LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause la société Gan assurances Iard, la société Bureau Véritas et la société Thelem assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 2009), que la société Le Logement Français, aux droits de laquelle vient la société Le Logement Francilien, a fait réaliser un ensemble de bâtiments collectifs et individuels, avec le concours de M. X... architecte, mandataire d'un groupement chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre et assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF) et celui de la société GTM, entreprise générale assurée auprès de la société Mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), qui a sous-traité une partie des travaux à la société SOMAC assurée auprès de la société AXA France Iard (AXA) ; que les travaux des pavillons et logements collectifs ont été réceptionnés les 19 décembre 1984 et 24 avril 1985 ; que des désordres d'infiltrations et de condensation étant apparus et n'ayant pas été réglés par la mise en place d'une ventilation mécanique contrôlée (VMC), la société Le Logement français a obtenu, au contradictoire notamment de la société GTM, la désignation d'un expert par ordonnance de référé du 31 mai 1994 ; que la mesure d'expertise a été déclarée commune à Me Y... liquidateur de la société SOMAC le 8 juin 1995 et à la société AXA le 21 septembre 1995 ; que la société Le Logement français a fait réaliser des travaux de réfection et a engagé contre les constructeurs, les 17 et 21 mars 1995, une procédure au fond dont elle s'est désistée ; qu'elle a à nouveau, après dépôt du rapport d'expertise, assigné les 14 et 15 avril 2003 notamment M. X... et son assureur la MAF et la société GTM et son assureur qui ont appelé en garantie, en juin 2003, notamment la société AXA assureur de la société SOMAC en liquidation judiciaire ;
Sur les premier et second moyens du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que la société Le Logement français avait fait unilatéralement procéder en cours d'expertise à des travaux de réparation plus onéreux et différents de ceux finalement proposés par l'expert et retenu que les modalités anormales d'occupation des lieux constituaient une faute ayant aggravé le dommage et que la société propriétaire ne rapportait pas la preuve que les travaux ne pouvaient être exécutés comme l'expert les avait prescrits et pour les sommes retenues, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes a, sans violer le principe de la réparation intégrale du préjudice, souverainement fixé le montant du préjudice indemnisable résultant des désordres constatés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société AXA à relever et garantir partiellement la société GTM Bâtiment, la SMABTP, M. X... et son assureur la MAF, l'arrêt retient qu'il n'est pas soutenu que la prescription serait acquise selon le droit commun ancien, qu'il n'est pas contestable que la prescription de l'ensemble des appels en garantie contre les sous-traitants a été interrompue par l'assignation en référé en extension d'expertise et après les demandes au fond moins de dix ans après la naissance de l'obligation, conformément aux dispositions de l'article L. 110-4 du code de commerce ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société AXA soutenait dans ses dernières conclusions que l'action, engagée à son encontre plus de dix ans après la réception des travaux, n'était pas fondée, en invoquant la clause de la police d'assurance garantissant la société SOMAC, en qualité de sous-traitant, dans les conditions et limites posées par les articles 1792 et 2 270 du code civil, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société AXA à relever et garantir, à concurrence de 46,55%, la société GTM Bâtiment, la SMABTP, M. X... et son assureur la MAF, l'arrêt rendu le 18 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne, ensemble, la société GTM Bâtiment, la SMABTP, M. X... et la MAF aux dépens du pourvoi principal ;
