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23/06/2010 | FRANCE | N°08-43610

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-43610


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a signé, le 30 juin 2003, avec la société CVL Télecom un contrat de mandat de vente à domicile pour la distribution de produits de télécommunication ; qu'il a été engagé à compter du 1er octobre 2003 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'attaché commercial et responsable régional des ventes ; qu'après avoir fait l'objet d'un avertissement le 18 mars 2004, il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement, puis maintenu d

ans ses fonctions sous la responsabilité d'un directeur régional ; que par lettre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a signé, le 30 juin 2003, avec la société CVL Télecom un contrat de mandat de vente à domicile pour la distribution de produits de télécommunication ; qu'il a été engagé à compter du 1er octobre 2003 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'attaché commercial et responsable régional des ventes ; qu'après avoir fait l'objet d'un avertissement le 18 mars 2004, il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement, puis maintenu dans ses fonctions sous la responsabilité d'un directeur régional ; que par lettre du 3 mai 2004, il a présenté sa démission, reprochant à son employeur de ne pas lui avoir réglé certaines sommes, puis a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les deuxième moyen et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir dire la rupture de son contrat de travail constitutive d'un licenciement abusif et voir fixer ses créances liées à la rupture, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en déboutant M. X... de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail après avoir fixé ses créances aux sommes de 117,52 euros à titre de frais professionnels, de 600 euros à titre de congés payés et de 1 920,14 euros à titre de rappels de salaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1134 du code civil et L. 120-4 du code du travail alors en vigueur, actuellement L. 1222-1 du code du travail ;
2°/ que la démission d'un salarié à raison de faits qu'il reproche à son employeur s'analyse en une prise d'acte et que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; qu'en retenant, pour le débouter de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, que les griefs exprimés par le salarié dans sa lettre de démission n'étaient pas fondés, tout en faisant pourtant partiellement droit aux demandes qui y étaient énoncés, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-14-2 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L.1232-6 du code du travail, et, par refus d'application, l'article L. 122-14-3 du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1232-1 et L.1235-1 du code du travail ;
3°/ que la cassation à intervenir sur les précédents moyens, relatifs aux rappels de salaires, bons d'achat et remboursement de frais professionnel, ou même sur l'un d'entre eux, emportera par voie de conséquence et en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile la cassation du chef du dispositif critiqué au présent moyen ;
Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond sur la gravité des manquements de l'employeur à ses obligations, invoqués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail, ne peut être accueilli ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement des dépens, alors, selon le moyen, que sauf décision contraire motivée, les dépens ne peuvent être mis à la charge que de la partie perdante ; qu'en condamnant M. X... aux dépens après avoir fixé ses créances aux sommes de 117,52 euros à titre de frais professionnels, de 600 euros à titre de congés payés et de 1 920,14 euros à titre de rappels de salaires, la cour d'appel, qui n'a aucunement motivé sa décision de ce chef, a violé l'articles 696 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la condamnation aux dépens d'une partie qui succombe partiellement, relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle ;
Attendu que pour déclarer la juridiction prud'homale incompétente pour statuer sur la demande de M. X... tendant à voir fixer sa créance au titre des bons d'achat, l'arrêt retient que ce dernier a signé avec la société CVL Télécom un contrat de mandat de vente à domicile, qu'il était stipulé dans ce contrat qu'il exerçait son mandat en toute indépendance et sans exclusivité, que ce contrat est un contrat de mandat qui n'est pas régi par le code du travail ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher les conditions de fait dans lesquelles était exercée l'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle déclare la juridiction prud'homale incompétente pour statuer sur les sommes dues en exécution d'un contrat signé le 30 juin 2003, l'arrêt rendu le 28 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la SCP Belat Desprat, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCP Belat Desprat, ès qualités, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour statuer sur la demande de Monsieur tendant à voir fixer sa créance relative aux bons d'achats à la somme de 1.375 euros.
