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23/06/2010 | FRANCE | N°08-44899

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-44899


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 5 septembre 2008), que M. X... a été engagé le 13 mai 1991 par la société des transports Lurit comme chauffeur-manutentionnaire au coefficient 150 M de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires ; qu'ayant démissionné pour motifs personnels le 17 juillet 2000, le salarié a été à nouveau engagé le 5 novembre 2001 par cette même société en qualité de chauffeur-manutentionnaire au coefficient 138 M ; que M. X... a démissi

onné par lettre du 20 août 2005 imputant la responsabilité de la rupture à ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 5 septembre 2008), que M. X... a été engagé le 13 mai 1991 par la société des transports Lurit comme chauffeur-manutentionnaire au coefficient 150 M de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires ; qu'ayant démissionné pour motifs personnels le 17 juillet 2000, le salarié a été à nouveau engagé le 5 novembre 2001 par cette même société en qualité de chauffeur-manutentionnaire au coefficient 138 M ; que M. X... a démissionné par lettre du 20 août 2005 imputant la responsabilité de la rupture à son employeur et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société des transports Lurit fait grief à l'arrêt de décider que le salarié devait bénéficier du coefficient 150 M de la classification prévue par la Convention collective nationale des transports routiers et de la condamner à ce titre, alors, selon le moyen, que si un conducteur routier possède le nombre de points suffisant pour être classé dans le groupe 7, il ne peut se voir reconnaître la qualification de conducteur hautement qualifié, groupe 7, avec le coefficient 150, au sens de ladite convention collective que s'il justifie, en outre, de la compétence et de l'expérience professionnelle requises en ce qui concerne la conduite, la sécurité, l'entretien de son véhicule et la satisfaction de la clientèle ; de sorte qu'en s'abstenant de rechercher si M. X... pouvait justifier de la compétence et de l'expérience professionnelles requises en matière de conduite, de sécurité, d'entretien de son véhicule et de satisfaction de la clientèle, au regard des critères énoncés dans l'accord du 16 juin 1961, étendu par arrêté du 22 juillet 1963, portant annexe I « Ouvriers-Nomenclature et définition des emplois » à la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 pour se voir reconnaître la qualification de conducteur hautement qualifié, groupe 7, qualification supérieure à celle qui lui avait été attribuée et qui correspondait aux fonctions réellement exercées, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;
Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... avait travaillé, du 13 mai 1991 au 26 juillet 2000, en qualité de chauffeur-manutentionnaire classé dans le groupe 7 au coefficient 150 M de la convention collective des transports routiers chez son employeur qui l'avait à nouveau engagé le 5 novembre 2001 pour occuper les mêmes fonctions, la cour d'appel a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société des transports Lurit fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une somme à titre de prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, que l'article 13 de l'annexe I à la Convention collective nationale des transports routiers institue non pas une prime d'ancienneté, mais une rémunération globale garantie égale au salaire conventionnel augmenté, le cas échéant, des majorations conventionnelles pour ancienneté ; de sorte qu'en la condamnant à ce titre, la cour d'appel a violé les dispositions de l'accord du 16 juin 1961, étendu par arrêté du 22 juillet 1963, portant annexe I à la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié n'avait pas bénéficié de la majoration conventionnelle pour ancienneté depuis le 5 novembre 2003 ; que le moyen, qui est fondé sur l'erreur de plume ayant consisté à écrire prime d'ancienneté au lieu de majoration de salaire pour ancienneté, ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société des transports Lurit fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une somme au titre des indemnités kilométriques, alors, selon le moyen, que l'avantage constitué par la mise à disposition d'un conducteur routier de son tracteur pour assurer les trajets domicile-travail ne constitue qu'une facilité à laquelle il peut être mis fin en raison des inconvénients en résultant pour le bon fonctionnement de l'entreprise sans porter atteinte à un avantage acquis ; de sorte qu'en la condamnant à ce titre afin de compenser la perte financière qui aurait été occasionnée par la cessation, à partir du 24 janvier 2005, de l'avantage constitué par la mise à disposition de M. X... de son camion afin de rentrer le week-end à son domicile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la société des transports Lurit, prenant en compte ses contraintes professionnelles, avait permis à M. X... de rentrer pendant plusieurs années chaque fin de semaine à son domicile au moyen du camion laissé à sa disposition caractérisant ainsi un engagement unilatéral ; que l'employeur, cessant sans contrepartie de lui accorder cet avantage, l'avait contraint à exposer des frais supplémentaires ayant une incidence réelle sur le montant de sa rémunération ; qu'en lui allouant, pour compenser cet avantage supprimé, une somme à titre d'indemnité pour frais kilométriques, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la