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23/06/2010 | FRANCE | N°08-42112

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-42112


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er octobre 1997 en qualité de secrétaire juridique par M. Y..., avocat ; qu'invoquant le non-respect des dispositions de la convention collective nationale des avocats et de leur personnel, le 5 janvier 2004, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et à la condamnation de celui-ci au paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire ;

que le tribunal de grande instance de Paris a, par jugement du 14...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er octobre 1997 en qualité de secrétaire juridique par M. Y..., avocat ; qu'invoquant le non-respect des dispositions de la convention collective nationale des avocats et de leur personnel, le 5 janvier 2004, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et à la condamnation de celui-ci au paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire ; que le tribunal de grande instance de Paris a, par jugement du 14 décembre 2006, placé M. Y... en redressement judiciaire et, par jugement du 17 janvier 2008, arrêté un plan de continuation et désigné M. Z... en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le pourvoi incident de la salariée :

Sur le troisième moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en rappels de salaire au titre des minima conventionnels pour l'année 1999, alors, selon le moyen, que l'avenant n° 54 du 18 septembre 1998 a été étendu par arrêté du 24 décembre 1998 publié le 7 janvier 1999, de sorte qu'à compter de cette date, Mme X... était fondée à bénéficier d'une rémunération minimale de 7 308 francs au coefficient 225 ; qu'en affirmant qu'ayant bénéficié de cette rémunération minimale à compter du 1er octobre 1999, Mme X... était remplie de ses droits, la cour d'appel a violé l'avenant n° 54 du 18 septembre 1998 à la convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979 ;

Mais attendu que c'est par avenant du 24 septembre 1999 que le salaire minimum pour le coefficient 225 a été fixé à 7 308 francs à compter du 1er octobre 1999, de sorte que la salariée ne pouvait bénéficier de cette rémunération minimale à une date antérieure ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'avenant n° 50 du 14 février 1997 à la convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979 ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de classification au coefficient 265 de la convention collective applicable, l'arrêt retient que pour être classé au coefficient 265 (niveau expérimenté permettant l'exécution de travaux comportant une part d'initiative professionnelle dans le traitement des actes ou opérations simples sous contrôle régulier), le salarié doit avoir une formation initiale (Bac ou équivalent) et justifier d'une pratique professionnelle confirmée en cabinet ou entreprise (deux ans pour un salarié justifiant d'un niveau de formation initiale inférieure au Bac) ; que lors de son embauche par M. Sando le 1er octobre 1997, en qualité de secrétaire juridique, Mme X... n'était pas titulaire du Bac et n'avait qu'une faible expérience en matière de secrétariat juridique ; qu'en effet, après une formation d'assistante juridique effectuée durant la période de janvier à juillet 1995, elle n'avait exercé en qualité d'assistante juridique que pendant la période du 1er au 30 septembre 1997 auprès d'un cabinet d'avocat ;

Attendu cependant, que selon l'avenant n° 50 du 14 février 1997 à la convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979, est classé au 1er échelon, coefficient 265 du niveau 3, le personnel chargé d'exécuter des travaux comportant une part d'initiative professionnelle dans le traitement des actes ou opérations simples, sous contrôle régulier, titulaire, au titre de la formation initiale, du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent et ayant une pratique professionnelle confirmée, en cabinet ou en entreprise, de :- six mois pour tout salarié titulaire du baccalauréat et ayant suivi des actions de formation professionnelle en rapport avec les fonctions du poste ;- un an pour tout salarié titulaire du baccalauréat ;- deux ans pour tout salarié justifiant d'un niveau de formation initiale inférieur au baccalauréat, mais ayant suivi des actions de formation professionnelle continue ou personnelle en rapport avec les fonctions du poste, d'un volume au moins égal à 120 heures ou ayant suivi le second cycle 1 et 2 de l'ENADEP ; qu'il en résulte que peut prétendre au coefficient 265 le salarié, exerçant les fonctions telles que définies pour ce poste, qui n'est pas titulaire du baccalauréat, mais qui justifie avoir une pratique professionnelle confirmée de deux ans et avoir suivi, soit des actions de formation professionnelle continue ou personnelle en rapport avec les fonctions du poste, d'un volume au moins égal à 120 heures, soit le second cycle 1 et 2 de l'ENADEP ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté que Mme X... avait suivi une formation d'assistante juridique de janvier à juillet 1995, sans rechercher si la salariée ne pouvait prétendre à la classification revendiquée à compter du 1er octobre 1999, soit après deux ans de pratique professionnelle au service de M. Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail ;