Condamne la société Le Logement Francilien aux dépens du pourvoi incident ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, la société GTM Bâtiment, la SMABTP, M. X... et la MAF à payer à la société AXA France Iard la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour la société Axa France Iard.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la Société AXA FRANCE IARD, assureur de la Société SOMAC, en liquidation, à relever et garantir la Société GTM BÂTIMENT et son assureur, la SMABTP, Monsieur X... et son assureur la MAF, ainsi que la Société INGEROP à hauteur de 46,55 % du montant des travaux et de l'avoir condamnée in solidum aux entiers dépens d'expertise, de première instance et d'appel ainsi qu'aux frais irrépétibles de procédure ;
AUX MOTIFS QUE la Société GTM soulève, non pas l'inapplicabilité de l'ordonnance du 8 juin 2005 aux procédures en cours en vertu du principe de sécurité juridique, mais la non rétroactivité de la loi nouvelle qui interdit d'en faire remonter les effets à une date antérieure à celle de son entrée en vigueur ; que lorsque la loi réduit la durée d'une prescription, la prescription commence à courir du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder le délai prévu par la loi ancienne ; que le délai de l'article 2270-2 commence à courir le 9 juin 2005 sans qu'il y ait lieu de s'arrêter au fait que la réception est antérieure ; qu'il n'est pas soutenu que la prescription serait acquise selon le droit commun ancien ; qu'il n'est en effet pas contestable que la prescription de l'ensemble des appels en garantie contre les sous-traitants a été interrompue par l'assignation à comparaître devant le juge des référés en extension de l'expertise et par les demandes au fond moins de dix ans après la naissance de l'obligation, conformément aux dispositions de l'article L 110-4 du Code de Commerce, l'une au moins des parties ayant, dans chacun des cas, la qualité de commerçant ;
ALORS D'UNE PART QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 7-8) la Société AXA FRANCE IARD faisait valoir qu'elle garantissait son assurée, la Société SOMAC, en qualité de sous-traitante, dans les conditions et limites posées par les articles 1792 et 2270 du Code Civil, de sorte que la responsabilité de son assurée devait être mise en cause dans les dix ans de la réception des travaux et que tel n'avait pas été le cas puisque la mise en cause de son assurée était intervenue audelà du délai de dix ans à compter du 24 avril 1985, dernière date de réception des ouvrages, et qu'ainsi la prescription lui était acquise ; qu'en affirmant dès lors qu'il n'était pas soutenu que la prescription serait acquise selon le droit commun ancien, antérieur à l'ordonnance du 8 juin 2005, la Cour d'Appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de Procédure Civile ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en affirmant encore qu'il n'était pas contestable que la prescription avait été valablement interrompue quand il résultait de ses constatations que la réception des ouvrages était intervenue le 24 avril 1985 et des pièces de la procédure que Maître Y..., mandataire liquidateur de la Société SOMAC, assurée auprès de la Société AXA FRANCE IARD en qualité de soustraitante dans les conditions posées par les articles 1792 et 2270 du Code Civil, n'avait été mis en cause dans la procédure de référé expertise que par acte du 19 mai 1995 (ce que constatait le Tribunal), et qu'elle constatait que l'interruption résultant de la procédure au fond initiée par le maître de l'ouvrage (assignation des 17 et 21 mars 1995) était non avenue en raison de son désistement (arrêt p. 7), la Cour d'Appel a de nouveau dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de Procédure Civile.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Logement francilien.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum la société GTM et son assureur, la SMABTP, M. X... et pour 53,45 % de ces sommes, la MAF, ainsi que la société Ingerop, à payer à la société Le Logement Francilien aux droits de la société de la société Le Logement Français, les sommes de 347.927,49 euros plus 10 % et la TVA au taux de 20,6 %, 150.598,38 euros plus 10 % et la TVA au taux de 5,5 % ;
AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont évalué à la suite de l'expert le coût de reprise de l'ensemble des dommages à la somme de 3.563.790 francs HT valeur juin 1999 ; qu'ils ont considéré que les modalités anormales (sur-occupation, défaut de chauffage, obstruction des ventilations) d'occupation des lieux par les locataires de la société Logement Francilien constituaient des fautes ayant aggravé le dommage ; qu'ils ont estimé que cette aggravation représentait 8,24 % de l'entier dommage ; que le reste ressortit donc pour la partie indemnisable à 1.076.570 francs x 91,76 % (987.860 francs ou 150.598,38 euros) + 2.487.200 francs x 91,76 %(2.282.254,72 francs ou 347.927,49 euros) soit 3.270.115,35 francs ou 498.525,87 euros valeur juin 1999 dont 347.927,49 euros relevant d'une TVA au taux de 20,6 % et 150.598,38 euros relevant d'une TVA au taux de 5,5 % eu égard à la date d'exécution des reprises ; qu'il convient d'augmenter ces sommes HT de 10 % pour tenir compte des honoraires de bureau de contrôle du coordonnateur SPS et du coût des assurances obligatoires et d'appliquer la TVA sur le tout ; que ces chiffres sont contestés par le maître de l'ouvrage qui estime qu'il a engagé des sommes supérieures ; que le maître de l'ouvrage ne rapporte toutefois pas la preuve que les travaux ne pouvaient pas être exécutés comme l'expert les a prescrit pour les sommes qu'il a retenues ; que les pièces produites par la SMABTP montrent que M. X... n'a déclaré à son assureur que 53,45 % de la valeur du chantier ; cette circonstance justifie que la condamnation de la MAF tant sur l'action directe du maître de l'ouvrage que sur les appels en garantie des ayants droits de M. X... soit limitée à ce pourcentage ; que la cour condamne donc in solidum l'entrepreneur général, la société GTM et son assureur, la SMABTP, M. X... et pour 53,45 % de ces sommes, son assureur la MAF ainsi que la société Ingerop à verser à la société Logement Francilien la somme de 347.927,49 euros plus 10 % et la TVA au taux de 20,6 % et celle de 150.598,38 euros plus 10 % et la TVA au taux de 5,6 % ; que, sur la responsabilité de la société Stefal, le Logement Francilien a finalement opté pour une solution technique plus onéreuse que le parti pris initial rendant les reprises inutilement plus coûteuses qu'elles n'auraient dû l'être ; qu'il a en effet modifié le mode de chauffage et remplacé la ventilation mécanique ; qu'il estime le coût de reprise de la seule ventilation à la somme de 322.766,17 euros TTC ; qu'il demande que la société Stefal soit condamnée à lui payer cette somme de 322.766,17 euros TTC ainsi que celle de 222.667,43 euros correspondant au prix de remise en état des habitations ; que l'expert a tenté de faire la part des choses en prenant en considération l'extension du désordre à une partie seulement des logements, son aggravation par suite d'un défaut d'entretien partiellement imputable aux occupants et le caractère disproportionné des reprises ; qu'il a ainsi pu estimer la part de la société Stefal à 3,44 % de l'entier dommage ; que la société Stefal sera condamnée in solidum avec l'entrepreneur général et les maîtres d'oeuvre au paiement de la somme de 18.689,40 euros qui est incluse dans la condamnation des principaux responsables ;
1) ALORS QUE lorsque la victime a elle-même procédé à la réparation de la chose endommagée, elle devient créancière du responsable pour la somme que lui a coûté cette réparation ; qu'en l'espèce, la société Logement Francilien faisait valoir que, sous la pression des pouvoirs publics et des locataires de l'ensemble immobilier affecté de désordres, et en raison de la longueur des opérations d'expertise, elle avait fait procéder, à ses frais, à la reprise de ces désordres, pour un montant total de 1.800.531,80 euros TTC (cf. concl., p. 35 à 39) et qu'elle était donc créancière de cette somme à l'égard des différents responsables ; qu'en retenant l'évaluation de l'expert, aux motifs en réalité inopérants que le maître de l'ouvrage ne rapportait pas la preuve que les travaux ne pouvaient pas être exécutés comme l'expert les avait prescrits pour les sommes qu'il avait retenues et que la société Logement Francilien n'avait pas soumis à l'expert les devis des travaux pour accord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;
