qu'en l'espèce, la cour d'assises de Vaucluse était composée d'un président Catherine Gay et de deux assesseurs, Patrice Lebrun et Ghani Bouguerra ; qu'en outre, il résulte, d'une part, de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Nîmes déléguant Patrice Lebrun, vice-président au tribunal de grande instance de Carpentras, au tribunal de grande instance d'Avignon pour exercer les fonctions d'assesseur à la cour d'assises de Vaucluse que cette délégation ne s'appliquait que pour la seule période du 13 au 14 mai 2009, d'autre part, du procès-verbal des débats que l'audience criminelle n'a été levée que le 15 mai 2009 à 6 heures 05, de troisième part, de la feuille des questions que la cour et le jury ont délibéré le 15 mai 2009, et, enfin, des mentions des arrêts attaqués que ces arrêts ont été rendus le 15 mai 2009 ; que, dès lors, Patrice Lebrun a siégé en qualité d'assesseur de la cour d'assises de Vaucluse le 15 mai 2009, alors qu'il n'avait plus qualité pour ce faire, de sorte que la cour d'assises du Vaucluse était irrégulièrement composée ; qu'en conséquence, les arrêts attaqués sont nuls ;
" 2) alors que, lorsque la décision de désignation d'un magistrat en qualité d'assesseur d'une cour d'assises ou lorsque la décision le déléguant au tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises est parvenue à son terme, ce magistrat n'a plus qualité pour siéger en qualité d'assesseur de la cour d'assises ; qu'en l'espèce, la cour d'assises de Vaucluse était composée d'un président Catherine Gay et de deux assesseurs, Patrice Lebrun et Ghani Bouguerra ; qu'en outre, il résulte, d'une part, de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance d'Avignon du 13 janvier 2009 que Ghani Bouguerra, juge au tribunal d'instance d'Avignon, n'avait été désigné pour exercer les fonctions d'assesseur à la cour d'assises de Vaucluse que pour la seule période du 13 au 14 mai 2009, d'autre part, du procès-verbal des débats que l'audience criminelle n'a été levée que le 15 mai 2009 à 6 heures 05, de troisième part, de la feuille des questions que la cour et le jury ont délibéré le 15 mai 2009, et, enfin, des mentions des arrêts attaqués que ces arrêts ont été rendus le 15 mai 2009 ; que, dès lors, Ghani Bouguerra a siégé en qualité d'assesseur de la cour d'assises de Vaucluse le 15 mai 2009, alors qu'il n'avait plus qualité pour ce faire, de sorte que la cour d'assises de Vaucluse était, pour cette raison aussi, irrégulièrement composée ; qu'en conséquence, les arrêts attaqués sont nuls " ;
Attendu que Patrice Lebrun et Ghani Bouguerra ont été régulièrement désignés pour exercer les fonctions d'assesseur à la cour d'assises de Vaucluse durant la session ordinaire du deuxième trimestre de l'année 2009, les 13 et 14 mai 2009 ; que, durant cette session, le demandeur a été jugé lors d'une audience qui a été levée le 15 mai, à 6 heures 05 ;
Attendu qu'il n'importe que cette date se situe après l'expiration de celle fixée dans la désignation ;
Qu'en effet, la session d'assisses se poursuit jusqu'à ce que toute les affaires inscrites au rôle soient jugées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe à valeur constitutionnelle du respect des droits de la défense et des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que les arrêts attaqués ont déclaré Jean-Paul X... coupable de viols et d'agressions sexuelles sur la personne de Sophie Y..., avec ces circonstances aggravantes que la victime était âgée de moins de quinze ans au moment des faits et que Jean-Paul X... avait autorité sur elle comme ayant été d'abord le concubin, puis le mari de sa mère avec laquelle il vivait, ont condamné Jean-Paul X... à la peine de huit années d'emprisonnement sans sursis, ont délivré mandat de dépôt à son encontre et ont condamné Jean-Paul X... à payer à Sophie Y... la somme de 30 000 euros, à Gilbert Z... la somme de 3 000 euros et à Claudie A... la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
" aux motifs que « question 1 (question principale) : l'accusé Jean-Paul X... est-il coupable d'avoir, à Generac (30) et à Cannes (06), de courant 2002 à début octobre 2004, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient sur la personne de Sophie Y... ? oui à la majorité de dix voix au moins ; question 2 (circonstance aggravante) : Sophie Y... était-elle à la date des faits spécifiés à la question 1 âgée de moins de quinze ans pour être née le 1er août 1990 ? oui à la majorité de dix voix au moins ; question 3 (circonstance aggravante) : l'accusé Jean-Paul X... avait-il, à la date des faits spécifiés à la question n° 1, autorité sur Sophie Y..., comme étant d'abord le concubin, puis ensuite