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a signé le 30 juin 2003 avec la société CVL Télécom un contrat de mandat de vente à domicile ; qu'il était stipulé dans ce contrat que Monsieur X... exerçait son mandat en toute indépendance et sans exclusivité ; que ce contrat est un contrat de mandat et non un contrat de travail ; qu'il s'en suit que les relations entre les parties ne sont pas régies par le Code du travail ; que le litige en rapport avec l'exécution de ce contrat ne relève donc pas de la compétence du Conseil de prud'hommes, mais des juridictions de droit commun, par application des dispositions de l'article L 511-1 du Code du travail ; qu'en conséquence la demande en paiement des sommes dues en exécution de ce contrat de mandat échappe à la compétence de la juridiction prud'homale.
ET QUE Monsieur X... déclare qu'il a participé en juillet et août 2003 à un challenge organisé par la société CVL Télécom et qu'il a acquis en raison des contrats souscrits la valeur de 1. 375 euros de bons d'achat ; que n'ayant pas perçu ces bons d'achat, il en demande le paiement ; que cependant à cette date, Monsieur X... n'était pas lié à la société CVL Télécom par un contrat de travail ; que la juridiction prud'homale est donc incompétente pour statuer sur cette demande.
ALORS QUE l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'en retenant que les parties avaient conclu un contrat de mandat de vente à domicile le 30 juin 2003 pour dire que Monsieur Serge X... n'était pas lié à la société CLV TELCOM par un contrat de travail en juillet et août 2003 et déclarer la juridiction prud'homale incompétente pour statuer sur la demande relative aux bons d'achat des mois de juillet et août 2003, la Cour d'appel qui a exclu l'existence d'un contrat de travail au seul regard de la dénomination donnée à la convention par les parties, et sans égard pour les conditions réelles d'exercice des fonctions a violé les articles 1134 du code civil et L. 121-1 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L.1221-1 du Code du travail.
ET ALORS QUE le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente ; qu'en déclarant la juridiction prud'homale incompétente pour statuer sur la demande relative aux bons d'achat des mois de juillet et août 2003 sans désigner la juridiction estimée compétente pour connaître de l'affaire, la Cour d'appel a violé les articles 86 et 96 du nouveau Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Serge X... de sa demande tendant à voir fixer sa créance au titre de la rémunération variable et des congés payés y afférents.
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a conclu avec la société CVL Télécom un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er octobre 2003 ; qu'en exécution de ce contrat, Monsieur X... réclame le paiement de diverses sommes ; que Monsieur X..., qui avait prétendu dans sa lettre de démission être créancier à ce titre d'une somme de 1.550 euros, demande devant la Cour le paiement d'une somme de 6.500 euros représentant le montant de sa rémunération variable pour les mois de décembre 2003, de janvier et de février 2004, outre les congés payés y afférents ; qu'il verse au dossier un tableau récapitulatif de sa production et des sommes dues arrêté au 31 janvier 2004, tableau qui paraît émaner de la société CVL Télécom, mais qui a été surchargé manuscritement ; qu'il ressort de l'examen de ce tableau, dont Monsieur X... ne conteste pas les mentions, qu'il avait trop perçu à cette date une somme de 5. 853 euros ; qu'il prétend cependant, en faisant référence à l'article 4 du contrat de travail, qu'il n'a pas été rempli de ses droits ; que cependant en prenant en considération des éléments relatifs à l'activité de Monsieur X... dans le cadre de son contrat de travail, il apparaît que celui-ci a été rempli de ses droits ; qu'il convient en outre d'observer que le nombre de contrats pour février 2004 a été écrit à la main et ajouté postérieurement à l'établissement du tableau ; que cette mention n'a donc pas été validée par la société, de sorte qu'elle n'ouvre pas droit à paiement d'une rémunération ; qu'en conséquence Monsieur X... sera débouté de sa demande de ce chef ; que le jugement déféré sera confirmé sur ce chef de demande.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE le contrat de travail de Monsieur X... prévoit un minimum garanti et une rémunération variable selon le nombre de bulletins de souscription validés résultant de l'activité de l'ensemble de l'équipe régionale et, d'autre part, de la seule activité du salarié (article 4 – rémunération) ; que Monsieur X... apporte à l'appui de sa demande le récapitulatif 2003 couvrant la période de mai 2003 à février 2004 (pièce 11) ; que cette pièce fait apparaître un trop perçu de 5.853 euros correspondant au solde au 31 janvier 2004 ; que Monsieur X... ne fait pas allusion au trop perçu et ne le conteste pas ; que concernant le mois de février, il n'y a pas lieu de retenir les chiffres écrits à la main, Monsieur X... n'apportant aucun élément qui permettait de les valider ; que le Conseil s'étonne de la demande de Monsieur X..., s'agissant des seuls mois de décembre, janvier et février ; qu'il n'y a aucune allusion au paiement de la rémunération variable couvrant toute la période où le salarié a été en CDI ; que d'autre part, les calculs effectués par le demandeur sont erronés tant sur la base retenue que sur le mode de calcul ; qu'en conséquence, le Conseil déboute Monsieur X... de sa demande.
