LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE NÎMES,
contre l'arrêt de ladite cour, en date du 20 novembre 2009, qui a relaxé Bernard X... du chef d'exercice illégal de l'activité de transporteur routier de marchandises ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du mémoire en défense ;
Attendu que ce mémoire n'est pas signé par un avocat à la Cour de cassation ; que dès lors, il est irrecevable, par application de l'article 585 du code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 I, 8 I et 36, alinéa 1, de la loi du 30 décembre 1982 ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 17, 1° et 2°, du décret n° 99-752 du 30 août 1999 ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 25 II de la loi de finances du 14 avril 1952, 5, 8 et 36 de la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982, 1er et 17 du décret du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises ;
Attendu que, selon ces textes, l'exercice de la profession de transporteur public routier de marchandises est subordonné à l'inscription à un registre des transporteurs ou des loueurs tenu par le préfet ; que ne sont pas soumis à cette inscription, les transports qu'organisent pour leur propre compte des personnes publiques ou privées ainsi que ceux qui bénéficient des dérogations prévues à l'article 17 du décret du 30 août 1999 ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'un véhicule poids lourds appartenant à la société X..., ayant pour activité le commerce en gros de fruits et légumes, a fait l'objet d'un contrôle alors qu'il transportait pour le compte de la société Frizet, exerçant la même activité, deux palettes de fruits de Monteux à Cavaillon dans le Vaucluse ; que Bernard X..., gérant de la société Gérin, a été poursuivi du chef d'exercice de l'activité de transporteur routier de marchandises sans inscription au registre correspondant à cette activité, sur le fondement de l'article 25 Il de la loi du 14 avril 1952 ;
Attendu que, pour renvoyer Bernard X... des fins de la poursuite, l'arrêt énonce qu'à défaut de rémunération directe ou indirecte, le déplacement d'une marchandise n'est pas soumis aux règles du contrat de transport et que la preuve n'est pas rapportée, en l'espèce, de l'existence d'une rémunération versée par la société Frizet à la société Gérin pour effectuer le transport litigieux qui, au surplus, ne revêt aucun caractère public ; que les juges ajoutent qu'en tout état de cause, en vertu de l'article 17 du décret du 30 août 1999, les dispositions de l'article 25 Il de la loi précitée ne sont pas applicables aux transports exécutés à titre accessoire de marchandises ne leur appartenant pas par des entreprises dont le transport n'est pas l'activité principale ni aux transports de nature agricole dans un rayon de 100 kilomètres ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le déplacement de marchandises en cause, qui n'était pas organisé pour son propre compte par la société Gérin mais pour le compte d'une autre société, constituait un transport public, et qu'il ne relevait ni de la dérogation prévue au 1° de l'article 17 du décret du 30 août 1999 en l'absence de contrat liant les deux entreprises et établissant le caractère accessoire du transport par rapport à l'activité principale ni de celle prévue au 2° de cet article, le transport, exécuté par une société ayant pour activité le commerce en gros de fruits et légumes au profit d'une société ayant la même activité, ne l'ayant pas été pour les besoins d'une exploitation agricole, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 20 novembre 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, Mme Degorce conseiller rapporteur, Mmes Anzani, Palisse, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori, Monfort conseillers de la chambre, Mme Divialle, M. Roth conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Charpenel ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;