société des transports Lurit fait grief à l'arrêt de décider que la démission notifiée par M. X... devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner, en conséquence, à lui payer diverses sommes au titre des indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; de sorte qu'en retenant que les griefs tirés du défaut d'attribution du coefficient 150, du défaut de paiement de la prime d'ancienneté et d'indemnités kilométriques étaient établis, pour décider que la démission devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est fondée sur des faits non fautifs impropres à caractériser des manquements justifiant la prise d'acte de la rupture, violant, en conséquence, les dispositions de l'article 1134 du code civil ensemble les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir retenu que les reproches du salarié, relatifs au bénéfice du coefficient 150 depuis son embauche constitutif d'une perte de salaire depuis le 5 novembre 2001, à l'absence de prise en compte de son ancienneté dans sa rémunération depuis 2003 et à la suppression de l'avantage relatif à ses trajets domicile-travail depuis janvier 2005, étaient établis, a souverainement décidé que ces manquements de l'employeur à ses obligations justifiaient la prise d'acte de la rupture ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société des transports Lurit aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société des transports Lurit à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société des transports Lurit
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a décidé que le salarié devait bénéficier du coefficient 150 M de la classification prévue par la convention collective nationale des transports routiers, condamnant, en conséquence, l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés y afférents, de prime d'ancienneté, d'indemnités kilométriques et d'indemnités de rupture ;
AUX MOTIFS QUE la classification professionnelle du salarié doit s'effectuer, au-delà des termes de son contrat de travail, en fonction de la réalité des tâches qui lui sont confiées ; que le coefficient 150 M de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires correspond à la qualification de « conducteur hautement qualifié » de véhicules poids-lourds ; qu'il comporte différentes conditions cumulatives en particuliers relatives à l'utilisation rationnelle de son véhicule, à ses connaissances mécaniques, à sa capacité de prendre des initiatives notamment s'il est en contact avec le client, à la rédaction d'un rapport succinct en cas d'accident, à l'arrimage et la préservation des marchandises transportées, au chargement et déchargement en cas de nécessité ; que le salarié pour accéder à cette qualification doit également justifier d'un nombre de points égal à 55 au regard du barème conventionnel ; que Mr Jérôme X... réunit manifestement bien plus que les 55 points précités (conduite d'un véhicule de plus de 19 T, conduite d'un ensemble articulé, services d'au moins 250 kilomètres dans un sens, certificat de formation professionnelle obtenu en 1992) ; qu'il a travaillé du 13 mai 1991 au 26 juillet 2000, soit plus de neuf années, au sein de la société intimée en qualité de « chauffeurs-manutentionnaires » au coefficient 150 et qu'il a été à nouveau embauché le 5 novembre 2001 pour occuper exactement les mêmes fonctions ; qu'il exerçait bien des tâches correspondant au groupe 7 de la Convention collective et que la S. A. TRANSPORTS LURIT ne peut sérieusement motiver a posteriori le sousclassement haut coefficient 138 M dont l'appelant a été l'objet dans le cadre de son nouveau contrat de travail par des manquements reprochés au cours de son exécution, soit postérieurement à sa signature ; qu'il convient dans ces conditions d'infirmer sur ce point la décision rendue par le Conseil de prud'homme de Lons-le-Saunier, de dire que Mr Jérôme X... doit bénéficier du coefficient 150 M à compter du 5 février 2002 conformément à sa demande et de condamner de ce chef la S. A. TRANSPORTS LURIT ;
ALORS QUE si un conducteur routier possède le nombre de points suffisant pour être classé dans le groupe 7, il ne peut se voir reconnaître la qualification de conducteur hautement qualifié, groupe 7, avec le coefficient 150, au sens de la convention collective nationale des transports routiers que s'il justifie, en outre, de la compétence et de l'expérience professionnelle requises en ce qui concerne la conduite, la sécurité, l'entretien de son véhicule et la satisfaction de la clientèle ; de sorte qu'en s'abstenant de rechercher si Monsieur X... pouvait justifier de la compétence et de l'expérience professionnelles requises en matière de conduite, de sécurité, d'entretien de son véhicule et de satisfaction de la clientèle, au regard des critères énoncés dans l'accord du 16 juin 1961, étendu par arrêté du 22 juillet 1963, portant annexe I « Ouvriers-Nomenclature et définition des emplois » à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 pour se voir reconnaître la qualification de conducteur hautement qualifié, groupe 7, qualification supérieure à celle qui lui avait été attribuée lors de l'embauche et qui correspondait aux fonctions réellement exercées, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 697, 72 € à titre de prime d'ancienneté ;