ALORS QU' en affirmant, pour débouter le salarié de ses demandes relatives à la rémunération variable, « qu'en prenant en considération des éléments relatifs à l'activité de Monsieur X... dans le cadre de son contrat de travail, il apparaît que celui-ci a été rempli de ses droits », la Cour d'appel a statué par voie de simple affirmation en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 117,52 le montant de la créance fixée au passif de la société en liquidation judiciaire au titre des remboursements de frais.
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... réclame le remboursement de frais professionnels pour les mois de février 2004 (703,15 euros) et de mars 2004 (337,93 euros) : qu'il produit un relevé de ses frais professionnels et quelques pièces justificatives ; que les relevés des frais professionnels versés aux débats par Monsieur Y... ne sont pas visés par la société CVL Télécom ; que ce fait doit d'autant plus être relevé que la société a adressé le 18 mars 2004 un avertissement à Monsieur X... relatif à des remboursements indus de frais professionnels ; que les termes de cet avertissement n'ont pas été contestés ; que le contrat de travail prévoit que les frais professionnels exposés par Monsieur X... pour l'accomplissement de ses fonctions et dans le cadre des instructions de la société seront pris en charge dans les conditions suivantes : - la société CVL Télécom remboursera les notes de frais d'essence sous production des justificatifs, dans le cadre de l'utilisation du véhicule de société mis à sa disposition et utilisée pour l'activité professionnelle uniquement, - le remboursement s'effectuera sur présentation d'une note de frais mensuelle accompagnée des justificatifs de dépense ; que les relevés de frais portent mention de frais d'envoi de courriers, de péage et parking, de carburant, de repas, de téléphone et indique les trajets effectués ; que les justificatifs produits sont relatifs aux dépenses effectuées en mars 2004 ; qu'il convient d'observer que Monsieur X... ne produit aucun justificatif pour le mois de février 2004 ; qu'il convient donc de retenir les frais de carburant exposés au cours du mois de mars 2004, conformément aux justificatifs versés au dossier ; que le jugement déféré sera en conséquence sur ce point confirmé.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 8 du contrat de travail de Monsieur X... prévoit le remboursement de frais professionnels : «Les frais professionnels que Monsieur X... engagera pour l'accomplissement de ses fonctions, et, dans le cadre des instructions de la société, seront pris en charge par cette dernière dans les conditions suivantes : La société CVL TELECOM remboursera les notes de frais d'essence sous production des justificatifs, dans le cadre de l'utilisation du véhicule de société mis à disposition et utilisée pour l'activité professionnelle uniquement. Le remboursement s'effectuera sur présentation d'une note de frais mensuelle accompagnés des justificatifs de dépenses » ; que Monsieur X... présente des notes de frais concernant non seulement les frais d'essence, de péages et de parkings mais aussi de recommandés, de timbres, de repas, de téléphone… ; que s'il est de principe que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés ; que Monsieur X... n'apporte pas à l'appui de sa demande des éléments prouvant qu'il avait été précédemment remboursé de tous ces frais ; qu'il a eu un avertissement le 18 mars 2004 concernant, entre autres motifs, les demandes de remboursements de dépenses : « … Vous avez ainsi eu la mauvaise idée de nous réclamer le remboursement de dépenses dont vous n'avez pas prouvé le caractère indispensable au fonctionnement de la société, et vous y avez inséré des frais personnels, comme par des dépenses de restauration… » (pièce 2) ; que Monsieur X... n'apporte aucun justificatif pour le mois de février ; que le covoiturage étant de rigueur, Monsieur X... ne justifie pas avoir payé lui-même les frais d'essence ; qu'il n'y a lieu de retenir que les dépenses de gasoil du mois de mars dont les justificatifs sont joints et n'ont pas été contestés par l'employeur ; qu'en conséquence, le Conseil fixe la créance de Monsieur X... à la somme de 117,52 euros nets au titre des frais d'essence pour le mois de mars 2004.
