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23/06/2010 | FRANCE | N°08-43462

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-43462


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Occasion plus dans le cadre d'un contrat de qualification du 1er août 2000 au 31 juillet 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir notamment le remboursement des frais de déplacement et de repas exposés pour se rendre au centre de formation professionnelle ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur

le second moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour rejet...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Occasion plus dans le cadre d'un contrat de qualification du 1er août 2000 au 31 juillet 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir notamment le remboursement des frais de déplacement et de repas exposés pour se rendre au centre de formation professionnelle ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié, l'arrêt retient que les frais devant être pris en charge par l'employeur sont ceux occasionnés par l'exécution du contrat alors que les frais réclamés sont les frais de trajet et de repas pour se rendre à l'organisme de formation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la durée du travail du salarié sous contrat de qualification inclut le temps passé en formation, et que le contrat de travail prévoit expressément que l'employeur s'engage à supporter les frais occasionnés par le contrat en cas de refus de prise en charge par l'organisme de formation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en remboursement des frais de déplacement et de repas exposés pour se rendre à son centre de formation professionnelle, l'arrêt rendu le 28 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme le jugement rendu le 21 août 2006 par le conseil de prud'hommes d'Hirson ;
Condamne la société Occasion plus aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 17 juillet 1991, condamne la société Occasion plus à payer à Me Carbonnier la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande présentée par Monsieur Dany X... tendant à la requalification du contrat de qualification adolescent qu'il avait été amené à signer le 1er août 2000 en un contrat de travail à durée indéterminée, et débouté Monsieur X... de sa demande de rappel de salaire en découlant,
AUX MOTIFS QUE "Dany X... a signé le contrat de qualification le 1er août 2000 ; qu'étant né le 16 septembre 1974, il était alors dans sa vingt-cinquième année ; que les contrats de qualification étant ouverts aux jeunes de 16 à 25 ans, il pouvait donc parfaitement bénéficier d'un tel contrat ; que l'erreur sur le contrat, où il a été indiqué 1975 au lieu de 1974 comme année de naissance, n'a eu aucune incidence dans la mesure où il ne remplissait pas les conditions pour pouvoir bénéficier d'un contrat de qualification adulte ; que ce type de contrat est en effet réservé à des jeunes âgés de vingt-six ans et plus qui ont été inscrits comme demandeur d'emploi pendant au moins douze mois sur les dix-huit mois qui ont précédé l'embauche ; que de plus les premiers juges indiquent à bon droit que l'âge n'avait pas d'importance puisque la loi n° 98-657 a étendu le bénéfice des contrats de qualification « aux demandeurs d'emploi de vingt-six ans et plus rencontrant des difficultés scolaires et professionnelles » ; que le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté Dany X... de sa demande de requalification du contrat de qualification ainsi que de sa demande de rappel de salaire" (arrêt, p. 6),
ALORS, D'UNE PART, QUE les formations ayant pour objet l'acquisition d'une formation professionnelle sont dispensées dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée dénommé « contrat de qualification » ; le contrat de qualification s'adresse aux jeunes de seize à vingt-cinq ans n'ayant pas acquis de qualification au cours de leur scolarité ou ayant acquis une qualification qui ne leur a pas permis d'obtenir un emploi ;
Qu'en l'espèce, la société Occasion Plus a embauché Monsieur Dany X..., né le 16 décembre 1974, en lui faisant signer, le 1er août 2000, un contrat de qualification adolescent, alors qu'en raison de son âge, il ne pouvait en être ainsi ;
Qu'après avoir relevé que Monsieur X... était né le 16 décembre 1974, la Cour d'appel a considéré que, lors de la signature du contrat, le 1er août 2000, celui-ci « était alors dans sa vingt-cinquième année », et alors qu'il se trouvait dans sa vingt-sixième année, pour en déduire qu' « il pouvait donc bénéficier d'un contrat » de qualification adolescent ;
Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles L. 180-1, L. 981-1 et R. 981-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE si les contrats de qualification adolescent ont, à titre expérimental jusqu'au 31 décembre 2000, été étendus par l'article 25 I de la loi relative à la lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998 aux demandeurs d'emploi de plus de 26 ans, encore faut-il que ceux-ci aient rencontré des difficultés sociales et professionnelles ;
Que, pour juger que la société Occasion Plus avait pu embaucher Monsieur Dany X..., né le 16 décembre 1974, en lui faisant signer, le 1er août 2000, un contrat de qualification adolescent, la Cour d'appel a considéré "que l'âge de Monsieur X... n'avait pas d'importance puisque la loi n° 98-657 a étendu le bénéfice des contrats de qualification « aux demandeurs d'emploi de vingt-six ans et plus rencontrant des difficultés scolaires et professionnelles »" ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que Monsieur Dany X... avait rencontré des difficultés sociales et professionnelles, permettant de lui appliquer le bénéfice des contrats de qualification adolescent, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 25 I de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, ensemble les articles L. 180-1, L. 981-1 et R. 981-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ;
ALORS, ENFIN, QUE s'il n'en a été disposé autrement, le contrat de travail est en principe à durée indéterminée ;
Qu'en l'espèce, la société Occasion Plus a embauché Monsieur Dany X..., né le 16 décembre 1974, en lui faisant signer, le 1er août 2000, un contrat de qualification adolescent, alors qu'en raison de son âge, il ne pouvait en être ainsi ; que, de même, ainsi que l'a constaté l'arrêt attaqué, le contrat de qualification adulte ne pouvait lui être appliqué puisqu'il n'avait pas encore atteint l'âge de 26 ans ; qu'il s'ensuivait que le contrat signé par Monsieur Dany X... le 1er août 2000 devait être requalifié en contrat à durée indéterminée ;
Qu'en refusant de requalifier le contrat de Monsieur X... en contrat à durée indéterminée, la Cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et suivants du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Dany X... de sa demande tendant au remboursement des frais de déplacement et de repas,
AUX MOTIFS QUE "Dany X... suivait la formation théorique à Maubeuge et la formation pratique à Hirson ; qu'il s'agissait d'une situation particulière découlant du choix de Dany X... ; que les termes du contrat stipulant que « l'employeur s'engage à faire suivre au salarié les actions de formation prévues au contrat et à supporter les frais occasionnés par le contrat en cas de refus de prise en charge par l'OPCA », sont claires ; que les frais occasionnés sont les frais occasionnés par l'exécution du contrat alors que les frais réclamés par Dany X... sont les frais de trajet pour se rendre à l'organisme de formation ; que dès lors, ils ne rentrent pas dans les frais devant être pris en charge par l'employeur ; qu'il en est de même pour les frais de repas réclamés par Dany X... ; que le jugement sera donc réformé en ce qu'il a octroyé le remboursement de ses frais de déplacement et de ses frais de repas" (arrêt, p. 7),
ALORS QUE le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis des conventions qui lui sont soumises ;
Qu'en l'espèce, aux termes du contrat « l'employeur s'engage à faire suivre au salarié les actions de formation prévues au contrat et à supporter les frais occasionnés par le contrat en cas de refus de prise en charge par l'OPCA » ; qu'il résulte sans aucune ambiguïté de cette clause que les frais de transport et de restauration non pris en charge par l'organisme de formation, occasionnés au salarié par le contrat prévoyant l'obligation de formation, sont à la charge de l'employeur ;
Qu'en considérant « que les frais occasionnés sont les frais occasionnés par l'exécution du contrat alors que les frais réclamés par Dany X... sont les frais de trajet pour se rendre à l'organisme de formation ; que dès lors, ils ne rentrent pas dans les frais devant être pris en charge par l'employeur ; qu'il en est de même pour les frais de repas réclamés par Dany X... », la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-43462
Date de la décision : 23/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 28 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jui. 2010, pourvoi n°08-43462


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, Me de Nervo

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.43462
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