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22/06/2010 | FRANCE | N°09-85581

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 juin 2010, 09-85581


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL, DE POITIERS,
X... Sacha,
Y... Caroline,
Z... Anne-Marie,
A... Colette, veuve B..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 30 juin 2009, qui a dit n'y avoir lieu à suivre contre Bernard C...des chefs de viols aggravés ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi du procureur général :
Attendu qu'aucun moyen

n'est produit ;
II-Sur les autres pourvois :
Vu les mémoires produits en demande et en défe...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL, DE POITIERS,
X... Sacha,
Y... Caroline,
Z... Anne-Marie,
A... Colette, veuve B..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 30 juin 2009, qui a dit n'y avoir lieu à suivre contre Bernard C...des chefs de viols aggravés ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi du procureur général :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur les autres pourvois :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par Me Balat pour Caroline Y..., pris de la violation des articles 222-23, 222-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit qu'il n'existait pas à l'encontre de Bernard C...charges suffisantes d'avoir commis des crimes de viols sur Marie-France E..., personne vulnérable ;
" aux motifs que, s'agissant des actes de pénétration sexuelle pouvant avoir été commis sur sa personne, le 5 octobre 2004, Marie-France E...a fait état d'un rapport vaginal imposé en 1999 puis d'un nombre indéterminé de fellations, la dernière ayant eu lieu en novembre 2000 ; que, le 11 octobre 2004, elle a estimé à trois ou quatre les fellations auxquelles elle avait été contrainte ; que, le 15 octobre 2004, elle a évoqué quatre fellations ; que, le 23 mars 2005, devant le juge d'instruction, elle a déclaré avoir consulté Bernard C...à environ douze reprises et lui a reproché un rapport vaginal et trois fellations ; que, le 12 mars 2007, elle a évoqué un rapport vaginal, des attouchements, des fellations et précisé que les agissements avaient cessé vers le mois de novembre 2000 ; que Bernard C...n'a pas contesté avoir eu des rapports sexuels avec la plaignante ; qu'il a déclaré le 26 octobre 2004, puis lors des interrogatoires ultérieurs, avoir eu un rapport vaginal dans son cabinet puis un rapport oral unique dans ce même lieu ; que, le 9 juin 2005, il a situé le premier rapport sexuel à la date du 21 juillet 1999 et le second à celle du 14 octobre 1999 ; que, dès lors, quatre actes de pénétration au sens de l'article 222-23 du code pénal ont, aux dires de Marie-France E...été accomplis courant 1999 et 2000, alors que deux actes de pénétration sexuelle ont, aux dires de Bernard C...été accomplis courant 1999 ; que, s'agissant de la contrainte physique pouvant avoir été imposée par Bernard C...à Marie-France E..., dès sa première audition par les services de police, le 5 octobre 2004, la plaignante a déclaré que, lors des premiers faits, Bernard C...avait mis sa main dans la sienne avant de la poser sur son sexe, qu'il l'aurait ensuite plaquée contre son bureau, se serait placé derrière elle, aurait relevé sa jupe puis l'aurait pénétrée, qu'elle aurait été tétanisée et incapable de quitter les lieux, qu'elle n'aurait pas cessé de pleurer ; que, par la suite, il lui aurait maintenu la tête pendant qu'elle pratiquait les fellations ; que, toutefois, d'une part, Marie-France E...a déclaré le même jour à propos des premiers faits : « il n'a pas usé de violence mais il m'a maintenue fortement quand même », d'autre part, ses déclarations ne sont pas confortées par des constatations médicales ou par des témoignages directs ; que Bernard C...ne conteste pas avoir eu avec elle un rapport sexuel dans la position qu'elle a décrite, puis un rapport oral, mais affirme n'avoir accompli aucun geste de contrainte ; que le fait qu'il ait cherché à égarer la justice en niant certains faits qu'il avait reconnus ultérieurement ne suffit pas à démontrer que toutes ses déclarations ont été mensongères ; que treize des cent neuf personnes de sexe féminin qui avaient été les clientes de Bernard C...et qui ont été entendues par les services de police ont, dans leurs dépositions, affirmé avoir fait l'objet de manoeuvres de séduction insistantes et outrancières dont la réalité ne peut être sérieusement contestée ; que certaines d'entre elles ont fait état de réactions de dépit manifestées par Bernard C...lorsqu'elles lui avaient opposé un refus ; que d'autres ont déclaré et confirmé qu'il avait fait preuve d'une particulière insistance, n'hésitant pas à leur adresser des appels téléphoniques au contenu grossier ; que, cependant, aucun de ces témoins n'a déclaré que Bernard C...avait