LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en référé (conseil de prud'hommes de Reims, 29 juillet 2008), que M. X... a été engagé par la société Champagne veuve Lepitre pour la période du 2 juin 2008 au 15 août 2008 sans contrat de travail écrit; que les relations contractuelles ayant cessé le 4 juillet 2008, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'ordonnance d'avoir donné acte à la société Champagne veuve Lepitre de la remise de ses salaires et congés payés, ainsi que des documents relatifs à la rupture de son contrat de travail, tout en le déboutant de sa demande de paiement de l'indemnité de fin de contrat, alors, selon le moyen :
1°/ que M. X... ayant à l'audience des débats présenté une demande de remise d'un contrat de travail écrit, non établi lors de son embauche, ce qui avait pour conséquence que le contrat de travail le liant à la société Champagne veuve Lepitre était réputé à durée indéterminée, le juge des référés ne pouvait se borner à constater la remise, à cette audience, par l'employeur d'un chèque correspondant aux salaires et congés payés ainsi qu'un certificat de travail, une attestation Assedic et le solde de tout compte ; qu'en effet, le juge ne pouvait statuer sans examiner la demande de remise d'un contrat écrit formée par le salarié et les conséquences en découlant ; que dès lors et en l'absence d'examen de cette demande le juge a statué infra petita et a entaché l'ordonnance attaquée d'une violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile et R. 1455-6, R. 1455-7 (ancien article R. 516-31), L. 1242-12 (ancien article L. 122-3-1) du code du travail ;
2°/ qu'en toute hypothèse le juge du référé ne pouvait s'abstenir de statuer sur la demande de remise d'un contrat de travail présentée par M. X... sans constater l'absence de trouble manifestement illicite ; qu'ainsi l'ordonnance viole les articles R. 1455-6 et R. 1455-7 (ancien article R. 516-31) du code du travail ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'ordonnance que la formation de référé était saisie d'une demande de remise d'un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Rouvière, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir donné acte à la Société Champagne veuve LEPITRE de la remise à Monsieur X... de ses salaire et congés payés, ainsi que des documents relatifs à la rupture de son contrat de travail, tout en déboutant Monsieur X... de se demande de paiement de l'indemnité de fin de contrat.
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... était lié à la Société Champagne Veuve LEPITRE par contrat à durée déterminée ; qu'il a rompu son contrat de travail pendant la période d'essai ; que le contrat de travail n'a pas été rompu au terme de celui-ci ; qu'il a été remis à la barre à Monsieur X... les sommes et documents qu'il réclamait à l'exception de l'indemnité de fin de contrat demande dont il doit être débouté ;
1°/ ALORS QUE Monsieur X... ayant à l'audience des débats présenté une demande de remise d'un contrat de travail écrit, non établi lors de son embauche, ce qui avait pour conséquence que le contrat de travail le liant à la Société Champagne veuve LEPPITRE était réputé à durée indéterminée, le juge des référés ne pouvait se borner à constater la remise, à cette audience, par l'employeur d'un chèque correspondant aux salaires et congés payés ainsi qu'un certificat de travail, une attestation ASSEDIC et le solde de tout compte ; qu'en effet, le juge ne pouvait statuer sans examiner la demande de remise d'un contrat écrit formée par le salarié et les conséquences en découlant ; que dès lors et en l'absence d'examen de cette demande le juge a statué infra petita et a entaché l'ordonnance attaquée d'une violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile et R. 1455-6, R 1455-7 (ancien article R 516-31), L 1242-12 (ancien article L. 122-3-1) du code du travail.
2°/ ALORS QU'EN toute hypothèse le juge du référé ne pouvait s'abstenir de statuer sur la demande de remise d'un contrat de travail présentée par Monsieur X... sans constater l'absence de trouble manifestement illicite ; qu'ainsi l'ordonnance viole les articles R 1455-6 et R 1455-7 (ancien article R 516-31) du code du travail.