le mari de sa mère avec laquelle il vivait ? oui à la majorité de dix voix au moins ; question 4 (question principale) : l'accusé Jean-Paul X... est-il coupable d'avoir, à Generac (30) et à Cannes (06), de courant 2002 à début octobre 2004, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des agressions sexuelles exemptes d'actes de pénétration sur la personne de Sophie Y... ? oui à la majorité de dix voix au moins ; question 2 (circonstance aggravante) : Sophie Y... était-elle à la date des faits spécifiés à la question 1 âgée de moins de quinze ans pour être née le 1er août 1990 ? oui à la majorité de dix voix au moins ; question 3 (circonstance aggravante) : l'accusé Jean-Paul X... avait-il, à la date des faits spécifiés à la question n° 1, autorité sur Sophie Y..., comme étant d'abord le concubin, puis ensuite le mari de sa mère avec laquelle il vivait ? oui à la majorité de dix voix au moins » ; que, par arrêt rendu ce jour par la cour d'assises de Vaucluse, Jean-Paul X... a été déclaré coupable de viols et agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité ; que Sophie Z..., Gilbert Z... et Claudie A... confirment à l'audience leur constitution de partie civile et réclament en réparation du préjudice moral subi :- Sophie Z... une somme de 50 000 euros ;- Gilbert Z... une somme de 10 000 euros ;- Claudie A... une somme de 10 000 euros ;- ensemble la somme de 7 500 euros par application des dispositions de l'article 375 du code de procédure pénale ; que les constitutions de partie civile sont régulières et recevables ; que les préjudices invoqués trouvent directement leur cause dans les faits dont a été déclaré coupable Jean-Paul X... ; que la cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour évaluer les préjudices subis comme suit au dispositif du présent arrêt ;
" alors que ne répond pas à l'exigence que toute décision de justice soit motivée de manière suffisante, qui constitue l'une des composantes du droit à un procès équitable tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article préliminaire du code de procédure pénale et qui est nécessaire pour que soient respectés les droits de la défense, et, partant, les stipulations de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'arrêt de condamnation, prononcé par une cour d'assises statuant en appel, après l'acquittement de l'accusé en première instance, dont la seule motivation repose sur les réponses laconiques, par un simple oui, apportées à des questions, formulées de manière abstraite, vague et générale, portant sur la commission par l'accusé des faits qui lui étaient reprochés, qui ne précise, dès lors, nullement, et, donc, qui ne permet donc pas de connaître les considérations qui ont convaincu la cour et le jury de la culpabilité de l'accusé et les raisons concrètes pour lesquelles la cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions qui leur ont été posées et qui, partant, met, notamment, l'accusé dans l'impossibilité de faire censurer par la cour de cassation les éventuelles erreurs de qualification juridique des faits commises par la cour et le jury ; que, dès lors, l'arrêt de condamnation attaqué, prononcé par la cour d'assises de Vaucluse statuant en appel, après l'acquittement de Jean-Paul X... en première instance, dont la seule motivation repose sur les réponses laconiques, par un simple oui, apportées aux questions, formulées de manière abstraite, vague et générale, portant sur la commission par Jean-Paul X... des faits qui lui étaient reprochés et qui ne précise, ni ne permet de connaître les considérations qui ont convaincu la cour et le jury de la culpabilité de Jean-Paul X... et les raisons concrètes pour lesquelles la cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions qui leur ont été posées, ne répond pas à l'exigence que toute décision de justice soit motivée de manière suffisante et méconnaît, en conséquence, les stipulations, dispositions et principe susvisés " ;
Attendu que sont reprises dans l'arrêt de condamnation les réponses qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés composant la cour d'assises d'appel, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité qualifiée des deux-tiers, ont donné aux questions sur la culpabilité, les unes, principales, posées conformément au dispositif de la décision de renvoi, les autres, subsidiaires, soumises à la discussion des parties ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'ont été assurés l'information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats, l'arrêt satisfait aux exigences légales et conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe à valeur constitutionnelle du respect des droits de la défense et des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que les arrêts attaqués ont déclaré Jean-Paul X... coupable de viols et d'agressions sexuelles sur la personne de Sophie Y..., avec ces circonstances aggravantes que la victime était âgée de moins de quinze ans au moment des faits et que Z...