2) ALORS en toute hypothèse QUE seules les dépenses exposées par la victime sans lien avec la réparation de la chose endommagée sont, le cas échéant, exclues de son droit à réparation ; qu'en refusant d'indemniser la société Logement Francilien à hauteur de l'intégralité des frais de reprise des désordres sans constater que ces travaux étaient sans lien avec la réparation des désordres affectant l'ensemble immobilier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum la société GTM et son assureur, la SMABTP, M. X... et pour 53,45 % de ces sommes, la MAF, ainsi que la société Ingerop, à payer à la société Le Logement Francilien aux droits de la société de la société Le Logement Français, les sommes de 347.927,49 euros plus 10 % et la TVA au taux de 20,6 %, 150.598,38 euros plus 10 % et la TVA au taux de 5,5 % ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les premiers juges ont évalué à la suite de l'expert le coût de reprise de l'ensemble des dommages à la somme de 3.563.790 francs HT valeur juin 1999 ; qu'ils ont considéré que les modalités anormales (sur-occupation, défaut de chauffage, obstruction des ventilations) d'occupation des lieux par les locataires de la société Logement Francilien constituaient des fautes ayant aggravé le dommage ; qu'ils ont estimé que cette aggravation représentait 8,24 % de l'entier dommage ; que le reste ressortit donc pour la partie indemnisable à 1.076.570 francs x 91,76 % (987.860 francs ou 150.598,38 euros) + 2.487.200 francs x 91,76 %(2.282.254,72 francs ou 347.927,49 euros) soit 3.270.115,35 francs ou 498.525,87 euros valeur juin 1999 dont 347.927,49 euros relevant d'une TVA au taux de 20,6 % et 150.598,38 euros relevant d'une TVA au taux de 5,5 % eu égard à la date d'exécution des reprises ; qu'il convient d'augmenter ces sommes HT de 10 % pour tenir compte des honoraires de bureau de contrôle du coordonnateur SPS et du coût des assurances obligatoires et d'appliquer la TVA sur le tout ; que ces chiffres sont contestés par le maître de l'ouvrage qui estime qu'il a engagé des sommes supérieures ; que le maître de l'ouvrage ne rapporte toutefois pas la preuve que les travaux ne pouvaient pas être exécutés comme l'expert les a prescrit pour les sommes qu'il a retenues ; que les pièces produites par la SMABTP montrent que M. X... n'a déclaré à son assureur que 53,45 % de la valeur du chantier ; cette circonstance justifie que la condamnation de la MAF tant sur l'action directe du maître de l'ouvrage que sur les appels en garantie des ayants droits de M. X... soit limitée à ce pourcentage ; que la cour condamne donc in solidum l'entrepreneur général, la société GTM et son assureur, la SMABTP, M. X... et pour 53,45 % de ces sommes, son assureur la MAF ainsi que la société Ingerop à verser à la société Logement Francilien la somme de 347.927,49 euros plus 10 % et la TVA au taux de 20,6 % et celle de 150.598,38 euros plus 10 % et la TVA au taux de 5,6 % ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Le Logement Français fait valoir que les désordres affectant le chauffage et la ventilation ont mobilisé d'importants courants d'hostilité de la part des locataires et des pouvoirs publics, le contraignant à engager des travaux de réfection à ses frais avancés, dont l'expert a clairement exclu que son chiffrage puisse être retenu pour l'évaluation de son préjudice : « Nous ne pouvons pas prendre comme référence les travaux réalisés conformément aux études de ravalement – traitement des façades et de chauffage-ventilation du Bureau d'études Synerg Consultants qui, pour remédier aux désordres a étudié et mis en oeuvre des solutions valorisantes qui dépassent le cadre de la remise en état par rapport aux prestations d'origine ; Comme nous l'avons précédemment indiqué, le Logement Français a fait procéder à un appel d'offres et a entrepris des travaux avant que l'expertise soit achevée. Il résulte de cet état de fait et du changement de conception initiale très différente (chauffage individuel électrique remplacé par un chauffage au gaz avec chaufferie centrale, ventilation mécanique différente de celle d'origine) qu'il n'est pas possible de prendre, pour valeur de dédommagement, des prestations et donc des coûts résultant de cet appel d'offres. Etant donné cette situation, les devis de remis en état n'ont pas pu être établis. » ; qu'il convient de rappeler que l'ordonnance de référé du 31 mai 1994 autorisait expressément le Logement Français à entreprendre