LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Omer,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 29 avril 2009, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
" aux motifs que la pension due par Omer X... pour une année, hors indexation, était de 76 euros x 12 soit 912 euros ; qu'il n'est justifié d'aucun paiement entre avril 2004 et décembre 2005, le prévenu ayant reconnu que les chèques destinés à apurer l'arriéré, remis lors de l'audience du 3 juin 2005, n'avaient pas été honorés ; que Fouzia Y... reconnaît avoir reçu en 2006 et jusqu'au 31 octobre 2007 des versements cumulés pour un montant de 1 975 euros ; qu'Omer X... lui-même ne prétend avoir versé que 651 euros au titre de l'année 2006 et 1 154 euros entre janvier et octobre 2007, soit au total 1 805 euros ; que les parties s'accordent pour dire que les versements effectués en 2007 incluent les 800 euros de dommages-intérêts alloués à Fouzia Y... par le jugement du tribunal correctionnel du 3 juin 2005 ; qu'il en résulte que, sur la base des montants que Fouzia Y... a reconnu avoir perçus, le prévenu n'a versé, au titre de la pension alimentaire des années 2006 et jusqu'au 31 octobre 2007, que 1 975 euros-800 euros = 1 175 euros alors qu'il était tenu au cours de la même période d'une somme de 912 euros + 760 euros = 1 672 euros ; que le tableau établi par Omer X... lui-même fait apparaître que ses versements ont été très irréguliers et parfois espacés de plusieurs mois ; que l'infraction reprochée est, par conséquent, caractérisée ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.