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23/06/2010 | FRANCE | N°08-44160

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-44160


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (cour d'appel de Basse-Terre, 19 mai 2008), que M. X..., associé de la société Di Pastoë qui l'a engagé en qualité de chef de fabrication par contrat du 1er novembre 2001, a été licencié pour faute grave par lettre du 19 mars 2004 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Di Pastoë fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de M. X... était dépourvu de

cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer à ce titre diverses ind...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (cour d'appel de Basse-Terre, 19 mai 2008), que M. X..., associé de la société Di Pastoë qui l'a engagé en qualité de chef de fabrication par contrat du 1er novembre 2001, a été licencié pour faute grave par lettre du 19 mars 2004 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Di Pastoë fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer à ce titre diverses indemnités, alors, selon le moyen :
1°/ que tout jugement ou arrêt doit être motivé, à peine de nullité ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant, d'une part, que « les documents dont il est fait état sont la convocation à une visite médicale ainsi que la fiche de travail, or ces documents sont dépourvus de mention confidentielle, en outre ils sont personnels au salarié » et, d'autre part, que « vous avez pris un certain nombre de documents internes à l'entreprise dont des fiches de fabrication de farces ainsi que votre fiche de travail », la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la lettre de licenciement indiquait que M. X... avait « pris un certain nombre de documents internes à l'entreprise dont des fiches de fabrication de farces ainsi que votre fiche de travail » ; qu'en affirmant néanmoins que « les documents dont il est fait état sont la convocation à une visite médicale ainsi que la fiche de travail », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de licenciement, en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que constitue une faute grave, le comportement du salarié rendant impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée limitée du préavis ; que constitue une faute grave, le fait d'exercer des violences volontaires à l'encontre de son employeur ; qu'en décidant néanmoins que les actes de violences volontaires, exercés par M. X... à l'encontre de sa supérieure hiérarchique, ne constituaient pas une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 anciens du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par décision motivée et sans dénaturation, que les documents que le salarié avait emportés n'étaient pas confidentiels et retenu que la vive altercation et le geste violent par lequel il avait saisi le bras de la gérante s'expliquaient par le contexte et l'attitude de provocation de celle-ci, la cour d'appel a pu en déduire que M. X... n'avait pas commis de faute sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation :
Attendu que la société Di Pastoë fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour le caractère illicite de la clause de non-concurrence alors, selon le moyen :
1°/ qu'une clause de non-concurrence est illicite si elle ne comporte pas l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière ; qu'en se bornant, pour déclarer illicite la clause de non-concurrence, à affirmer que sa contrepartie financière était dérisoire, sans indiquer en quoi l'indemnité stipulée, qui était égale à deux mois de salaire, présentait un caractère dérisoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 120-2 ancien du code du travail ;
2°/ que, subsidiairement, lorsque la clause de non-concurrence ne prévoit pas de contrepartie financière et est à ce titre illicite, l'employeur n'est pas tenu de verser au salarié une indemnité compensatrice, s'il renonce au respect de l'obligation de non-concurrence ; que la stipulation selon laquelle le défaut de paiement, par l'employeur, d'une indemnité compensatrice libérera le salarié de son obligation de non-concurrence n'est donc nullement illicite ; qu'en décidant néanmoins qu'elle était tenue de payer à M. X... une indemnité au titre de la clause de non-concurrence, motif pris de ce que l'indemnité contractuellement fixée était dérisoire, après avoir pourtant constaté qu'il avait été expressément stipulé que le non-paiement de l'indemnité dégagerait le salarié de son obligation de non-concurrence, la cour d'appel, qui a jugé à tort cette disposition contractuelle illicite, a violé l'article L. 120-2 ancien du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que la contrepartie financière prévue au contrat de travail était dérisoire ;
Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que le contrat de travail n'aménageait aucune possibilité de renonciation à la clause de non-concurrence et constaté que le salarié l'avait respectée, la cour d'appel lui a, à bon droit, accordé une indemnité en réparation de son préjudice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le deuxième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Di Pastoë aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Di Pastoë à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux conseils pour la société Di Pastoë
