La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2010 | FRANCE | N°09-40254

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-40254


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besancon, 14 octobre 2008) que M. X..., engagé le 1er juin 1993 par la société SAFC, devenue la société Neolia, en qualité de directeur de programmes et exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur régional, a été licencié pour faute grave le 30 décembre 2003 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que constitue une faute grave, à tout

le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, le fait pour un directeur r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besancon, 14 octobre 2008) que M. X..., engagé le 1er juin 1993 par la société SAFC, devenue la société Neolia, en qualité de directeur de programmes et exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur régional, a été licencié pour faute grave le 30 décembre 2003 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que constitue une faute grave, à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, le fait pour un directeur régional d'un organisme d'habitations à loyer modéré de méconnaître l'interdiction pénalement sanctionnée par l'article L. 423-11 du code de la construction et de l'habitation de recevoir de la part d'une entreprise exécutant des travaux pour le compte de l'organisme un avantage quelconque même modique, et ce malgré les rappels répétés de l'employeur sur le strict respect de cette règle déontologique ; qu'en l'espèce, en retenant que le fait pour M. X..., directeur régional, d'avoir accepté une invitation à assister à un match de l'équipe locale de football de la part d'une entreprise sous-traitante, malgré les rappels constants de l'employeur à ses salariés sur l'interdiction d'accepter un quelconque cadeau ou invitation de la part des entreprises partenaires, ne pouvait être considéré ni pénalement ni disciplinairement comme une violation de l'article L. 423-11 du code de la construction et de l'habitation en raison de la modicité de l'avantage en cause et du fait que l'assistance aux matchs de l'équipe locale servait les intérêts de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article susvisé dans sa rédaction en vigueur issue de issue de l'ordonnance n° 2000-216 du 19 septembre 2000, ensemble les articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8, alinéa 1, L. 122 respectivement devenus L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ;
2°/ que le juge ne peut statuer par des motifs hypothétiques ; qu'en l'espèce, en affirmant, par motifs adoptés, qu' " on peut largement imaginer" ou "aisément imaginer" que de nombreux cadeaux, invitations au restaurant ou aux matchs de football étaient parvenues aux différents collaborateurs de la société de la part d'entreprises intervenant pour son compte, sans que celle-ci en ait tiré une quelconque conséquence, la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a pu décider, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, qu'eu égard à la valeur modique de cet avantage et au contexte local, l'utilisation par le salarié d'un billet d'entrée à un match de football, remis à l'agence par une entreprise sous-traitante, ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise et n'était pas constitutive d'une faute grave ; qu'usant du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail elle a estimé que le licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Neolia aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Neolia à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Neolia
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société NEOLIA à payer au salarié 21.586,75 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents compris, 21.794,70 € net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 10.672 € brut à titre de prime d'objectifs 2003, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2004, ainsi que 60.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le licenciement :
Les premiers juges ont écarté à juste titre, par des motifs pertinents que la COUR adopte, les deux premiers griefs énoncés dans la lettre de licenciement.
Il est en effet évident que l'acceptation par un directeur régional d'une invitation ponctuelle à assister à un match de l'équipe locale de football, remise à l'agence par une entreprise sous-traitante, ne peut être sérieusement considérée ni pénalement ni disciplinairement comme une violation des dispositions de l'article L. 423.11 du Code de la Construction et de l'Habitation, en raison d'une part de la valeur modique de l'avantage en cause (28,00 euros), d'autre part du contexte local où l'assistance aux matchs du F.C. SOCHAUX, soutenu par les plus importantes entreprises du secteur, est quasiment un passage obligé pour affirmer son implication dans la vie locale et cultiver ses relations professionnelles dans l'intérêt bien compris de l'entreprise.
Le grief d'utilisation abusive d'un véhicule de service à des fins personnelles est tout aussi dénué de sérieux, alors même que l'employeur reconnaît dans ses écritures que M. Philippe X... était autorisé à utiliser le véhicule mis à sa disposition pour ses trajets domicile-travail entre Besançon et Montbéliard, que l'accident s'est produit à la fin du trajet de retour à son domicile à Besançon, le soir du match litigieux, que ledit match s'est déroulé au stade BONAL de Sochaux, situé à quelques kilomètres à peine de son lieu de travail, ce qui représente un détour minime par rapport au trajet habituel, sans commune mesure avec l'importance des déplacements effectués dans le cadre strictement professionnel.