ALORS QUE les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans qu'ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due ; qu'en se fondant sur la considération que le contrat de travail prévoyait le remboursement des seuls frais d'essence pour limiter le remboursement des frais professionnels exposés par le salarié aux seuls frais de carburant, à l'exclusion des frais de courriers, péage, parking, repas et téléphone, la Cour d'appel a violé la règle selon laquelle les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Serge X... de sa demande tendant à voir dire la rupture de son contrat de travail constitutive d'un licenciement abusif, à voir fixer ses créances d'indemnité de préavis, congés payés y afférents et dommages-intérêts pour licenciement abusif, et à voir ordonner la remise de bulletins de paie rectifiés.
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a informé, par lettre du 3 mai 2004, la société CVL Télécom qu'elle était redevable de la somme de 1. 550 euros au titre de la rémunération variable pour décembre 2003, janvier et février 2004 conformément à l'article 4 du contrat de travail, de la somme de 703, 15 euros au titre des frais de février 2004, de la somme de 337,93 euros au titre des frais de mars 2004 et de la somme de 1. 200 euros de bons d'achat suite au chalenge « Avenir Télécom » de juillet et août 2003 ; qu'il a déclaré donner pour ces motifs sa démission ; que Monsieur X... a été débouté de sa demande au titre de la rémunération variable et de sa demande au titre des bons d'achat ; qu'il s'est vu allouer une somme de 117, 52 euros au titre du remboursement des frais professionnels de février et mars 2004, alors que sa réclamation portait sur une somme de 1. 041, 08 euros ; qu'il suit que les griefs exprimés dans la lettre de démission n'étaient pas fondés et ne justifiaient pas la rupture du contrat de travail ; que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit donc les effets d'une démission, de sorte que Monsieur X... sera débouté de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité pour rupture abusive ; qu'en conséquence que le jugement déféré sera sur ce point confirmé.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Monsieur X... dit qu'il n'y a pas eu de licenciement mais prise d'acte de la rupture du contrat de travail du fait de divers manquements de la part de l'employeur ; que Monsieur X... a démissionné parce que la SARL CVL TELECOM lui était redevable d'un certain nombre de sommes : « … Vous ne me parlez pas des sommes qui me sont redevables ni du montant des frais kilométriques. Vous m'êtes donc redevable de : 1.550 euros au titre de la rémunération variable pour décembre 2003, janvier 2004 et février 2004 conformément à l'article 4 du contrat de travail, 703,15 euros au titre des frais de février 2004, 337,93 euros au titre des frais de mars 2004, 1.200 euros de bons d'achat suite au challenge « Avenir Telecom » de juillet et août 2003. C'est pourquoi je vous donne ma démission pour le 14 mai 2004… » ; que Monsieur X... a été débouté de ses demandes concernant la rémunération variable pour les mois de décembre 2003, janvier et février 2004, et pour les frais professionnels du mois de février 2004 ; que seuls les 117,52 euros de frais de gasoil du mois de mars 2004 ont été pris en compte par le Conseil ; que le Conseil fait aussi droit à la demande de Monsieur X... concernant le challenge de juillet et août 2003 (1.375 euros) ; que si l'employeur n'exécute pas l'obligation de verser le salaire (des bons d'achat dans le cas présent) en contrepartie du travail fourni, le salarié qui met fin à sa prestation de travail ne saurait être considéré comme démissionnaire ; que toutefois, la requalification de la démission n'est pas automatique et qu'il y a à prendre en compte le moment où le salarié a rompu son contrat, que Monsieur X... a donné sa démission au moment où il est maintenu dans ses fonctions et que Monsieur Z..., directeur régional est, devient son supérieur hiérarchique : «…Vos fonctions s'exerceront sous l'autorité et dans le cadre des instructions données par Monsieur Z... qui contrôlera le suivi des procédures qualité et vos rendus de compte journalier sur les productions que vous avez à réaliser dans votre annexe objectifs Cegetel 2004. Votre interlocuteur privilégié pour la société CVL sera Monsieur