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la Société DI PASTOË à lui payer les sommes de 15.000 € à titre de dommages-intérêts, 4.313,52 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 374 € au titre d'indemnité légale de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE Pascal X... demande, en appel, de constater que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ; qu'en effet, les faits invoqués dans la lettre de rupture du 19 mars 2004 ne constituent pas la véritable raison du licenciement, qu'il a été licencié en raison de sa volonté manifestée d'obtenir le respect des dispositions légales relatives au droit d'information de l'associé minoritaire, ainsi que le paiement d'heures supplémentaires ; que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, énonce : « j'ai eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave dont je vous ai fait part lors de notre entretien du 27 février 2004 (…) Vous avez pris un certain nombre de documents internes à l'entreprise dont des fiches de fabrication de farces ainsi que votre fiche de travail. Je vous ai ordonné de me remettre ces documents confidentiels à plusieurs reprises vous avez refusé. J'ai pu à la volée en récupérer une partie seulement » ; que les documents dont il est fait état sont la convocation à une visite médicale, ainsi que la fiche de travail ; que ces documents sont dépourvus de mention confidentielle et qu'en outre, ils sont personnels au salarié, d'où il suit que le « vol » n'est pas caractérisé ; que l'employeur poursuit : « je vous ai réitéré encore une fois ma demande, mais votre colère était telle que vous n'avez pas hésité pour préserver ces documents à m'agresser physiquement en me saisissant pas le bras et me tordant le poignet » ; qu'il appartient ici à la Cour de faire la distinction entre les attitudes et les gestes comportant une volonté délibérée de provocation ou de désordre et des mouvements spontanés qui s'expliquent par les inévitables frictions qu'entraînent les rapports de travail, comportements qui ne sauraient relever, de ce fait, d'une violence physique fautive ; que la désorganisation de l'entreprise, dont l'appelant est un associé, ainsi que le geste de Pascal X... vis-à-vis de Sylvie Z..., gérante, en la présente affaire, résulte de l'attitude de Sylvie Z... et non pas de celle de Pascal X... ; que son réflexe est la conséquence logique du comportement démesuré de la gérante et est dépourvu de toute agressivité organisée ; qu'en outre, rien dans ses antécédents professionnels ne laisse entrevoir de la part de Pascal X... quelque comportement violent que ce soit vis-à-vis de sa direction, sachant au surplus qu'il vient d'être rappelé qu'il est un associé fondateur de l'entreprise ; qu'ainsi, aucune faute n'est caractérisée, le licenciement étant dès lors sans cause réelle et sérieuse, le jugement est donc infirmé sur ce point ;
1°) ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé, à peine de nullité ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant, d'une part, que « les documents dont il est fait état sont la convocation à une visite médicale ainsi que la fiche de travail, or ces documents sont dépourvus de mention confidentielle, en outre ils sont personnels au salarié » et, d'autre part, que « « vous avez pris un certain nombre de documents internes à l'entreprise dont des fiches de fabrication de farces ainsi que votre fiche de travail » », la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la lettre de licenciement indiquait que Monsieur X... avait « pris un certain nombre de documents internes à l'entreprise dont des fiches de fabrication de farces ainsi que votre fiche de travail » ; qu'en affirmant néanmoins que « les documents dont il est fait état sont la convocation à une visite médicale ainsi que la fiche de travail », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de licenciement, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QUE constitue une faute grave, le comportement du salarié rendant impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée limitée du préavis ; que constitue une faute grave, le fait d'exercer des violences volontaires à l'encontre de son employeur ; qu'en décidant néanmoins que les actes de violences volontaires, exercés par Monsieur X... à l'encontre de sa supérieure hiérarchique, ne constituaient pas une faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L 122-6 et L 122-8 anciens du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société DI PASTOË à payer à Monsieur X... la somme de 23.478,64 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS QUE Pascal X... demande à la Cour de constater qu'il verse aux débats le décompte des heures supplémentaires effectuées par lui sur l'ensemble des années 2001, 2002 et 2003 et de constater que la Société DI PASTOË SARL a avoué judiciairement que Pascal X... a toujours travaillé a minima selon une durée annuelle de 1 704 heures ; que conformément à l'article L 212-1-1 du Code du travail, l'employeur doit fournir, en cas de litige sur l'existence ou le nombre d'heures supplémentaires, les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que Pascal X... a travaillé a minima selon une durée annuelle de 1 704 heures au vu des documents fournis par l'employeur ; qu'en outre, Pascal X... verse un décompte précis de l'ensemble des heures supplémentaires qu'il a effectuées, de sorte qu'il ressort un ensemble de 114 heures supplémentaires effectuées en 2001, 687 heures en 2002 et 700 heures en 2003 ; que le jugement doit donc être infirmé sur ce point et la Société DI PASTOË condamnée à payer à Pascal X... la somme de 23.478,64 € au titre des heures supplémentaires ;