Attendu que pour limiter à 2 000 euros la créance de la salariée au passif du redressement judiciaire de M. Y... à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le montant des dommages et intérêts est fixé après avoir pris en considération l'ancienneté de Mme X... au sein du cabinet d'avocat et les difficultés rencontrées par elle pour retrouver un nouvel emploi ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'employeur occupait habituellement moins de onze salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande de classification au coefficient 265 de la convention collective nationale des avocats et de leur personnel et limite à 2 000 euros la créance de la salariée au passif du redressement judiciaire de M. Y... à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 6 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 180 euros et à la SCP Didier et Pinet la somme de 2 300 euros en vertu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi principal

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de Monsieur Y... et fixé diverses créances de Madame X... au passif du redressement judiciaire au titre des indemnités de rupture et de diverses créances de nature salariale ;

AUX MOTIFS QUE la convention collective (article 13) a prévu que le personnel des cabinets d'avocats bénéficierait d'une prime d'ancienneté de 3 % pour une ancienneté comprise entre trois et moins de six ans et de 6 % pour une ancienneté comprise entre six et sept ans et que cette prime d'ancienneté devrait faire l'objet d'une mention distincte sur le bulletin de salaire ; que si Maryline X... a obtenu des augmentations de salaire à partir de sa troisième année de présence au sein du cabinet d'avocats, pour autant ses bulletins de salaire ne comporte aucune mention de l'application d'une prime d'ancienneté ; qu'en conséquence, Wang-You Y... est redevable, sur la base du coefficient 225, de la somme de 1247, 33 € pour la période du 1er octobre 2000 ou 10 juillet 2003, derniers jours travaillés par Maryline X... ; que la convention collective (article 27) a prévu qu'en cas de maladie constatée par certificat médical, salarié ayant au moins cinq années de présence dans la même étude ou cabinet doit recevoir son salaire entier pendant quatre mois ; que Maryline X... a transmis à Wang-You Y... des les arrêts de travail pour la période du 11 juillet au 10 novembre 2003 ainsi que les relevés d'indemnités journalières de sécurité sociale ; que Wang-Young Y..., malgré une mise en demeure de payer les compléments conventionnels selon lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 5 novembre 2003, n'a jamais assuré le paiement des sommes effectivement dues à Maryline X... à concurrence de la somme de 2575, 64 € ; que le régime de prévoyance de la CREPA (article 22 de la convention collective) à déterminer un complément d'indemnisation pour le salarié reconnu en état d'incapacité totale de travail, indemnités payables mensuellement à terme échu se poursuivront pendant toute la durée du service des prestations en espèces de l'assurance-maladie de la sécurité sociale ; que Wang Young Y... ne conteste pas à Maryline X... le bénéfice de telles dispositions, mais estime qu'il appartenait à celle-ci d'en réclamer elles-mêmes le paiement à la CREPA ; que si une telle possibilité était accordée à Maryline X... en 2003, pour autant c'est à Wang-You Y... en sa qualité d'employeur que la CREPA devait verser les prestations incapacité pour le compte du salarié pendant toute la durée du contrat de travail sur la base de renseignements transmis par l'employeur ; que n'ayant jamais pris l'initiative de rompre le contrat de travaille liant à Maryline X..., Wang-You Y... en sa qualité d'employeur devait, postérieurement au Il novembre 2003, prendre l'initiative de saisir la CREPA aux fins d'obtenir, pour le compte de la salariée, le paiement des prestations d'incapacité pour toute la durée de versement à celle-ci des indemnités journalières de sécurité sociale, soit jusqu'au 10 janvier 2005 ; qu'il résulte de ces constatations que Wang-You Y..., en sa qualité d'employeur, a manqué à ses obligations vis à vis de Maryline X..., sa salariée, en n'assurant pas le paiement des minima conventionnels, de la prime d'ancienneté et des compléments de maladie et au titre de la prévoyance tout d'abord à compter du 5 novembre 2003 (date de la première mise en demeure) puis tout au long de la période d'arrêt de travail de la salariée (du 10 juillet 2003 à fin décembre 2004) et enfin durant toute la durée de la procédure conduite devant les juridictions de Paris et de Versailles ;