Enfin s'agissant du troisième grief, le fait par M. Philippe X... d'adresser à l'employeur un certificat médical d'arrêt de travail qualifiant d'accident du travail les lésions subies par lui lors de l'accident de circulation survenu le 27 novembre 2003 ne saurait revêtir un caractère fautif en l'absence de dissimulation des circonstances exactes dudit accident.
Celui-ci étant survenu à Besançon sur le trajet de retour à son domicile avec un véhicule de service après sa journée de travail, M. Philippe X..., qui n'est pas juriste, pouvait de bonne foi considérer qu'il relevait de la législation relative aux accidents de travail-trajet, la jurisprudence sur les détours et interruptions de trajet étant connue des seuls spécialistes de la matière.
Le courrier qu'il a adressé le 12 janvier 2004 à la Caisse d'Assurance Maladie dans le cadre de l'instruction du dossier loin de confirmer le caractère mensonger de sa déclaration initiale est révélateur de sa bonne foi, l'affirmation selon laquelle il aurait assisté à une manifestation sportive avec un partenaire de la S.A.F.C. à des fins de représentation professionnelle en sa qualité de directeur régional n'étant pas si éloignée de la réalité que le soutient l'employeur, eu égard au contexte local évoqué plus haut.
La seule divergence d'appréciation entre le salarié et l'employeur ou entre l'assuré et la Caisse sur la qualification d'un accident de travail ou de trajet, qui donne lieu à un contentieux récurrent devant les juridictions de sécurité sociale, ne peut donner lieu à sanction disciplinaire et encore moins constituer un motif réel et sérieux de licenciement.
Il apparaît donc bien en définitive que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement ne sont que de fallacieux prétextes destinés à justifier la rupture sans préavis ni indemnités du contrat de travail d'un cadre devenu indésirable soit pour des motifs d'ordre purement subjectif et relationnel avec ses supérieurs hiérarchiques soit pour des motifs de restructuration de l'entreprise, évoqués dans les courriers échangés entre les parties tout au long de l'année 2003.
Il convient en conséquence de réformer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. Philippe X... de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur les indemnités allouées :
L'appelant conteste le montant du salaire de référence pris en compte par les premiers juges pour le calcul de l'indemnité de préavis et de l'indemnité conventionnelle de licenciement en ce qu'il exclut la partie variable de sa rémunération, versée sous forme d'une prime d'objectifs annuelle.
En vertu des dispositions d'ordre public de l'article L. 1234.5 du Code du travail (L. 122.8 ancien), le salarié qui est empêché d'exécuter son préavis par le fait de l'employeur ne doit subir aucune diminution des salaires et avantages qu'il aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L'indemnité compensatrice doit en conséquence inclure, prorata temporis, outre les primes et gratifications prévues par le contrat (13ème mois, prime de vacances) la part variable de la rémunération stipulée audit contrat, ce principe étant d'ailleurs confirmé par l'article 34 de la convention collective applicable.
En l'espèce le contrat de travail de M. Philippe X... stipulait dès l'origine une rémunération pour partie fixe (salaire de base + 13ème mois et prime de vacances) et pour partie variable (prime d'objectifs).
Cette dernière a été fixée, selon avenant n' 2 du 17 janvier 2001, à un montant annuel de 70 000,00 francs pour une réalisation à 100 % des objectifs à partir de 2002 ; elle a été confirmée le 3 juillet 2003 pour un montant de 10 672,00 euros.
Il est établi qu'en février-mars 2002 M. Philippe X... a perçu une prime d'objectifs de 11 054,82 euros qui doit correspondre aux résultats 2001.
Aucune indication n'est donnée sur la prime versée au titre des résultats 2002 mais il ne résulte ni des pièces ni des écritures de l'employeur que les objectifs fixés n'ont pas été atteints.
De même en ce qui concerne l'année 2003, alors que la lettre de licenciement ne formule aucun grief relatif à la non-réalisation des objectifs, la S.A. NEOLIA n'a notifié aucun décompte de prime à l'issue du premier trimestre 2004 et a soutenu et continué à soutenir que celle-ci n'était pas due en l'absence de signature des objectifs fixés le 3 juillet 2003, et subsidiairement que celle-ci se limitait à une somme de 2 134,40 euros sans fournir aucun justificatif comptable certifié par un expert comptable ou un commissaire aux comptes indépendant, alors que s'agissant d'une part variable de la rémunération stipulée dans le contrat de travail il incombe à l'employeur de rapporter la preuve par des documents fiables de ce qu'il était libéré de son obligation au paiement de celle-ci.
