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23/06/2010 | FRANCE | N°08-41703

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-41703


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 13 février 2008) que M. X... a été engagé le 29 mars 1990 en qualité de conseiller financier, responsable de management, par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est (CRCAM) ; que par avenant du 28 janvier 1999 à effet du 1er février 1999, il a été affecté au poste de Responsable d'unité affaires internationales ; qu'en vertu d'une convention intervenue entre la CRCAM et l'Association Internationale de Crédit Agricole et

Rural (ICAR), le salarié a été mis à la disposition de cette dernière pour ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 13 février 2008) que M. X... a été engagé le 29 mars 1990 en qualité de conseiller financier, responsable de management, par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est (CRCAM) ; que par avenant du 28 janvier 1999 à effet du 1er février 1999, il a été affecté au poste de Responsable d'unité affaires internationales ; qu'en vertu d'une convention intervenue entre la CRCAM et l'Association Internationale de Crédit Agricole et Rural (ICAR), le salarié a été mis à la disposition de cette dernière pour effectuer une mission à Madagascar, en qualité de directeur central du réseau, du 31 janvier 2001 au 31 décembre 2002 ; qu'un avenant au contrat de travail du salarié, signé le 30 janvier 2001, précisait les conditions applicables durant son détachement ainsi que les modalités de sa réintégration au sein de la CRCAM à son retour de mission, laquelle était prolongée par avenant du 5 mai 2003 pour une période d'un an à compter du 1er janvier 2003 ; qu'au terme de sa mission, M. X... s'est d'abord vu affecter provisoirement sur un poste de chargé de mission au Département Risques bancaires, puis proposer le 1er juillet 2004 un poste de directeur d'agence délégué ; qu'il a refusé cette offre par lettre du 17 septembre 2004 notifiant sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, auquel il reprochait de ne pas avoir respecté ses engagements en lui imposant des modifications de ce contrat ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'un rappel de 13ème mois, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1° / que par deux avenants au contrat de travail des 30 janvier 2001 et 5 mai 2003, l'employeur s'est engagé à reclasser M. X... au retour de son détachement à Madagascar « sur un poste correspondant à sa classification actuelle à la CRCAM du Nord Est ou sur un poste équivalent » ; qu'en retenant, pour juger que l'employeur avait respecté cette obligation de reclassement et écarter la demande de prise d'acte de la rupture du contrat à ses torts, que le poste proposé à M. X... à son retour de détachement devait être comparé avec celui qu'il occupait avant son détachement, et non avec le poste de « directeur central du réseau » occupé par l'intéressé lors de la signature des deux avenants des 30 janvier 2001 et 5 mai 2003, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et les articles L. 121-1, L. 122-5 et L. 122-13 du code du travail (ancien), devenus L. 1221-1, L. 1237-1 et L. 1237-2 du code du travail (nouveau) ;

2° / que le mode de rémunération constitue un élément essentiel du contrat qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié ; que par avenant du 5 mai 2003 l'employeur a fixé le montant de la rémunération annuelle de M. X... à 53 661 euros, sans limiter le versement de ce salaire à sa période de détachement à Madagascar ; que la cour d'appel a constaté que, lors du retour du salarié en France, l'employeur a réduit cette rémunération annuelle, hors prime, à 49 393 euros ; qu'en retenant que M. X... ne pouvait pas se prévaloir d'un droit acquis à la rémunération qu'il percevait pendant sa mission à Madagascar, la cour d'appel a dénaturé l'avenant au contrat de travail du 5 mai 2003, et violé l'article 1134 du code civil ensemble les articles L. 121-1, L. 122-5 et L. 122-13 du code du travail (ancien), devenus L. 1221-1, L. 1237-1 et L. 1237-2 du code du travail (nouveau) ;

3° / qu'en cas de refus d'une proposition de reclassement, l'employeur doit formuler de nouvelles propositions au salarié, sauf à en démontrer l'impossibilité ; qu'en se bornant à retenir que la CRCAM du Nord Est avait proposé un poste de « directeur délégué d'agence » à M. X... lors de son retour de détachement, pour juger qu'elle avait respecté son obligation de reclassement, sans rechercher ni vérifier si à la suite du refus du salarié elle avait tenté de le reclasser dans un autre emploi ou s'était retrouvée dans l'impossibilité de le faire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 121-1 du code du travail (ancien), devenu L. 1221-1 du code du travail (nouveau) ;

4° / que (subsidiairement) la qualification professionnelle est un élément essentiel du contrat de travail ; qu'en retenant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'était pas justifiée, quand elle constatait que, lors de son retour en France, l'employeur avait unilatéralement modifié la « famille » et la « fonction repère » de M. X... en dépit de son engagement de le reclasser « sur un poste correspondant à sa classification actuelle ou sur un poste équivalent », la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-5 et L. 122-13 du code du travail (ancien) devenus L. 1221-1, L. 1237-1 et L. 1237-2 du code du travail (nouveau) ;

Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des écritures, que le moyen tiré de l'inexécution d'une éventuelle obligation de reclassement de l'employeur ait été soulevé devant le juge du fond ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les faits et les preuves qui lui étaient soumis, la cour d'appel a, sans dénaturation des avenants des 30 janvier 2001 et 5 mai 2003, estimé que le poste offert au salarié à l'occasion de sa réintégration dans l'entreprise était équivalent à celui qu'il occupait avant son détachement ;

D'où il suit qu'irrecevable en sa 3ème branche, le moyen est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, d'un rappel de 13ème mois, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE les contrats de mission de Monsieur X... du 30 janvier 2001 et du 5 mai 2003 stipulaient de façon identique : « par la présente, la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel du Nord Est s'engage, à vous reclasser à votre retour de mission ou en cas de brusque retour (cas de force majeure), sur un poste correspondant à votre classification actuelle à la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel du Nord Est ou sur un poste équivalent, dans la mesure des postes disponibles » ; que les dispositions contractuelles définissant le poste de Monsieur X..., avant son départ à Madagascar, résultaient de l'avenant du 28 janvier 1999 qui régissaient son affectation au poste de responsable d'unité affaires internationales à compter du 1er février 1999 ; que ce sont ces dispositions qui doivent être comparées avec celles relatives au poste qui lui a été proposé à son retour en France ; que les dispositions contractuelles de l'avenant du 28 janvier 1999 prévoyaient que Monsieur X... était affecté au poste de responsable d'unité affaires internationales à compter du 1er février 1999 ; que les caractéristiques de son poste étaient précisément décrites :- Classification conventionnelle : Famille : développement et exploitation, bancaire / engagement ; Niveau :
responsable domaine d'activités ; Fonction Repère : responsable domaine bancaire / engagement ; Intitulé Emploi : responsable unité bancaire ; Classe : 3- responsable de management ; Points Qualification Emploi : 600 ; que dès le 12 février 2004, la CRCA avait indiqué à Monsieur X... qu'il n'existait pas de poste disponible lié à son activité de micro-crédit à l'international ; que d'autres postes lui étaient alors proposés ; qu'en premier lieu, le poste de chargé de mission au Département Risques Bancaires, qui lui a été proposé le 12 février 2004, n'était destiné à assurer son reclassement qu'à titre temporaire jusqu'au 31 août 2004, du fait de son retour prématuré de Madagascar ; qu'il menait cette mission sans régulariser l'avenant ; que cette affectation, par essence provisoire, ne peut servir d'élément de comparaison ; qu'en revanche, la comparaison doit être faite avec le poste qui lui a été proposé par avenant du 1er juillet 2004 en tant que directeur d'agence délégué dont les caractéristiques étaient les suivantes : Classification conventionnelle : Famille : fonction relation client ; Niveau : responsable domaine activité ; Fonction Repère : management domaine fonction client ; Intitulé Emploi : responsable d'unité bancaire ; Classe : RM-responsable de Management ; Points Qualification Emploi : 630 ; qu'il doit être souligné que seuls les intitulés de la « Famille » et de la « Fonction Repère » changent par rapport à l'avenant de 1999 ; qu'en revanche, le niveau est identique (responsable domaine activité), ainsi que l'intitulé emploi et la classe (responsable de management) ; que par ailleurs, la nouvelle classification conventionnelle de Monsieur X..., résultant de l'accord collectif du 18 juillet 2002 et applicable à compter du 1er juillet 2002, correspondait à celle indiquée dans l'avenant du 1er juillet 2004 ; que l'avenant de 1999 prévoyait une rémunération totale annuelle brute de 301. 280 francs (45. 929, 83 euros) ; que celui du 1er juillet 2004 prévoyait une rémunération totale annuelle brute de 49. 393 euros, complétée par une prime annuelle de performance liée à l'exercice effectif du métier de directeur d'agence d'un montant de 4. 573 euros, faisant partie intégrante de son salaire, ce qui représentait un montant total de 53. 966 euros ; que d'ailleurs, Monsieur X... ne pouvait se prévaloir d'aucun droit acquis à la rémunération qu'il percevait pendant sa mission à Madagascar (53. 561 euros), celle-ci étant par nature temporaire, effectuée pour le compte de l'association ICAR, et liée à un poste étranger à la définition conventionnelle des emplois dans la CRCA ; que le nombre de points de qualification de l'emploi dont bénéficiait Monsieur X... passe de 610 en 2002 à 630 selon l'avenant de 2004, le tout étant conforme à la convention collective ; que si les points de qualification individuelle ont en revanche baissé, passant de 185 au 30 juin 2002 à 172 à compter du 1er juillet 2002, Monsieur X... en avait été informé dès le 31 octobre 2002 par sa fiche de translation individuelle ; que, sur les horaires de travail, il est proposé à Monsieur X... de travailler du mardi au samedi midi au lieu du lundi au vendredi ; qu'il est constant que l'horaire de travail ne constitue pas un élément essentiel du contrat de travail et que le changement d'horaire relève du pouvoir de direction de l'employeur, à défaut de clause contractuelle expresse excluant le travail du samedi ; qu'en conséquence, aucune modification unilatérale du contrat de travail ne peut être reprochée à l'employeur ; qu'ainsi, le poste de directeur d'agence délégué correspondait à un poste équivalent à celui de responsable d'unité d'affaires internationales occupé par Monsieur X... avant son départ à Madagascar ; que d'ailleurs, en soulignant dans son courrier du 27 juillet 2004, que I'autre poste de directeur d'agence délégué avec une équipe de 11 personnes et sur le même rythme hebdomadaire que celui qu'il avait depuis 14 ans, qu'on ne lui a pas proposé, se serait un tout petit peu rapproché de son profil, Monsieur X... reconnaissait qu'un poste de directeur d'agence équivalait au poste qu'il occupait auparavant ; que de plus, l'obligation de réintégration pesant sur l'employeur n'était qu'une obligation de moyens puisqu'il était stipulé que la réintégration ne pouvait se réaliser qu'en fonction et dans la mesure des postes disponibles ; qu'il est donc clairement établi, après examen de l'ensemble de ces éléments, que conformément aux avenants du 30 janvier 2001 et 5 mai 2003, la CRCA du Nord-Est lui a proposé, à son retour de mission, un poste équivalent, correspondant à la classification qu'il avait avant son départ et ce dans la mesure des postes disponibles ; que la lettre du 27 juillet 2004 aux termes de laquelle Monsieur X... indiquait « votre attitude justifie la rupture de mon contrat de travail à vos torts et griefs pour non respect de vos engagements contractuels et modification de mon contrat de travail, sans mon accord » doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture de son contrat en raison des faits qu'il reproche à son employeur ; qu'ainsi les faits invoqués par Monsieur X... n'étant pas justifiés, cette lettre doit s'analyser en une démission à la date du 27 juillet 2004 et le licenciement prononcé le 23 mars 2005 doit être considéré comme non avenu.

