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22/06/2010 | FRANCE | N°09-86437

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 juin 2010, 09-86437


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Rosa,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 9 septembre 2009, qui, pour vol suivi de violence en récidive, l'a condamnée à huit mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-10, 311-1, 311-5 et 311-11 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut

de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Rosa X... coupab...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Rosa,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 9 septembre 2009, qui, pour vol suivi de violence en récidive, l'a condamnée à huit mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-10, 311-1, 311-5 et 311-11 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Rosa X... coupable de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours en état de récidive légale et l'a condamnée à la peine de huit mois d'emprisonnement et à des dommages-intérêts au profit des parties civiles ;
"aux motifs propres que, sur l'action publique, Rosa X... maintient devant la cour qu'elle n'a rien volé, c'est sa soeur, citée comme témoin devant la cour, qui a volé le soutien-gorge et s'est défendue contre la vendeuse qui lui mettait sa robe sur la tête pour la fouiller ; que la cour écarte le témoignage de complaisance de Nadia X... qui s'accuse pour disculper sa soeur, déjà condamnée à quatre reprises, alors que la prévenue est encore reconnue à l'audience par la gérante du magasin où se sont déroulés les faits ; qu'elle avait déjà été reconnue pendant l'enquête par Stella Y... vendeuse, victime des violences, et par la gérante Karine Z... ainsi que par une cliente Martine A..., sur photographie, puis en confrontation avec Karine Z... ; qu'à l'audience, la prévenue est bien semblable à sa photographie jointe à la procédure, que sa soeur plus jeune de quatre ans lui ressemble bien un peu, mais sans être si semblable qu'une erreur des témoins soit envisageable ; que, si la récidive est bien constituée, la peine plancher ne s'impose pas en ce dossier au vu du faible montant du vol et d'une seule condamnation à de l'emprisonnement ferme antérieure, pour deux mois ; que, par contre, les violences caractérisées au préjudice de Stella Y... et cette récidive justifient une peine ferme de huit mois d'emprisonnement ;
"et aux motifs adoptés que X... Rosa est prévenue d'avoir, à Portet- sur-Garonne, en tout cas sur le territoire national, le 16 août 2008 et depuis temps n'emportant pas prescription, frauduleusement soustrait, au préjudice de Karine Z..., cette soustraction ayant été suivie de violence à l'encontre de Stella B..., ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, en l'espèce un jour d'incapacité totale de travail, et ce, en état de récidive légale, faits prévus par les articles 311-5, 311-11, 311-1 du code pénal et réprimés par les articles 311-5, 311-14, 1 °, 2°, 3°, 4°, 6°, 132-8 à 132-16 du code pénal ; que, sur l'action publique, il résulte des éléments du dossier que les faits sont établis à l'encontre de Rosa X... ; qu'il convient d'entrer en voie de condamnation et de faire une application stricte de la loi pénale en prononçant une peine ferme d'emprisonnement, compte-tenu de la gravité des faits et de ses antécédents judiciaires ;
"alors qu'un vol suivi de violences est celui à la " suite duquel des violences ont été commises pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité d'un auteur ou d'un complice " ; que, pour déclarer Rosa X... coupable de vol suivi de violence à l'encontre de la vendeuse, la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que la prévenue « maintient qu'elle n'a rien volé, que c'est sa soeur qui a volé le soutien- gorge et s'est défendue contre la vendeuse qui lui mettait sa robe sur la tête pour la fouiller » et à affirmer que les violences sont caractérisées, sans constater ni expliquer en quoi les violences reprochées à la prévenue avaient été commises à la suite du vol pour favoriser sa fuite ou assurer son impunité ou celle d'un complice, a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-10, 311-1, 311-5 et 311-11 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Rosa X... coupable de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours en état de récidive légale et l'a condamnée à la peine de huit mois d'emprisonnement et à des dommages-intérêts au profit des parties civiles ;
"aux motifs propres que, sur l'action publique, Rosa X... maintient devant la cour qu'elle n'a rien volé, c'est sa soeur, citée comme témoin devant la cour, qui a volé le soutien-gorge et s'est défendue contre la vendeuse qui lui mettait sa robe sur la tête pour la fouiller ; que la cour écarte le témoignage de complaisance de Nadia X... qui s'accuse pour disculper sa soeur, déjà condamnée à quatre reprises, alors que la prévenue est encore reconnue à l'audience par la gérante du magasin où se sont déroulés les faits ; qu'elle avait déjà été reconnue pendant l'enquête par Stella Y... vendeuse, victime des violences, et par la gérante Karine Z... ainsi que par une cliente Martine A..., sur photographie, puis en confrontation avec Karine Z... ; qu'à l'audience, la prévenue est bien semblable à sa photographie jointe à la procédure, que sa soeur plus jeune de quatre ans lui ressemble bien un peu, mais sans être si semblable qu'une erreur des témoins soit envisageable ; que, si la récidive est bien constituée, la peine plancher ne s'impose pas en ce dossier au vu du faible montant du vol et d'une seule condamnation à de l'emprisonnement ferme antérieure, pour deux mois, par contre les violences caractérisées au préjudice de Stella Y... et cette récidive justifient une peine ferme de huit mois d'emprisonnement ; "et aux motifs adoptés que X... Rosa est prévenue d'avoir à Portet- sur-Garonne, en tout cas sur le territoire national, le 16 août 2008 et depuis temps n'emportant pas prescription, frauduleusement soustrait, au préjudice de Karine Z..., cette soustraction ayant été suivie de violence à l'encontre de Stella B..., ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, en l'espèce un jour d'incapacité totale de travail, et ce, en état de récidive légale, faits prévus par les articles 311-5, 311-11, 311-1 du code pénal et réprimés par les articles 311-5, 311-14, 1 °, 2°, 3°, 4°, 6°, 132-8 à 132-16 du code pénal ; que, sur l'action publique, il résulte des éléments du dossier que les faits sont établis à l'encontre de Rosa X... ; qu'il convient d'entrer en voie de condamnation et de faire une application stricte de la loi pénale en prononçant une peine ferme d'emprisonnement, compte-tenu de la gravité des faits et de ses antécédents judiciaires ;
"alors que la récidive est constituée lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un délit, commet, dans un délai de cinq ans, soit le même délit, soit un délit qui lui est assimilé ; que, pour condamner, en l'espèce, Rosa X... à la peine de huit mois d'emprisonnement pour vol avec violence en récidive, la cour d'appel s'est bornée à faire état de quatre condamnations et « d'une seule condamnation à de l'emprisonnement ferme antérieure, pour deux mois » sans rechercher ni constater, d'une part, que ces condamnations avaient été prononcées pour le même délit que celui objet de la poursuite ou pour un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, d'autre part, qu'elles avaient un caractère définitif lors de la perpétration des faits objet de la poursuite ni qu'enfin, ces faits avaient été commis dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine ; qu'à défaut, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale";
Attendu que la prévenue, qui n'a pas contesté devant les juges du fond son état de récidive visé par la prévention, ne saurait le faire pour la première fois devant la Cour de cassation ; que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-86437
Date de la décision : 22/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 09 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jui. 2010, pourvoi n°09-86437


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.86437
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