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23/06/2010 | FRANCE | N°09-83703

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juin 2010, 09-83703


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- LA LIGUE DES DROITS DE L'HOMME,- L'UNION ISLAMIQUE EN FRANCE, SECTION DE HAUTE-SAVOIE, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la SAVOIE, en date du 16 mars 2009, qui, dans la procédure suivie contre Bruno X... du chef de non-dénonciation de crime, délit connexe au crime de dégradation aggravée reprochée à Michel Y..., Anthony Z..., Nicolas B... et Damien A..., a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexit

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I-Sur le pourvoi formé par la Ligue des droits de l'homme :
Attend...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- LA LIGUE DES DROITS DE L'HOMME,- L'UNION ISLAMIQUE EN FRANCE, SECTION DE HAUTE-SAVOIE, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la SAVOIE, en date du 16 mars 2009, qui, dans la procédure suivie contre Bruno X... du chef de non-dénonciation de crime, délit connexe au crime de dégradation aggravée reprochée à Michel Y..., Anthony Z..., Nicolas B... et Damien A..., a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi formé par la Ligue des droits de l'homme :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur le pourvoi formé par l'Union islamique en France, section de Haute-Savoie :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 434-1 du code pénal, 2, 3, 203, 214, 231, 375-2, 480-1 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de la partie civile tendant ce que Bruno X..., déclaré coupable du chef de non-dénonciation de crime, soit condamné, solidairement avec les auteurs du crime de destruction et dégradation par incendie aggravé, à réparer l'intégralité du préjudice causé par ce crime ;
" aux motifs que l'abstention de Bruno X... a généré pour les parties civiles une perte de chance de prévention ou de limitation des conséquences du feu et du dommage, ainsi circonscrit, appelle réparation proportionnée par les indemnités précisées ci-dessous ; que Bruno X... ne saurait en effet être condamné in solidum avec les incendiaires à réparer l'intégralité des préjudices matériels et moraux occasionnés par les allumeurs de feux alors qu'il n'a pas été poursuivi, ni a fortiori condamné, pour avoir participé au déclenchement des incendies et qu'il ne résulte nullement des débats qu'il se soit abstenu de dénoncer les incendiaires – dont il n'a pas été prouvé qu'il ait épousé les thèses racistes – en vue que les foyers occasionnent les dégâts survenus ;
" 1) alors que la solidarité dans l'obligation de réparer le dommage s'étend également aux personnes qui, bien que n'ayant pas commis la même infraction, ont été déclarés coupables de différentes infractions rattachées entre elles par des liens d'indivisibilité ou de connexité ; qu'étant saisie par une décision mettant en accusation Bruno X... du chef de délit de non-dénonciation de crime et retenant, par des dispositions revêtues de l'autorité de la chose jugée, un lien de connexité entre ce délit et le crime de destruction par incendie, la cour d'assises, en ne tirant pas les conséquences de cette connexité pour condamner l'auteur du délit, solidairement avec les auteurs du crime, à réparer l'intégralité du dommage causé par ce dernier, a violé l'article 175-2 du code de procédure pénale, ensemble les articles 214 et 231 du même code et l'autorité de la chose jugée attachée aux dispositions attributives de compétence des décisions de mise en accusation ;
" 2) alors que la connexité existe entre deux infractions dès lors que l'une a été commise pour assurer l'impunité de l'auteur de l'autre ; que le délit de non-dénonciation d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets a nécessairement pour effet d'assurer l'impunité de son auteur, quelles que soient les motivations de son auteur et son intention ou non de voir les effets de ce crime se réaliser, et constitue une infraction connexe audit crime engageant la responsabilité civile de son auteur à réparer, solidairement avec les auteurs dudit crime, l'intégralité du dommage qui en est résulté ; qu'en décidant le contraire, la cour d'assises a violé les articles 203 et 375-2 du code de procédure pénale ;
" 3) alors que le délit de non-dénonciation d'un crime, délit de conséquence, suppose la réalisation de ce crime, facilite l'impunité de son auteur et y est ainsi lié par des rapports étroits analogues à ceux que la loi a spécialement prévus au sein de l'article 203 du code de procédure pénale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'assises a violé les articles 203 et 375-2 du code de procédure pénale ;
" 4) alors qu'en omettant de rechercher, ainsi qu'il lui était expressément demandé, si l'infraction de non dénonciation de crime et le crime de destruction et dégradation par incendie ne constituaient pas des infractions connexes entraînant la condamnation solidaire de Bruno X... avec les auteurs du crime à réparer l'intégralité du dommage qui en est résulté, la cour d'assises n'a pas légalement motivé sa décision " ;
Vu les articles 203 et 375-2 du code de procédure pénale ;
Attendu que la solidarité édictée par le second de ces textes entre les personnes condamnées pour un même crime s'applique également à celles qui ont été déclarées coupables de différentes infractions rattachées entre elles par des liens d'indivisibilité ou de connexité ; qu'il en est ainsi lorsque, ayant connaissance d'un crime dont il était encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs étaient susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pouvaient être empêchés, une personne a été déclarée coupable de s'être abstenue d'en informer les autorités judiciaires ou administratives ;
Attendu que, pour refuser de condamner solidairement Bruno X..., déclaré coupable de non-dénonciation de la dégradation par incendie d'un lieu de culte, à réparer, avec les auteurs de ce crime, l'intégralité du préjudice en résultant pour l'Union islamique en France, section de Haute-Savoie, partie civile, l'arrêt attaqué retient que l'intéressé n'a été ni poursuivi ni condamné pour avoir participé au déclenchement de l'incendie et qu'il ne résulte nullement des débats qu'il se soit abstenu de dénoncer les incendiaires afin que le foyer occasionne les dégâts survenus ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
I-Sur le pourvoi formé par la Ligue des droits de l'homme :
Le REJETTE ;
II-Sur le pourvoi formé par l'Union islamique en France, section de Haute-Savoie :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Savoie, en date du 16 mars 2009, mais en ses seules dispositions ayant condamné Bruno X... à verser à l'Union islamique en France, section de Haute-Savoie, la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral et 750 euros sur le fondement de l'article 375 du code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Savoie et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
FIXE à 1 500 euros la somme que Bruno X... devra payer à l'Union islamique en France, section de Haute-Savoie, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-83703
Date de la décision : 23/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la Savoie, 16 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jui. 2010, pourvoi n°09-83703


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.83703
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