- Paul X... avait autorité sur elle comme ayant été d'abord le concubin, puis le mari de sa mère avec laquelle il vivait, ont condamné Jean-Paul X... à la peine de huit années d'emprisonnement sans sursis, ont délivré mandat de dépôt à son encontre et ont condamné Jean-Paul X... à payer à Sophie Y... la somme de 30 000 euros, à Gilbert Z... la somme de 3 000 euros et à Claudie A... la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
" alors que ne répond ni aux exigences d'un procès équitable, résultant des stipulations de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des dispositions de l'article préliminaire du code de procédure pénale, ni au principe du respect des droits de la défense, principe à valeur constitutionnelle, consacré, notamment, par les stipulations de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, le procès d'assises, au cours duquel les juges et jurés n'ont pas bénéficié de leurs pleines capacités de concentration et d'attention pour suivre les débats et pour pouvoir rendre un jugement éclairé ou au cours duquel l'accusé ou son défenseur n'ont pu suivre les débats, répondre aux questions et plaider en n'étant pas dans un état de fatigue excessif ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal des débats que l'audience criminelle, qui a repris le 14 mai 2009 à 9 heures 50 s'est poursuivie sans interruption, autre qu'une suspension d'une heure 20 minutes, le 14 mai 2009, entre 13 heures 40 et 15 heures et une suspension postérieure d'une durée indéterminée, liée à un malaise dont a été victime l'un des jurés, qui, dans l'impossibilité de reprendre ses fonctions, a dû être remplacé par un juré supplémentaire, jusqu'au 15 mai 2009 à 6 heures 05 du matin ; qu'ainsi, la cour et le jury ont délibéré au terme d'une journée presque complète de débats et d'une nuit entièrement blanche, ce dont il résulte qu'ils ne peuvent être regardés comme ayant bénéficié de leurs pleines capacités de concentration et d'attention pour suivre les débats et pour pouvoir rendre un jugement éclairé ; que, dans ces conditions, Jean-Paul X... et son avocat ne peuvent davantage être regardés comme ayant pu suivre les débats, répondre aux questions et plaider en n'étant pas dans un état de fatigue excessif ; qu'en conséquence, les arrêts attaqués ont été rendus au terme d'un procès qui ne répondait ni aux exigences d'un procès équitable, ni au principe du respect des droits de la défense et, partant, en violation des stipulations et dispositions susvisées " ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats que l'avocat de l'accusé ait contesté l'heure du début de sa plaidoirie et sollicité du président une suspension des débats en raison de son état de fatigue ou de celui des magistrats et jurés composant la cour d'assises ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe à valeur constitutionnelle du respect des droits de la défense et des articles préliminaire, 168, 312, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que les arrêts attaqués ont déclaré Jean-Paul X... coupable de viols et d'agressions sexuelles sur la personne de Sophie Y..., avec ces circonstances aggravantes que la victime était âgée de moins de quinze ans au moment des faits et que Jean-Paul X... avait autorité sur elle comme ayant été d'abord le concubin, puis le mari de sa mère avec laquelle il vivait, ont condamné Jean-Paul X... à la peine de huit années d'emprisonnement sans sursis, ont délivré mandat de dépôt à son encontre et ont condamné Jean-Paul X... à payer à Sophie Y... la somme de 30 000 euros, à Gilbert Z... la somme de 3 000 euros et à Claudie A... la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
" 1) alors que toute personne chargée d'une mission d'expertise par une juridiction d'instruction ou par une juridiction de jugement, et, notamment, par le président de la cour d'assises dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, doit exposer à l'audience le résultat des opérations techniques auxquelles elle a procédé ; qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président de la cour d'assises de Vaucluse a interrogé, par télécopie, l'expert D... sur les questions de savoir si l'ADN étudié à partir des prélèvements effectués sur les culottes et sur le short pyjama était d'origine nucléaire ou mitochondrial et s'il y avait une différence de valeur de la preuve entre l'ADN mitochondrial et l'ADN nucléaire et que l'expert D... a répondu à ces questions ; qu'il ne ressort, toutefois, d'aucune mention du procès-verbal des débats que l'expert D... aurait exposé, à l'audience des débats, le résultat des opérations techniques auxquelles il a procédé ; qu'en conséquence, les arrêts attaqués ont été rendus en violation des stipulations et dispositions susvisées ;