Z... qui centralisera toutes vos données et demandes auprès du siège… » (courrier du 23 avril 2004) ; qu'il convient de rappeler que Monsieur X... a fait l'objet d'un avertissement le 18 mars 2004 lui reprochant notamment : - des absences et un manque de vigilance à l'égard de plusieurs commerciaux de son équipe, - d'avoir été l'inspirateur de vente frauduleuse, - de ne pas avoir joué le trait d'union entre les commerciaux et la direction, - de demander le remboursement de frais personnels qui n'étaient pas nécessaires, - de prendre des initiatives concernant le remboursement de frais aux commerciaux, - d'avoir eu un comportement violent au téléphone et d'avoir proféré des menaces ; que Monsieur X... n'a jamais contesté cet avertissement par courrier et n'y a pas fait référence dans sa lettre de démission ; qu'il a toutefois mis à l'appui de sa défense 14 attestations de collègues faites entre les 19 et 30 mars 2004 toutes rédigées identiquement (sauf une) : « J'atteste sur l'honneur que mon responsable Monsieur X... Serge ne m'a jamais conseillé, ni ordonné de faire des inscriptions 9 TELECOM par téléphone et qui plus est de faire de fausses déclarations. Que Monsieur X... Serge a toujours été à notre disposition et nous a toujours correctement encadré… » ; que le contexte de la démission est équivoque ; que Monsieur X... a été débouté pour l'essentiel de ses demandes contenues dans la lettre de démission ; que la créance fixée s'agissant du challenge de l'été 2003 n'est qu'un complément de salaire ; que le Conseil dit qu'il n'y a pas lieu de considérer la démission de Monsieur X... en un licenciement abusif ; qu'en conséquence le Conseil débouté Monsieur X... de sa demande de préavis et des dommages et intérêts pour rupture abusive.
ALORS QU' en déboutant Monsieur Serge X... de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail après avoir fixé ses créances aux sommes de 117.52 euros à titre de frais professionnels, de 600 euros à titre de congés payés et de 1.920,14 euros à titre de rappels de salaires, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1134 du Code civil et L.120-4 du Code du travail alors en vigueur, actuellement L.1222-1 du Code du travail.
ET ALORS QUE la démission d'un salarié à raison de faits qu'il reproche à son employeur s'analyse en une prise d'acte et que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; qu'en retenant, pour le débouter de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, que les griefs exprimés par le salarié dans sa lettre de démission n'étaient pas fondés, tout en faisant pourtant partiellement droit aux demandes qui y étaient énoncés, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L.1232-6 du Code du travail, et, par refus d'application, l'article L. 122-14-3 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1232-1 et L.1235-1 du Code du travail.
ET ALORS en tout cas QUE la cassation à intervenir sur les précédents moyens, relatifs aux rappels de salaires, bons d'achat et remboursement de frais professionnel, ou même sur l'un d'entre eux, emportera par voie de conséquence et en application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile la cassation du chef du dispositif critiqué au présent moyen.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Serge X... au paiement des dépens.
AUX MOTIFS QUE Monsieur X..., qui succombe en son appel, sera débouté du surplus de ses demandes, et sera condamné aux dépens.
ALORS QUE sauf décision contraire motivée, les dépens ne peuvent être mis à la charge que de la partie perdante ; qu'en condamnant Monsieur Serge X... aux dépens après avoir fixé ses créances aux sommes de 117.52 euros à titre de frais professionnels, de 600 euros à titre de congés payés et de 1.920,14 euros à titre de rappels de salaires, la Cour d'appel, qui n'a aucunement motivé sa décision de ce chef, a violé l'articles 696 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-43610
Date de la décision : 23/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 28 mai 2008, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 28 mai 2008, 05/02830

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 28 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jui. 2010, pourvoi n°08-43610


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.43610
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