La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2010 | FRANCE | N°08-40379

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-40379


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 mai 2007) que M. X... a été engagé verbalement à compter du 2 janvier 2003 par la société Domaine de Vissec en qualité d'ouvrier ; qu'il a été successivement en arrêt de travail du 17 au 25 octobre 2003 pour maladie, du 29 septembre 2004 au 15 novembre 2004 pour accident du travail et à compter du 6 décembre 2004 pour rechute d'accident du travail ; que le médecin du travail, à l'issue d'un examen du 27 janvier 2005, a estimé qu'à l'expiration de son arrêt

de travail, son état de santé devrait lui permettre de reprendre ses act...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 mai 2007) que M. X... a été engagé verbalement à compter du 2 janvier 2003 par la société Domaine de Vissec en qualité d'ouvrier ; qu'il a été successivement en arrêt de travail du 17 au 25 octobre 2003 pour maladie, du 29 septembre 2004 au 15 novembre 2004 pour accident du travail et à compter du 6 décembre 2004 pour rechute d'accident du travail ; que le médecin du travail, à l'issue d'un examen du 27 janvier 2005, a estimé qu'à l'expiration de son arrêt de travail, son état de santé devrait lui permettre de reprendre ses activités sous couvert de certains aménagements ; que l'intéressé n'a plus fourni d'arrêt de travail à son employeur après la dernière prolongation du 31 mai 2005 qui prescrivait un arrêt jusqu'au 30 juin 2005, ni fourni de prestation de travail ; que le 21 juillet 2005, estimant avoir été licencié verbalement par l'employeur, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de celui-ci à lui payer des indemnités de rupture ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; que devant la cour d'appel, le salarié a sollicité le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail intervenue le 21 juillet 2005 produisait les effets d'une démission et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la seule circonstance que le salarié ait demandé en première instance l'indemnisation de la rupture de son contrat de travail qu'il assimilait à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ne suffit pas à conclure qu'il considérait son contrat de travail comme rompu et avait pris acte de sa rupture en saisissant le conseil de prud'hommes ; qu'il s'ensuit que la demande ultérieure tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du même contrat est recevable et qu'il appartenait au juge de statuer sur cette demande ; qu'en se fondant sur cette seule circonstance pour décider que le salarié avait pris acte de la rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 122-14-3 du code du travail alors en vigueur (actuellement L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1235-1 du code du travail) ;
2°/ qu'en cas de demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, la rupture prend effet à la date où elle est prononcée ; que la cour d'appel a exclu la faute de l'employeur à n'avoir pas organisé de visite de reprise au motif que le contrat avait été rompu par la citation 21 jours après l'expiration de l'arrêt de travail ; qu'en excluant la faute pour ce motif alors que le salarié avait saisi la cour d'appel d'une demande de résiliation judiciaire, la cour d'appel a violé lesdites dispositions ;
3°/ qu'en toute hypothèse le juge saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat qu'il n'estime pas fondée ne peut que débouter le salarié et non dire le contrat rompu par démission ; qu'en disant le contrat rompu par démission, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 du code du travail alors en vigueur (actuellement L. 1231-1 du code du travail) et 1184 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'abord, que le salarié, qui s'était prévalu en première instance d'un prétendu licenciement verbal dont il n'avait pu prouver l'existence, ne s'était pas manifesté auprès de l'employeur à l'expiration de son dernier arrêt de travail et n'avait pas exprimé l'intention de reprendre le travail, se bornant à saisir à bref délai la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnités au titre d'une rupture de son contrat qu'il considérait comme acquise, et à préciser qu'il ne sollicitait pas sa réintégration dans l'entreprise, et, ensuite, que les griefs invoqués n'étaient ni fondés ni suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail ; qu'elle en a exactement déduit qu'il y avait eu prise d'acte par le salarié de la rupture, laquelle produisait les effets d'une démission ; que le moyen, mal fondé en sa première branche, est sans objet en ses autres branches ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que le rejet du pourvoi principal du salarié rend sans objet le pourvoi incident éventuel de l'employeur ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié intervenue le 21 juillet 2005 produisait les effets d'une démission et d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE le salarié a saisi le 21 juillet 2005 le Conseil de Prud'hommes d'une demande d'indemnisation de la rupture de son contrat de travail qu'il assimilait à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ayant pour objet le règlement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'à la date du 21 juillet 2005, le salarié a donc considéré son contrat de travail rompu et cette rupture imputable à l'employeur ; qu'il