" 2) alors que toute personne chargée d'une mission d'expertise par une juridiction d'instruction ou par une juridiction de jugement, et, notamment, par le président de la cour d'assises dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, doit exposer à l'audience le résultat des opérations techniques auxquelles elle a procédé, après avoir prêté serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ; qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président de la cour d'assises du Vaucluse a interrogé, par télécopie, l'expert D... sur les questions de savoir si l'ADN étudié à partir des prélèvements effectués sur les culottes et sur le short pyjama était d'origine nucléaire ou mitochondrial et s'il y avait une différence de valeur de la preuve entre l'ADN mitochondrial et l'ADN nucléaire et que l'expert D... a répondu à ces questions ; qu'il ne ressort, toutefois, d'aucune mention du procès-verbal des débats que l'expert D... aurait prêté serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ; qu'en conséquence, les arrêts attaqués ont été rendus en violation des stipulations et dispositions susviséesé " ;
Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire et à la demande de l'avocat de l'accusé, a interrogé, par télécopie, l'expert D... puis a donné lecture des questions posées audit expert ;
Attendu qu'en agissant de la sorte, le président n'a fait qu'user du pouvoir discrétionnaire, prévu par l'article 310 du code de procédure pénale, en vertu duquel il peut, en son honneur et en sa conscience, prendre toutes mesures qu'il croit utiles pour découvrir la vérité ; qu'au surplus, il ne lui appartenait pas de faire prêter serment à l'expert dès lors que ce dernier n'avait pas été cité ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe à valeur constitutionnelle du respect des droits de la défense et des articles préliminaire, 231, 348, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que les arrêts attaqués ont déclaré Jean-Paul X... coupable de viols et d'agressions sexuelles sur la personne de Sophie Y..., avec ces circonstances aggravantes que la victime était âgée de moins de quinze ans au moment des faits et que Jean-Paul X... avait autorité sur elle comme ayant été d'abord le concubin, puis le mari de sa mère avec laquelle il vivait, ont condamné Jean-Paul X... à la peine de huit années d'emprisonnement sans sursis, ont délivré mandat de dépôt à son encontre et ont condamné Jean-Paul X... à payer à Sophie Y... la somme de 30 000 euros, à Gilbert Z... la somme de 3 000 euros et à Claudie A... la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
" aux motifs que « question 1 (question principale) : l'accusé Jean-Paul X... est-il coupable d'avoir, à Generac (30) et à Cannes (06), de courant 2002 à début octobre 2004, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient sur la personne de Sophie Y... ? oui à la majorité de dix voix au moins ; question 2 (circonstance aggravante) : Sophie Y... était-elle à la date des faits spécifiés à la question 1 âgée de moins de quinze ans pour être née le 1er août 1990 ? oui à la majorité de dix voix au moins ; question 3 (circonstance aggravante) : l'accusé Jean-Paul X... avait-il, à la date des faits spécifiés à la question n° 1, autorité sur Sophie Y..., comme étant d'abord le concubin, puis ensuite le mari de sa mère avec laquelle il vivait ? oui à la majorité de dix voix au moins ; question 4 (question principale) : l'accusé Jean-Paul X... est-il coupable d'avoir, à Generac (30) et à Cannes (06), de courant 2002 à début octobre 2004, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des agressions sexuelles exemptes d'actes de pénétration sur la personne de Sophie Y... ? oui à la majorité de dix voix au moins ; question 2 (circonstance aggravante) : Sophie Y... était-elle à la date des faits spécifiés à la question 1 âgée de moins de quinze ans pour être née le 1er août 1990 ? oui à la majorité de dix voix au moins ; question 3 (circonstance aggravante) : l'accusé Jean-Paul X... avait-il, à la date des faits spécifiés à la question n° 1, autorité sur Sophie Y..., comme étant d'abord le concubin, puis ensuite le mari de sa mère avec laquelle il vivait ? oui à la majorité de dix voix au