Il convient en conséquence devant la carence de l'employeur de calculer l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité conventionnelle de licenciement dus à M. Philippe X... sur la base de son salaire moyen mensuel primes de vacances, de 13è mois et prime d'objectifs incluses, soit :
(5021,40 x (13,5/12)) + (10672/12) = 6 538,41 euros
L'indemnité compensatrice de préavis (trois mois) s'établit donc à 19 615,23 euros, et doit être complétée par l'indemnité de congés payés afférents, ainsi qu'il est prévu par les textes susvisés soit au total une somme de 21 576,75 euros.
L'indemnité conventionnelle de licenciement doit être calculée selon l'article 34 de la convention collective applicable (n°3190), sur la base d'1/3 de mois de salaire, primes et part variable incluse, par année d'ancienneté révolue soit un montant de :
6 538,41 euros 1/3 10 ans = 21 794,70 euros
Compte tenu de l'ancienneté et de l'âge de M. Philippe X..., du montant de sa rémunération, des justificatifs qu'il produit relatifs à sa situation de demandeur d'emploi de février 2004 à juillet 2005, du caractère vexatoire des motifs du licenciement, la COUR est en mesure d'évaluer le préjudice tant moral que matériel subi par celui-ci du fait de son licenciement à une somme de 60 000,00 euros » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la lettre de licenciement du 30 décembre 2003 comporte trois motifs de licenciement que la SAFC a qualifiés de faute grave, à savoir :
"*En acceptant une invitation de la part d'une entreprise sous traitante sans en informer votre hiérarchie, vous vous êtes placé dans une situation de dépendance à l'égard de cette entreprise et vous avez contrevenu aux dispositions de l'article L. 423-11 du code de la construction et de l'habitation qui interdit aux collaborateurs des SA d'HLM de recevoir un avantage quelconque de la part d'entrepreneurs exécutant des travaux pour leur compte.
Compte tenu de la nature de vos fonctions, cette faute professionnelle apparaît particulièrement caractérisée.
*Vous avez, sans autorisation préalable de votre hiérarchie, utilisé un véhicule de service en dehors des conditions normales d'utilisation et dans un cadre extra-professionnel.
*Vous avez tenté de faire passer l'accident survenu dans ce cadre en accident du travail alors que vous n'étiez pas dans le cadre de votre activité professionnelle au moment de celui-ci, ni même en mission".

Sur le premier motif à savoir l'invitation à participer à un match de football du FC Sochaux Il convient préalablement de noter que la SAFC, au cours de l'audience, a indiqué qu'elle n'avait jamais, avant Philippe X..., sanctionné de collaborateurs pour avoir contrevenu aux dispositions de l'article L.423 -11 du Code de la Construction et de l'Habitation.
Si cet article, au titre de la loi contre la corruption, prohibe de la part des collaborateurs des sociétés d'HLM la réception d'avantages de la part d'entrepreneurs exécutant des travaux pour leur compte, ce texte vise la corruption des collaborateurs et non les petits avantages relationnels normaux pouvant exister entre des partenaires commerciaux au titre des relations quotidiennes.
Il n'a pas été démontré par la SAFC que le billet utilisé par Philippe X... lui a été remis directement par la Société. Il semble bien que deux billets aient pu être remis à l'accueil de la société et que ces billets aient été partagés entre deux collaborateurs dont Philippe X....
On peut largement imaginer que, dans le cadre des relations diverses pouvant exister entre la SAFC et un certain nombre d'entreprises intervenant pour son compte, dans le milieu "footballistique" sochalien, de nombreuses occasions de participer à des matches de football au stade Bonal par des billets gratuits sont parvenues à différents collaborateurs de la SAFC sans que celle-ci, au-delà de divers rappels des règles de comportement par note de service, n'ait jamais tiré conséquence disciplinaire vis-à-vis d'un quelconque salarié avant Philippe X....
On peut d'ailleurs aisément imaginer qu'a certaines périodes, un certain nombre de cadeaux d'entreprise ou d'invitations au restaurant parviennent à différents collaborateurs de la SAFC (comme cela se passe dans bien des entreprises) sans que celle-ci, en tire une quelconque conséquence à l'encontre de ses salariés.
Dans ces conditions, il apparaît que l'utilisation par Philippe X... d'un billet pour assister à un match de foot, billet offert par une entreprise contractante de la SAFC, si elle avait pu être sanctionnée disciplinairement, ne constitue pas une faute suffisamment importante pour justifier d'un licenciement surtout un licenciement pour faute grave.
Sur le deuxième motif de licenciement, à savoir l'utilisation abusive d'un véhicule de service Tant au cours des débats que dans leurs dossiers, le demandeur comme le défendeur n'ont pas été en mesure de définir le statut spécifique du véhicule qui a été mis à la disposition de Philippe X..., qu'il est donc impossible au Conseil de Prud'hommes de définir si ce véhicule était un véhicule de service ou un véhicule de fonction.