1°) ALORS QUE par deux avenants au contrat de travail des 30 janvier 2001 et 5 mai 2003, l'employeur s'est engagé à reclasser Monsieur X... au retour de son détachement à Madagascar « sur un poste correspondant à sa classification actuelle à la CRCAM du Nord Est ou sur un poste équivalent » ; qu'en retenant, pour juger que l'employeur avait respecté cette obligation de reclassement et écarter la demande de prise d'acte de la rupture du contrat à ses torts, que le poste proposé à Monsieur X... à son retour de détachement devait être comparé avec celui qu'il occupait avant son détachement, et non avec le poste de « directeur central du réseau » occupé par l'intéressé lors de la signature des deux avenants des 30 janvier 2001 et 5 mai 2003, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et les articles L. 121-1, L. 122-5 et L. 122-13 du code du travail (ancien), devenus L. 1221-1, L. 1237-1 et L. 1237-2 du code du travail (nouveau) ;

2°) ALORS QUE le mode de rémunération constitue un élément essentiel du contrat qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié ; que par avenant du 5 mai 2003 l'employeur a fixé le montant de la rémunération annuelle de Monsieur X... à 53. 661 euros, sans limiter le versement de ce salaire à sa période de détachement à Madagascar ; que la cour d'appel a constaté que, lors du retour du salarié en France, l'employeur a réduit cette rémunération annuelle, hors prime, à 49. 393 euros ; qu'en retenant que Monsieur X... ne pouvait pas se prévaloir d'un droit acquis à la rémunération qu'il percevait pendant sa mission à Madagascar, la cour d'appel a dénaturé l'avenant au contrat de travail du 5 mai 2003, et violé l'article 1134 du code civil ensemble les articles L. 121-1, L. 122-5 et L. 122-13 du code du travail (ancien), devenus L. 1221-1, L. 1237-1 et L. 1237-2 du code du travail (nouveau) ;

3°) ALORS QU'en cas de refus d'une proposition de reclassement, l'employeur doit formuler de nouvelles propositions au salarié, sauf à en démontrer l'impossibilité ; qu'en se bornant à retenir que la CRCAM du Nord Est avait proposé un poste de « directeur délégué d'agence » à Monsieur X... lors de son retour de détachement, pour juger qu'elle avait respecté son obligation de reclassement, sans rechercher ni vérifier si à la suite du refus du salarié elle avait tenté de le reclasser dans un autre emploi ou s'était retrouvée dans l'impossibilité de le faire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 121-1 du code du travail (ancien), devenu L. 1221-1 du code du travail (nouveau) ;

4°) ALORS QUE (subsidiairement) la qualification professionnelle est un élément essentiel du contrat de travail ; qu'en retenant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'était pas justifiée, quand elle constatait que, lors de son retour en France, l'employeur avait unilatéralement modifié la « famille » et la « fonction repère » de Monsieur X... en dépit de son engagement de le reclasser « sur un poste correspondant à sa classification actuelle ou sur un poste équivalent », la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-5 et L. 122-13 du code du travail (ancien), devenus L. 1221-1, L. 1237-1 et L. 1237-2 du code du travail (nouveau).


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41703
Date de la décision : 23/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 13 février 2008, Cour d'appel de Reims, 13 février 2008, 07/01361

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 13 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jui. 2010, pourvoi n°08-41703


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.41703
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