moins » ; que par arrêt rendu ce jour par la cour d'assises du Vaucluse Jean-Paul X... a été déclaré coupable de viols et agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité ; que Sophie Z..., Gilbert Z...et Claudie A... confirment à l'audience leur constitution de partie civile et réclament en réparation du préjudice moral subi :- Sophie Z... une somme de 50 000 euros ;- Gilbert Z... une somme de 10 000 euros ;- Claudie A... une somme de 10 000 euros ;- ensemble la somme de 7 500 euros par application des dispositions de l'article 375 du code de procédure pénale ; que les constitutions de partie civile sont régulières et recevables ; que les préjudices invoqués trouvent directement leur cause dans les faits dont a été déclaré coupable Jean-Paul X... ; que la cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour évaluer les préjudices subis comme suit au dispositif du présent arrêt » ;
" 1) alors que la cour d'assises ne peut connaître d'aucune autre accusation que celle résultant du dispositif de la décision de mise en accusation qui, devenu définitive, fixe sa compétence ; qu'en l'espèce, en déclarant, dès lors, Jean-Paul X... coupable d'avoir, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Sophie Y..., quand Jean-Paul X... n'avait été mis en accusation, aux termes du dispositif de l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes du 13 septembre 2006, que d'avoir commis, par contrainte ou surprise, des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Sophie Y..., la cour d'assises s'est prononcée sur une accusation autre que celle qui résultait de l'arrêt de mise en accusation et a violé les stipulations et dispositions susvisées ;
" 2) alors que le président de la cour d'assises ne peut, sans méconnaître les droits de la défense et les dispositions de l'article 348 du code de procédure pénale, poser à la cour et au jury une question différente de celles résultant de la décision de mise en accusation, sans avoir donné lecture de cette question alors que l'accusé ou son défenseur n'y ont pas renoncé et sans avoir prévenu les parties avant les réquisitions et les plaidoiries, qu'il envisageait de poser une telle question, pour permettre à l'accusé ou à son avocat de faire valoir toutes observations utiles à la défense ; qu'en l'espèce, où Jean-Paul X... avait été mis en accusation, aux termes du dispositif de l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes du 13 septembre 2006, d'avoir commis, par contrainte ou surprise, des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Sophie Y..., mais où la cour et le jury ont eu à répondre à la question de savoir si Jean-Paul X... était coupable d'avoir, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Sophie Y..., et, donc, à une question différente de celle résultant de la décision de mise en accusation, il résulte du procès-verbal des débats que le président de la cour d'assises de Vaucluse a indiqué que les questions auxquelles la cour et le jury auraient à répondre étant conformes à la décision de renvoi, il n'en donnait pas lecture et il ne ressort d'aucune énonciation de ce procès-verbal des débats que Jean-Paul X... ou son défenseur aurait renoncé à la lecture des questions posées à la cour et au jury, et pas davantage que le président de la cour d'assises de Vaucluse aurait prévenu les parties, avant les réquisitions et les plaidoiries, qu'il envisageait de poser une question différente de celles résultant de la décision de mise en accusation, pour permettre à l'accusé ou à son avocat de faire valoir toutes observations utiles à la défense ; qu'en conséquence, les arrêts attaqués ont été rendus en violation des stipulations et dispositions susvisées " ;
Attendu qu'il n'importe qu'après avoir été renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation de viol aggravé commis " par contrainte ou surprise " l'accusé ait été reconnu coupable de viol aggravé commis par " violence, contrainte menace ou surprise " dès lors que, ces éléments étant équivalents et alternatifs, la question à laquelle il a été répondu par l'affirmative, posée selon les termes de la loi, avait un contenu identique à celui de la décision de renvoi ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que Jean-Paul X... devra verser à Sophie Y..., Gilbert Z...et Claudie A... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-84420
Date de la décision : 23/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du Vaucluse, 15 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jui. 2010, pourvoi n°09-84420


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.84420
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award