L'ambiguïté sur le statut de ce véhicule, ambiguïté qui semble avoir convenu parfaitement aux deux parties, ne permet pas de définir que l'usage du véhicule affecté par la SAFC à Philippe X... lui permettait ou pas de s'en servir en dehors du strict temps de travail.
Il est manifeste et parfaitement connu et autorisé par la SAFC que Philippe X... utilisait ce véhicule pour ses allers-retours entre son domicile et son lieu de travail.
La SAFC n'apporte pas la preuve que l'utilisation du véhicule mis à disposition de Philippe X... était limitée à des circonstances précises.
Dans ces conditions, il lui est difficile d'utiliser l'accident survenu à Philippe X... le soir du match pour justifier d'une faute grave dans l'utilisation abusive de ce véhicule.
Dans ces conditions l'utilisation du véhicule pour revenir de Sochaux à son domicile par Philippe X... ne constitue pas une faute susceptible de justifier un licenciement pour faute grave » ;
1. ALORS QUE constitue une faute grave, à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, le fait pour un directeur régional d'un organisme d'habitations à loyer modéré de méconnaître l'interdiction pénalement sanctionnée par l'article L 423-11 du code de la construction et de l'habitation de recevoir de la part d'une entreprise exécutant des travaux pour le compte de l'organisme un avantage quelconque même modique, et ce malgré les rappels répétés de l'employeur sur le strict respect de cette règle déontologique ; qu'en l'espèce, en retenant que le fait pour M. X..., directeur régional, d'avoir accepté une invitation à assister à un match de l'équipe locale de football de la part d'une entreprise sous-traitante, malgré les rappels constants de l'employeur à ses salariés sur l'interdiction d'accepter un quelconque cadeau ou invitation de la part des entreprises partenaires, ne pouvait être considéré ni pénalement ni disciplinairement comme une violation de l'article L 423-11 du code de la construction et de l'habitation en raison de la modicité de l'avantage en cause et du fait que l'assistance aux matchs de l'équipe locale servait les intérêts de l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article susvisé dans sa rédaction en vigueur issue de issue de l'ordonnance n°2000-216 du 19 septembre 2000, ensemble les articles L 122-14-3, L 122-6, L 122-8, alinéa 1, L 122 respectivement devenus L 1232-1, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 du code du travail ;
2. ALORS QUE le juge ne peut statuer par des motifs hypothétiques ; qu'en l'espèce, en affirmant, par motifs adoptés, qu' « on peut largement imaginer » ou « aisément imaginer » que nombreux cadeaux, invitations au restaurant ou aux matchs de football étaient parvenues aux différents collaborateurs de la société de la part d'entreprises intervenant pour son compte, sans que celle-ci en ait tiré une quelconque conséquence, la Cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société NEOLIA à payer au salarié 21.586,75 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents compris, 21.794,70 € net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 10.672 € brut à titre de prime d'objectifs 2003, et 60.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « L'appelant conteste le montant du salaire de référence pris en compte par les premiers juges pour le calcul de l'indemnité de préavis et de l'indemnité conventionnelle de licenciement en ce qu'il exclut la partie variable de sa rémunération, versée sous forme d'une prime d'objectifs annuelle.
En vertu des dispositions d'ordre public de l'article L. 1234.5 du Code du travail (L.122.8 ancien), le salarié qui est empêché d'exécuter son préavis par le fait de l'employeur ne doit subir aucune diminution des salaires et avantages qu'il aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L'indemnité compensatrice doit en conséquence inclure, prorata temporis, outre les primes et gratifications prévues par le contrat (13è mois, prime de vacances) la part variable de la rémunération stipulée audit contrat, ce principe étant d'ailleurs confirmé par l'article 34 de la convention collective applicable.
En l'espèce le contrat de travail de M. Philippe X... stipulait dès l'origine une rémunération pour partie fixe (salaire de base + 13ème mois et prime de vacances) et pour partie variable (prime d'objectifs).
Cette dernière a été fixée, selon avenant n° 2 du 17 janvier 2001, à un montant annuel de 70 000,00 francs pour une réalisation à 100 % des objectifs à partir de 2002 ; elle a été confirmée le 3 juillet 2003 pour un montant de 10 672,00 euros.
Il est établi qu'en février-mars 2002 M. Philippe X... a perçu une prime d'objectifs de 11 054,82 euros qui doit correspondre aux résultats 2001.