ALORS QUE, premièrement, la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être prononcée aux torts de l'employeur qu'à la condition que soient caractérisés à sa charge des manquements suffisamment graves pour la justifier ; qu'en l'espèce, en décidant de résilier le contrat de travail aux torts de Monsieur Y... en s'appuyant sur le défaut de paiement de l'intégralité des sommes dues au titre de la prime d'ancienneté, tout en constatant que Madame X... avait bénéficié d'une majoration de 3 % lors de la date anniversaire des trois ans de son contrat et qu'en outre elle avait obtenu des augmentations de salaire à partir de sa troisième année de présence au sein du cabinet d'avocats, sans préciser en quoi l'absence de mention, dans le bulletin de paie, de la somme due au titre de la prime d'ancienneté ne serait pas une erreur purement matérielle, comme l'avaient constaté les premiers juges, la cour d'appel, qui n'a pas, à cet égard, caractérisé un manquement grave de l'employeur, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3, devenu L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-9, et L. 122-14-4, devenu L. 1235-2 et s. du Code du travail ;

ALORS QUE, deuxièmement, la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être prononcée aux torts de l'employeur qu'à la condition que soient caractérisés à sa charge des manquements suffisamment graves pour la justifier ; de sorte qu'en décidant de résilier le contrat de travail aux torts de Monsieur Y... en s'appuyant sur le défaut de paiement des compléments conventionnels de salaire dus pour la période de congé de maladie de Madame X..., soit pour la période du 11 juillet au 10 novembre 2003, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée par l'exposant, si le fait que la salariée ait omis de transmettre à Monsieur Y... les documents justificatifs du paiement des indemnités journalières par la caisse primaire d'assurance maladie entre le mois de juillet et le mois de novembre 2003 n'avait pas mis obstacle à ce que Monsieur Y...- qui n'était pas subrogé dans les droits de Madame X... quant à la perception des indemnités journalières-calcule et de règle le complément conventionnel à la salariée, la cour d'appel, qui n'a pas, à cet égard, caractérisé un manquement grave de l'employeur, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ;

ALORS QUE, troisièmement, lorsqu'une formalité ouvrant droit à certaines prestations sociales peut être effectuée soit par l'employeur, soit par le salarié, sur l'initiative de l'un d'entre eux, l'absence d'accomplissement, par l'employeur, de cette formalité ne peut caractériser en soi une faute d'une gravité telle qu'elle justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail ; de sorte qu'en décidant de résilier le contrat de travail aux torts de Monsieur Y... en s'appuyant sur le fait que Monsieur Y... n'avait jamais pris l'initiative de saisir la CREPA aux fins d'obtenir, pour le compte de la salariée, le paiement des prestations d'incapacité, tout en constatant qu'une telle possibilité était accordée à la salariée en 2003, la cour d'appel, qui n'a pas a tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les dispositions susvisées ;

ALORS QUE, quatrièmement, et en toute hypothèse, la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être prononcée aux torts de l'employeur qu'à la condition que soient caractérisés à sa charge des manquements suffisamment graves pour la justifier ; de sorte qu'en décidant de résilier le contrat de travail aux torts de Monsieur Y... en s'appuyant sur le fait que Monsieur Y... n'avait jamais pris l'initiative de saisir la CREPA aux fins d'obtenir, pour le compte de la salariée, le paiement des prestations d'incapacité, sans rechercher si la salariée n'avait pas omis de transmettre à Monsieur Y... les documents justificatifs prévus par l'article 25 du règlement de la CREPA afin de permettre à celui-ci de saisir utilement la CREPA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;

ALORS QUE, cinquièmement, et en toute hypothèse, en décidant de résilier le contrat de travail aux torts de Monsieur Y..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si Madame X... n'avait pas manqué à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi en menaçant Monsieur Y... de multiplier les arrêts de travail pour maladie si elle n'était pas licenciée, puis en mettant ses menaces à exécution, ce afin de rejoindre l'entreprise de son conjoint tout en bénéficiant des indemnités de rupture et des allocations versées par l'ASSEDIC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées, ensemble celles de l'article 1134, dernier alinéa, du Code civil ;

ALORS QUE, sixièmement, et en outre, l'exigence fondamentale du procès équitable interdit que, lorsqu'une juridiction prud'homale est amenée à examiner si un employeur a commis des manquements suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire contre travail, elle s'abstienne de procéder à l'examen de l'attitude fautive du salarié, invoquée par l'employeur, en particulier lorsque celui-ci insiste dans ses conclusions sur le fait que le salarié a gravement manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail ; de sorte qu'en n'ayant procédé à aucun examen de l'attitude de la salariée, qui avait menacé Monsieur Y... de multiplier les arrêts de travail pour maladie si elle n'était pas licenciée, puis en mettant ses menaces à exécution, ce afin de rejoindre l'entreprise de son conjoint tout en bénéficiant des indemnités de rupture et des allocations versées par l'ASSEDIC, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi incident

