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22/06/2010 | FRANCE | N°10-80994

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 juin 2010, 10-80994


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Majid,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 25 janvier 2010, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881, R. 621-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt inf

irmatif attaqué a condamné Majid X... à payer la somme de 1 000 euros de dommages-i...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Majid,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 25 janvier 2010, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881, R. 621-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Majid X... à payer la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts à Houda Y... pour diffamation publique ;
" aux motifs que le fait que ce message ait été adressé à quarante-cinq anciens correspondants de la partie civile qui n'étaient pas exclusivement des amis ou de la famille puisqu'il y avait aussi comme destinataires des journalistes et des fonctionnaires d'Etat empêchait qu'ils pussent être considérés comme des destinataires liés par une communauté d'intérêts, de sorte que la diffusion de ce message sur internet avait un caractère public ; que la phrase « il est peut-être temps de cesser de protéger un couple machiavélique au comportement pédophile (Eric A... et Laure Z...) pour penser à l'équilibre psychique et physique de nos enfants » était diffamatoire tant à l'égard du couple concerné, qualifié de machiavélique au comportement pédophile qu'à l'égard de la partie civile poursuivante envers laquelle il était insinué qu'elle protégeait des délinquants, compte tenu du contexte et du contentieux aigü entre les parties, de tels propos constituant une imputation portant atteinte à l'honneur et à la considération de la partie civile poursuivante ; que, s'il pouvait être considéré que le prévenu poursuivait un but légitime, les propos tenus l'avaient été en raison de son animosité personnelle caractérisée notamment envers la partie civile et qu'il avait par ailleurs manqué de prudence dans l'expression ;
" 1°) alors que constitue la contravention de diffamation non publique l'envoi d'un courrier électronique à quarante-cinq destinataires, correspondants de la partie civile, dès lors que les imputations diffamatoires ne figurent pas sur un site internet accessible à tous ; que la cour d'appel, qui a constaté que le message incriminé n'avait été adressé qu'à d'anciens correspondants de la partie civile, n'a pas tiré les conséquences de ses constatations ;
" 2°) alors que la poursuite d'un but légitime est exclusive du délit de diffamation publique ; que la cour d'appel, qui a constaté que le prévenu avait poursuivi un but légitime, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs répondant aux conclusions dont elle était saisie, a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les circonstances particulières invoquées par le prévenu et énoncé les faits sur lesquels elle s'est fondée pour écarter l'admission à son profit du bénéfice de la bonne foi et caractérisé la publicité des propos diffamatoires en l'absence de communauté d'intérêts liant les différents destinataires ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Degorce conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-80994
Date de la décision : 22/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jui. 2010, pourvoi n°10-80994


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.80994
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