Aucune indication n'est donnée sur la prime versée au titre des résultats 2002 mais il ne résulte ni des pièces ni des écritures de l'employeur que les objectifs fixés n'ont pas été atteints.
De même en ce qui concerne l'année 2003, alors que la lettre de licenciement ne formule aucun grief relatif à la non-réalisation des objectifs, la S.A. NEOLIA n'a notifié aucun décompte de prime à l'issue du premier trimestre 2004 et a soutenu et continué à soutenir que celle-ci n'était pas due en l'absence de signature des objectifs fixés le 3 juillet 2003, et subsidiairement que celle-ci se limitait à une somme de 2 134,40 euros sans fournir aucun justificatif comptable certifié par un expert comptable ou un commissaire aux comptes indépendant, alors que s'agissant d'une part variable de la rémunération stipulée dans le contrat de travail il incombe à l'employeur de rapporter la preuve par des documents fiables de ce qu'il était libéré de son obligation au paiement de celle-ci.
Il convient en conséquence devant la carence de l'employeur de calculer l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité conventionnelle de licenciement dus à M. Philippe X... sur la base de son salaire moyen mensuel primes de vacances, de 13è mois et prime d'objectifs incluses, soit :
(5021,40 x (13,5/12)) + (10672/12) = 6 538,41 euros
L'indemnité compensatrice de préavis (trois mois) s'établit donc à 19 615,23 euros, et doit être complétée par l'indemnité de congés payés afférents, ainsi qu'il est prévu par les textes susvisés soit au total une somme de 21 576,75 euros.
L'indemnité conventionnelle de licenciement doit être calculée selon l'article 34 de la convention collective applicable (n°3190), sur la base d'1/3 de mois de salaire, primes et part variable incluse, par année d'ancienneté révolue soit un montant de :
6 538,41 euros 1/3 10 ans = 21 794,70 euros
Compte tenu de l'ancienneté et de l'âge de M. Philippe X..., du montant de sa rémunération, des justificatifs qu'il produit relatifs à sa situation de demandeur d'emploi de février 2004 à juillet 2005, du caractère vexatoire des motifs du licenciement, la COUR est en mesure d'évaluer le préjudice tant moral que matériel subi par celui-ci du fait de son licenciement à une somme de 60 000,00 euros » ;
ET QUE « ainsi qu'il a été évoqué plus haut, l'employeur étant seul détenteur des informations propres à établir la réalisation des objectifs fixés du salarié, et ayant la charge de démontrer qu'il est libéré de son obligation au paiement de la part variable de la rémunération du salarié, sa carence à fournir à la COUR des documents probants dûment certifiés par des professionnels indépendants ou au minimum par le représentant légal ou les organes légaux de la société ne permet pas d'entériner son argumentation.
Le contrat de travail de M. Philippe X... ne subordonnant pas le versement de la prime d'objectifs à une négociation préalable et à une acceptation expresse de ceux-ci par le salarié, l'absence ou le refus de signature est inopérant à le priver du bénéfice de celleci (cf contrat du 16 janvier 2001 et avenant du 3 juillet 2003).
Le calcul proposé par l'employeur de 2 134,40 euros (pièce 44) n'étant pas étayé par des pièces probantes, ainsi qu'il a été indiqué plus haut, et la faiblesse des résultats prétendument obtenus étant mise en doute par plusieurs pièces produites par le salarié (n° 3 839-40), il sera fait droit à la demande en paiement de l'intégralité de la prime convenue.
Il apparaît en revanche que la demande de rappels de salaires pour heures supplémentaires est dénuée de fondement.
M. Philippe X... ne peut sérieusement soutenir à l'appui de celle-ci que les relevés horaires journaliers et hebdomadaires revêtus de sa signature qu'il a remis à son employeur (pièce 42) ne correspondent pas à la réalité des heures effectuées, en ce que les temps de pause qui y figurent sont purement fictifs et destinés à occulter l'accomplissement d'heures supplémentaires » ;
ALORS QUE la preuve en matière prud'homale est libre ; qu'en l'espèce, l'exposante avait versé aux débats un document établi par le directeur des agences du développement détaillant de manière précise la prime due à M. X... pour chacun des résultats qu'il avait réalisés par rapport aux objectifs fixés ; qu'en reprochant à l'employeur de pas produire de justificatifs comptables certifiés par des professionnels indépendants ou des documents visés par les organes légaux de la société, la Cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble les articles 1315 et 1341 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40254
Date de la décision : 23/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 14 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jui. 2010, pourvoi n°09-40254


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.40254
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award