les travaux de remise en état que l'urgence exigeait sous réserve de l'accord de l'expert judiciaire sur les travaux estimés indispensables par lui, sous la direction du maître d'oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix, à charge pour M. Z... de déposer un pré-rapport précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ; qu'en choisissant de façon unilatérale un mode réparatoire, ne correspondant pas aux travaux d'origine, sans soumettre à l'expert judiciaire les devis de remise en état, la société Logement Français ne peut, a posteriori, pouvoir répercuter aux constructeurs un montant de travaux réparatoires au motif que le chiffrage retenu par l'expert aurait été insuffisant ; qu'au surplus, cette demande ne saurait d'autant moins être accueillie qu'il résulte des opérations d'expertise que : - la société Logement Français n'a communiqué à l'expert aucun devis de remise en état ; - les factures acquittées par le Logement Français, à ses frais avancés, au règlement des interventions des entreprises et laboratoires pour la réalisation des essais et remis en état des lieux ne lui ont pas non plus été communiquées ; Que la société Logement Français soutient que la majoration de 40 % appliquée par M. Z... pour tenir compte de l'augmentation du coût des travaux d'origine réalisés en 1985 et la date du dépôt de son rapport (1999) serait insuffisante ; qu'elle porte le coût de cette majoration à 75,8 % laquelle correspondrait à l'évolution de l'indice BT 01 entre la date du marché confié à la société GTM Bâtiment (1982) et la date des marchés de réfection (1995, 1996, 1997 pour les bâtiments collectifs et 1999 pour les 40 pavillons d'habitation) ; mais que, faute pour le Logement Français d'avoir soumis à M. Z... les devis des travaux de réfection, le demandeur ne saurait faire grief à ce dernier d'avoir procédé par voie d'estimation en prenant pour prix de référence le coût des travaux d'origine majoré de 40 % pour tenir compte de l'inflation ;
1) ALORS QUE l'indemnisation du préjudice résultant de désordres affectant un immeuble ne peut être limitée à la seule réfection ponctuelle des parties de l'immeuble affectée de désordres, si la reprise efficace de ces désordres suppose au contraire un traitement général de l'immeuble ; qu'en l'espèce, la société Logement Francilien faisait valoir que la méthode de calcul retenue par l'expert, consistant à établir une corrélation entre le nombre de logements sinistrés et les mesures à mettre en oeuvre, ne présentait aucune pertinence s'agissant de désordres nécessitant la reprise intégrale des bâtiments collectifs et des pavillons, même s'ils n'affectaient qu'un certain nombre de logements (cf. concl., p. 41 à 43) ; qu'en retenant purement et simplement l'évaluation proposée par l'expert, sans rechercher si les travaux nécessaires à la reprise des désordres ne concernaient pas l'ensemble des bâtiments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale et de l'article 1792 du code civil ;
2) ALORS QUE la victime n'a pas à supporter un éventuel coefficient de vétusté lorsqu'elle sollicite l'indemnisation du dommage causé à sa chose ; qu'en l'espèce, la société Logement Francilien faisait valoir que l'expert avait procédé à un abattement de 40 % au titre de la vétusté des locaux, tandis qu'un tel abattement ne peut être pratiqué (cf. concl., p. 43) ; qu'en retenant purement et simplement l'évaluation proposée par l'expert, appliquant ainsi le coefficient de vétusté retenu par ce dernier, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale et l'article 1792 du code civil ;
3) ALORS QUE les dommages-intérêts alloués à la victime doivent réparer le préjudice qu'elle a subi en intégralité ; qu'en l'espèce, la société Logement Francilien faisait valoir que l'expert judiciaire s'était fondé sur le montant des travaux initiaux sans tenir compte des sujétions inhérentes à l'accomplissement de travaux de réfection sur des bâtiments existants et occupés (cf. concl., p. 46) ; qu'en retenant l'évaluation de l'expert, sans rechercher si les travaux de réfection n'engendraient pas un surcoût lié à l'occupation des locaux affectés de désordres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale et de l'article 1792 du code civil.