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté madame X... de sa réclamation au titre d'un classement au coefficient 265 ;

AUX MOTIFS QUE madame Maryline X... reproche à son employeur de l'avoir embauchée au coefficient 225 de la convention collective nationale des personnels de cabinets d'avocats alors qu'en raison de son expérience à la date de son entrée au sein du cabinet de Wang-You Y... elle aurait dû être classée au coefficient 265 ; que pour être classée au coefficient 265 (niveau expérimenté permettant l'exécution de travaux comportant une part d'initiative personnelle dans le traitement des actes ou opérations simples sous contrôle régulier), le salarié doit avoir une formation initiale (BAC ou équivalent) et justifier d'une pratique professionnelle confirmée en cabinet ou entreprise (deux ans pour un salarié justifiant d'un niveau de formation initiale inférieure au BAC) ; que lors de son embauchage par Wang-You Y... le 1er octobre 1997 en qualité de secrétaire juridique Maryline X... n'était pas titulaire du baccalauréat et n'avait qu'une faible expérience en matière de secrétariat juridique ; qu'en effet, après une formation d'assistante juridique effectuée durant la période de janvier à juillet 1995, elle n'avait exercé en cabinet d'assistance juridique que pendant la période du 1er au 30 septembre 1995 auprès du cabinet d'avocat Langa à Paris ; qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Maryline X... de sa réclamation au titre d'un classement au coefficient 265 ;

ALORS QUE dans ses conclusions, madame X... demandait à la cour de juger qu'elle pouvait bénéficier du coefficient 265 de la convention collective applicable au moins à compter du 1er octobre 1999, soit deux ans après son embauche dans le cabinet de monsieur
Y...
puisqu'elle justifiait également d'une formation de 658 heures comme assistance juridique au Greta tertiaire Nord Seine et Marne ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si madame X... n'était pas fondée à bénéficier du coefficient 265 de la convention collective nationale des avocats et de leur personnel, au moins depuis le 1er octobre 1999, la cour d ‘ appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de la convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979 et de l'avenant Classification n° 50 du 14 février 1997.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 2. 000 euros la créance de Maryline X... au passif du redressement judiciaire Wang-You Y... à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QU'après avoir pris en considération l'ancienneté de Maryline X... au sein du cabinet d'avocat et des difficultés rencontrées par elle pour retrouver un nouvel emploi, la cour fixe à 2. 000 euros le montant des dommages-intérêts au titre de la rupture du contrat de travail ;

ALORS QUE lorsque le salarié a plus de deux ans d'ancienneté, l'indemnité minimale accordée par le juge pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois ; qu'en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, laquelle produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en accordant à madame X..., qui avait plus de deux ans d'ancienneté, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à 2. 000 euros soit moins de deux mois de salaire, sans avoir constaté, comme elle le devait, que le cabinet de monsieur
Y...
employait moins de onze salariés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1184 du code civil et L. 1235-5 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de madame X... en rappels de salaire au titre des minima conventionnels pour l'année 1999 ;

AUX MOTIFS QUE madame X... a été embauchée à compter du 1er octobre 1997 avec une rémunération mensuelle brute de 7. 200 francs ;
qu'elle ne pouvait prétendre à une augmentation qu'à compter du 1er octobre 1999 conformément à l'avenant n° 59 du 24 septembre 1999 ;
qu'en effet n'ayant pas été présente au sein du cabinet d'avocat de Wang-You Y... à la date du 1er janvier 1997 elle ne pouvait prétendre au titre de l'année 1998 à une augmentation de salaire conformément à l'avenant n° 34 du 18 septembre 1998 ; qu'en conséquence ayant bénéficié à compter du 1er octobre 1999 d'une rémunération à hauteur de 7. 308 francs au coefficient 225, Maryline X... a été remplie de ses droits

ALORS QUE l'avenant n° 54 du 18 septembre 1998 a été étendu par arrêté du 24 décembre 1998 publié le 7 janvier 1999, de sorte qu'à compter de cette date, madame X... était fondée à bénéficier d'une rémunération minimale de 7. 308 francs au coefficient 225 ; qu'en affirmant qu'ayant bénéficié de cette rémunération minimale à compter du 1er octobre 1999, madame X... était remplie de ses droits, la cour d'appel a violé l'avenant n° 54 du 18 septembre 1998 à la convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42112
Date de la décision : 23/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jui. 2010, pourvoi n°08-42112


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.42112
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