1°) ALORS QUE l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial ; qu'en retenant que la Société DI PASTOË avait « avoué judiciairement que Pascal X... a toujours travaillé à minima selon une durée annuelle de 1 704 heures », sans indiquer d'où résultait cet aveu judiciaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1356 du Code civil ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial ; que l'aveu judiciaire ne peut résulter que de la reconnaissance d'un fait par une partie, dans ses conclusions écrites, et non de la production d'une pièce versée aux débats ; qu'en décidant néanmoins que la production par la Société DI PASTOË de la pièce n°10, constituée par une étude des heures de production réalisées par Monsieur X..., était constitutive d'un aveu judiciaire, la Cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil ;
3°) ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut se déterminer au vu des seuls éléments fournis par le salarié ; qu'en se fondant néanmoins, pour condamner la Société DI PASTOË au paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, sur les seules pièces versées au débat par le salarié, la Cour d'appel a violé l'article L 212-1-1 ancien du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société DI PASTOË à payer à Monsieur X... la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour illicéité de la clause de non-concurrence ;
AUX MOTIFS QUE Pascal X... demande à ce que la clause de non concurrence stipulée à l'article VI du contrat de travail soit jugée illicite du fait du caractère dérisoire de la contrepartie financière prévue, la Cour devant la considérer en conséquence comme nulle et non avenue et réclamer à ce titre 26.021,04 € ; que l'article VI du contrat de travail de Pascal X... dispose : « dans le cas où le présent contrat prendrait fin pour une cause quelconque, le responsable de fabrication s'interdit de travailler directement ou indirectement, personnellement ou pour le compte d'un tiers, dans le secteur attribué des sociétés fabriquant ou vendant des produits similaires, pendant une durée de deux ans ; qu'en compensation de cette interdiction, le responsable de fabrication percevra une indemnité compensatrice égale à deux mois de salaire qui sera versée en 8 trimestrialités ; que le nonpaiement de cette indemnité dégagerait la responsable de fabrication de la présente clause de non-concurrence » ; qu'il résulte des éléments versés aux débats que cette indemnité compensatrice n'a jamais été allouée à Pascal X... bien que celui-ci n'ait pas été dispensé par l'employeur de l'application de la clause de non-concurrence et qu'il l'a donc respectée ; qu'en outre la sanction pécuniaire est dérisoire, de sorte que celle-ci est illicite, tout comme la disposition contractuelle qui prévoit que le « non paiement de l'indemnité dégagera Pascal X... de ladite clause de nonconcurrence » ; d'où il suit que la demande d'indemnisation doit être accueillie sur ce point, la Cour en arbitrant le montant à la somme de 10.000 € ;
1°) ALORS QU'une clause de non-concurrence est illicite si elle ne comporte pas l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière ; qu'en se bornant, pour déclarer illicite la clause de nonconcurrence, à affirmer que sa contrepartie financière était dérisoire, sans indiquer en quoi l'indemnité stipulée, qui était égale à deux mois de salaire, présentait un caractère dérisoire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 120-2 ancien du Code du travail ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, lorsque la clause de nonconcurrence ne prévoit pas de contrepartie financière et est à ce titre illicite, l'employeur n'est pas tenu de verser au salarié une indemnité compensatrice, s'il renonce au respect de l'obligation de non-concurrence ; que la stipulation selon laquelle le défaut de paiement, par l'employeur, d'une indemnité compensatrice libèrera le salarié de son obligation de non-concurrence n'est donc nullement illicite ; qu'en décidant néanmoins que la Société DI PASTOË était tenue de payer à Monsieur X... une indemnité au titre de la clause de non-concurrence, motif pris de ce que l'indemnité contractuellement fixée était dérisoire, après avoir pourtant constaté qu'il avait été expressément stipulé que le non-paiement de l'indemnité dégagerait Monsieur X... de son obligation de non-concurrence, la Cour d'appel, qui a jugé à tort cette disposition contractuelle illicite, a violé l'article L 120-2 ancien du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44160
Date de la décision : 23/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 19 mai 2008, Cour d'appel de Basse-Terre, 19 mai 2008, 06/01071

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 19 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jui. 2010, pourvoi n°08-44160


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.44160
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