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23/06/2010 | FRANCE | N°08-70421

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-70421


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 324-11-1, devenu L.8223-1, du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Fragrance production où il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur de production, a été licencié le 22 décembre 2003 ;
Attendu que pour condamner la société Fragrance production à verser à M. X... l'indemnité forfaitaire, égale à six mois de salaire, prévue en cas de travail dissimulé, l'arrêt

, après avoir retenu l'existence d'une dissimulation d'emploi salarié, énonce que les...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 324-11-1, devenu L.8223-1, du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Fragrance production où il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur de production, a été licencié le 22 décembre 2003 ;
Attendu que pour condamner la société Fragrance production à verser à M. X... l'indemnité forfaitaire, égale à six mois de salaire, prévue en cas de travail dissimulé, l'arrêt, après avoir retenu l'existence d'une dissimulation d'emploi salarié, énonce que les parties ne font aucune observation quant à l'existence d'une indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité pour travail dissimulé peut se cumuler avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, à l'exception de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, la cour d'appel qui a constaté que le salarié auquel aucune faute grave n'était reprochée avait une ancienneté ininterrompue d'au moins deux ans au service de l'employeur, ce dont il résulte qu'il pouvait prétendre à une indemnité légale de licenciement, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu ‘il condamne la société à payer une indemnité pour travail dissimulé et une indemnité de licenciement à M. X..., l'arrêt rendu le 21 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament, avocat aux conseils pour la société Fragrance production
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société FRAGRANCE PRODUCTION à payer à M. X... une indemnité de 38 279,70 € pour travail dissimulé,
AUX MOTIFS QUE l'indemnité de travail dissimulé est justifiée ; elle doit être évaluée dans la limite de six mois à la somme de 38 279,70 € demandée ; les parties ne font aucune observation quant à l'existence d'une indemnité conventionnelle ou légale de licenciement ;
ALORS QUE l'indemnité pour travail dissimulé de l'article L 8223-1 du Code du travail ne peut se cumuler avec l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, laquelle est nécessairement perçue par un salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté ; qu'ainsi, la Cour d'appel, en allouant à M. X..., licencié pour motif réel et sérieux avec 15 ans d'ancienneté, l'indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire pour travail dissimulé, sans prendre en considération l'indemnité de licenciement faute pour les parties de faire aucune observation à ce sujet, a violé le texte précité, l'article 1234-9 du même Code et l'article 1315 alinéa 2 du Code civil.
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-70421
Date de la décision : 23/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jui. 2010, pourvoi n°08-70421


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.70421
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