s'ensuit que la demande formée en février 2007, tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail est sans objet ; qu'il appartient donc à Ali X... d'établir des manquements de l'employeur à ses obligations résultant du contrat de travail pour pouvoir lui imputer valablement la rupture de celui-ci ; que le salarié qui n'invoque plus dans ses dernières conclusions l'existence d'un licenciement verbal, reproche à l'EARL DOMAINE DE VISSEC d'avoir méconnu l'avis du médecin du travail en le plaçant dans des conditions de travail ayant aggravé son état de santé, et de s'être abstenu, à l'issue de l'arrêt de maladie de mettre en demeure son salarié de reprendre son travail et d'organiser une visite de reprise ; que s'agissant du premier grief invoqué, il ressort des pièces produites qu'à l'issue du premier arrêt de travail expirant le 25 octobre 2003, le médecin du travail a préconisé d'éviter le port de charges et des travaux élevant les membres supérieurs au niveau de la ligne des épaules pendant une durée de trois mois, que l'accident du travail est survenu le 29 septembre 2004 soit bien plus de trois mois après cet avis, alors que le salarié faisait des trous avec un pioche, qu'à l'issue de la visite de reprise du 14 novembre 2004, le salarié a été déclaré apte sans port de charges supérieures à 15 Kg pendant deux mois, que la déclaration d'accident du travail du 6 décembre 2004 précise que le salarié ramassait des cailloux dans une vigne ; qu'il n'est donc pas établi que l'employeur a méconnu les avis médicaux en imposant à son salarié des conditions de travail que ne lui permettaient pas d'assumer ses aptitudes physiques ; que de plus l'EARL DOMAINE DE VISSEC justifie par la production d'une attestation, d'un contrat à durée déterminée et de diverses factures avoir eu recours à des tiers pendant les périodes d'aptitude limitées de Ali X... pour procéder à des travaux que celui-ci n'était pas en mesure de réaliser ; qu'ainsi Louis Y... atteste être intervenu sur le domaine en raison de l'impossibilité de l'ouvrier de réaliser des travaux nécessitant des ports de charge ; qu'il s'ensuit que le premier manquement invoqué à l'encontre de l'employeur n'est pas établi ; que s'agissant de l'attitude de l'employeur à l'expiration de l'arrêt de travail il est constant que celui-ci n'a pas fait procéder, après le 30 juin 2005 à une visite de reprise dans les conditions prévues par l'article R. 241-51 du Code du travail ; que cette visite, dont l'initiative appartient normalement à l'employeur, peut aussi être sollicitée par le salarié, soit auprès de son employeur, soit après du médecin du travail ; qu'en l'espèce le salarié à l'expiration de son arrêt de travail ne s'est pas manifesté auprès de l'employeur, et s'est borné dans les 21 jours, à saisi le Conseil de Prud'hommes en considérant comme rompu son contrat de travail ; qu'il n'est pas établi que ce dernier ait au connaissance lors de cette saisine de la décision de la COTOREP du 9 juin 2005 qui a été notifiée au seul salarié ; que compte tenu de la brièveté du délai séparant l'expiration du contrat de travail et la date de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, de l'inertie pendant cette période du salarié, il n'est pas établi que l'employeur dont la croyance à une prolongation de l'arrêt de travail ou du départ en congé de Ali X... pendant la période d'été, était légitime, ait failli à ses obligations en refusant d'organiser une visite médicale de reprise mettant fin à la suspension du contrat de travail ; que dès lors, en l'absence de manquement de l'employeur à ses obligations, la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'une démission ;
ALORS QUE la seule circonstance que le salarié ait demandé en première instance l'indemnisation de la rupture de son contrat de travail qu'il assimilait à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ne suffit pas à conclure qu'il considérait son contrat de travail comme rompu et avait pris acte de sa rupture en saisissant le conseil de prud'hommes ; qu'il s'ensuit que la demande ultérieure tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du même contrat est recevable et qu'il appartenait au juge de statuer sur cette demande; qu'en se fondant sur cette seule circonstance pour décider que le salarié avait pris acte de la rupture, la Cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 122-14-3 du Code du travail alors en vigueur (actuellement L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1235-1 du nouveau Code du travail).
ET ALORS QUE , en cas de demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, la rupture prend effet à la date où elle est prononcée ; que la Cour d'appel a exclu la faute de l'employeur à n'avoir pas organisé de visite de reprise au motif que le contrat avait été rompu par la citation 21 jours après l'expiration de l'arrêt de travail ; qu'en excluant la faute pour ce motif alors que le salarié avait saisi la Cour d'appel d'une demande de résiliation judiciaire, la Cour d'appel a violé lesdites dispositions
ALORS ENFIN et en toute hypothèse QUE le juge saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat qu'il n'estime pas fondée ne peut que débouter le salarié et non dire le contrat rompu par démission; qu'en disant le contrat rompu par démission, la Cour d'appel a violé les articles L 122-4 du Code du travail alors en vigueur (actuellement L 1231-1 du Code du travail) et 1184 du Code civil.

Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Domaine de Vissec ;
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'il y a lieu de retenir au bénéfice du salarié une ancienneté à compter du 2 janvier 1982 ;
AUX MOTIFS QUE « l'employeur justifie d'une immatriculation de l'EARL DOMAINE DE VISSEC intervenue à la date du 9 décembre 2002 et d'une déclaration unique d'embauche, relative à l'emploi de Ali X... adressée à la Mutualité Sociale Agricole le 2 janvier 2003 ; que le salarié produit un contrat de travail en date du 14 décembre 1981, aux termes duquel Marie Z... l'a engagé en qualité d'ouvrier agricole, le lieu effectif d'emploi étant le DOMAINE DE VISSEC à VILLEVEYRAC ; que les pièces produites par les parties ne permettent pas de déterminer si le DOMAINE DE VISSEC est un lieu dit ou une exploitation agricole déterminée, et si dans cette dernière hypothèse, l'exploitation agricole de Marie Z... a fait l'objet d'une cession à l'EARL entraînant le transfert du contrat de travail en application de l'article L.122-12 du Code du travail, force est toutefois de constater que la totalité des bulletins de salaires délivrés par l'EARL DOMAINE DE VISSEC portent comme date d'entrée le 1er janvier 2003 mais une ancienneté à compter du 2 janvier 1982, sur laquelle l'employeur ne fournit aucune explication ; que compte tenu des pièces produites, et de l'ancienneté figurant sur les bulletins de salaires, il y a lieu de retenir au bénéfice du salarié une ancienneté à compter du 2 janvier 1982 » ;
ALORS QUE dans ses conclusions, la société DOMAINE DE VISSEC faisait valoir sans être utilement contredite qu'il y a avait lieu de distinguer sur les fiches de paie, entre d'une part l'ancienneté du salarié au sein de l'entreprise, laquelle remontait à la date de son embauche le 1er janvier 2003 et d'autre part son ancienneté « dans la profession » qui remontait au 2 janvier 1982 et dont la mention était seulement de garantir au salarié un certain coefficient conventionnel ; qu'en jugeant cependant que l'employeur «ne fournit aucune explication » sur ce point, pour retenir au bénéfice du salarié une ancienneté au 2 janvier 1982, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 455 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40379
Date de la décision : 23/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 09 mai 2007, Cour d'appel de Montpellier, 9 mai 2007, 06/04113

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 09 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jui. 2010, pourvoi n°08-40379


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.40379
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award