AUX MOTIFS QUE l'article 13 de la Convention Collective prévoit une majoration de 2 % au titre de l'ancienneté après deux années de présence dans l'entreprise ; que la preuve du versement de cette majoration ne peut résulter ni du fait que le salaire effectif était supérieur au minimum conventionnel augmenté de ladite majoration ni de l'absence de réclamation du salarié pendant la durée d'exécution du contrat ; qu'il résulte de l'examen des bulletins de salaire de Mr Jérôme X... qu'il n'a pas bénéficié de cette majoration à laquelle il pouvait pourtant prétendre à compter du 5 novembre 2003 ;
ALORS QUE l'article 13 de l'annexe I à la convention collective nationale des transports routiers institue non pas une prime d'ancienneté, mais une rémunération globale garantie égale au salaire conventionnel augmenté, le cas échéant, des majorations conventionnelles pour ancienneté ; de sorte qu'en décidant de condamner la société TRANSPORTS LURIT à verser à Monsieur X... la somme de 697, 72 € à titre de prime d'ancienneté, la cour d'appel a violé les dispositions de l'accord du 16 juin 1961, étendu par arrêté du 22 juillet 1963, portant annexe I à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 1787, 50 € au titre des indemnités kilométriques ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'examen des pièces du dossier en l'occurrence, une attestation de Mr Y... chauffeur-routier dans cette même entreprise et d'un courrier de la société intimée elle-même en date du 30 mars 2005, que la plupart des chauffeurs d'une manière générale et Mr Jérôme X... en particulier bénéficiaient d'une facilité pour rentrer le week-end à leur domicile en utilisant le camion mis à leur disposition par leur employeur ; que la S. A. TRANSPORTS LURIT a purement et simplement mis un terme à cette facilité à tout le moins vis-à-vis de Mr Jérôme X... début janvier 2005 sans aucune contrepartie, en invoquant des difficultés liées à l'assurance du véhicule et que l'appelant s'est dès lors trouvé dans l'obligation d'utiliser son véhicule personnel à compter du 24 janvier 2005 pour effectuer les 300 kms mensuels entre son domicile et son lieu de travail aller-retour ; que cette décision de l'employeur a manifestement occasionné des frais supplémentaires pour Mr Jérôme X... et influé sur le montant de sa rémunération ;
ALORS QUE l'avantage constitué par la mise à disposition d'un conducteur routier de son tracteur pour assurer les trajets domicile travail ne constitue qu'une facilité à laquelle il peut être mis fin en raison des inconvénients en résultant pour le bon fonctionnement de l'entreprise sans porter atteinte à un avantage acquis ; de sorte qu'en décidant de condamner la société TRANSPORTS LURIT à payer la somme de 1787, 50 € à Monsieur X... afin de compenser la perte financière qui aurait été occasionnée par la cessation, à partir du 24 janvier 2005, de l'avantage constitué par la mise à disposition de Monsieur X... de son camion afin de rentrer le week-end à son domicile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a décidé que la démission notifiée par Monsieur X... devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné, en conséquence, la société TRANSPORTS LURIT à payer à Monsieur X... diverses sommes au titre des indemnités de rupture ;
AUX MOTIFS QU'en droit, lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, que cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si des faits invoqués la justifiaient soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que Mr Jérôme X... a démissionné de son emploi par courrier du 20 août 2005 en formulant divers reproches à l'encontre de la S. A. TRANSPORTS LURIT relatifs notamment au coefficient de sa rémunération, à son ancienneté, au remboursement de ses frais, au non-paiement de ses heures supplémentaires et à ses conditions de travail ; que la COUR a retenu le bien-fondé des demandes formées par Mr Jérôme X... en vue de bénéficier du coefficient 150 depuis son embauche, d'une prime d'ancienneté à compter du 5 novembre 2003 et d'indemnités kilométriques à compter du mois de janvier 2005 ; qu'il s'agit là de manquements graves de la part de la S. A. TRANSPORTS LURIT, ayant une influence directe sur le montant de la rémunération perçue par son salarié ; qu'il y a lieu dans ces conditions et sans qu'il soit nécessaire d'attendre les résultats de l'expertise ci-dessus ordonnée concernant les prétentions de Mr Jérôme X... relatives aux heures supplémentaires, de dire que sa démission doit produire ainsi qu'il le soutient les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'accueillir ses demandes en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement (1492 euros) et de l'indemnité compensatrice de préavis (3 900, 00 €) brut, augmentée des congés payés afférents (390, 00 €) brut ;
ALORS QUE lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; de sorte qu'en retenant que les griefs tirés du défaut d'attribution du coefficient 150, du défaut de paiement de la prime d'ancienneté et d'indemnités kilométriques étaient établis, pour décider que la démission devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est fondée sur des faits non fautifs impropres à caractériser des manquements justifiant la prise d'acte de la rupture, violant, en conséquence, les dispositions de l'article 1134 du code civil ensemble les articles L. 122-4, devenu L. 1231-1, et L. 122-14-3, devenu L. 1232-1 du Code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44899
Date de la décision : 23/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 05 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jui. 2010, pourvoi n°08-44899


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.44899
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