accompli ni même amorcé un quelconque geste violent destiné à vaincre leur réticence ; qu'elles sont parvenues sans difficulté à interrompre le contact de ses mains sur leurs épaules ou sur leurs jambes par de simples manoeuvres d'évitement ou en lui adressant fermement des rappels à la décence ; que, s'agissant de la contrainte morale pouvant avoir été exercée sur Marie-France E..., la contrainte morale imposée à la victime d'un viol peut s'exprimer au travers d'une menace ; que l'information n'a pas révélé que Bernard C...avait, à un moment quelconque de la procédure, menacé Marie-France E...de ne plus l'assister si elle se refusait à lui ; qu'elle n'a pas non plus révélé qu'il avait pu formuler la promesse d'un avantage quelconque ; que bien au contraire, l'examen du dossier saisi dans son cabinet a révélé qu'il lui avait adressé à de multiples reprises des demandes de règlement d'honoraires ; que si la menace peut procéder d'une crainte révérencielle, l'auteur supposé des faits ayant, au yeux de la victime, une certaine autorité, il ressort de la procédure que Marie-France E...avait atteint un âge et acquis une expérience de la vie qui pouvait la rendre moins sensible au prestige qui entoure l'exercice de certaines fonctions ou professions telle que celle d'avocat ; qu'elle avait déjà, notamment en 1976 à l'occasion d'une précédente procédure de divorce, nécessairement été en relation avec un membre du barreau ; que, s'agissant de la surprise, celle-ci peut résulter d'un prétexte fallacieux ou d'un stratagème mis en oeuvre par l'auteur du viol pour surprendre le consentement de la victime, mais qu'il ressort de la procédure que Bernard C...a directement, comme il l'a fait à l'égard de treize autres clientes et de Anne-Marie Z..., exprimé directement son intention d'avoir avec Marie-France E...des rapports sexuels ; que, selon celle-ci, lors de leur premier entretien, il se serait assis à ses côtés et aurait posé sur une de ses cuisses une main qu'elle aurait repoussée ; qu'il aurait agi de la même façon chaque fois qu'elle aurait, par la suite, été amenée à pratiquer une fellation ; qu'il peut également y avoir surprise au sens de l'article 222-23 du code pénal lorsque l'avocat, tout comme le thérapeute à l'égard de sa patiente, exploite ou aggrave sciemment mais aussi parfois inconsciemment l'état de faiblesse de son client ; qu'il peut ainsi se livrer à un dévoiement caractérisé de la relation de transfert crée avec celui-ci, le placer en situation de dépendance, d'assujettissement et, associant la surprise à la contrainte morale, l'instrumentaliser pour en faire, notamment, un outil d'assouvissement de ses besoins sexuels ; que, dans un rapport versé au dossier à l'initiative d'une partie civile, le docteur F..., expert près la Cour de cassation, a décrit la spécificité de la relation existant entre l'avocat et son client et exposé que le premier se trouvait, de par son rôle, dans une position de domination qui pouvait envahir, même subrepticement l'espace professionnel avec son client et transformer celui-ci en une proie affective qui jouit, sans le savoir d'être recherchée ; que le seul fait qu'un acte sexuel a été pratiqué par un avocat sur une de ses clientes, dans son cabinet et dans le cadre de leur relation professionnelle, n'instaure pas une présomption de contrainte ou de surprise quand bien même cette personne se trouverait dans une situation de souffrance psychologique ou physique ; que l'emprise exercée sur le sujet doit être d'une importance telle qu'il se trouve dans un état de compliance, de soumission, de dépendance, voire de sidération ou d'enfermement psychique qui le prive de son libre arbitre et donc de la capacité d'opposer un refus ; que la contrainte morale doit, dès lors, s'apprécier de manière concrète au regard du comportement de l'auteur présumé des faits, d'une part, de la capacité de résistance de la victime, d'autre part ; que, sur le premier point, il ne ressort pas de l'information que Bernard C...a, en abusant de sa qualité d'avocat ou en trompant au moyen d'artifices Marie-France E...sur ses compétences et les chances d'aboutissement ou les risques d'échec de la procédure, pu, par tout autre moyen, cherché, dans le cadre de l'accomplissement des missions qu'elle lui avait confiées, à exercer une emprise particulière sur sa personne ; que, sur le second point, la partie civile a adressé, le 27 septembre 2009, à un des enquêteurs, plusieurs documents médicaux datés de 1999, 2000, 2001 et 2004 démontrant qu'elle présentait depuis plusieurs années un état anxio-dépressif et qu'elle avait souffert de plusieurs fractures ; que les expertises médico-légale, psychiatrique et psychologique ordonnées en cours d'information ont révélé qu'elle était atteinte d'une polyarthrite rhumatoïde diagnostiquée postérieurement aux faits ; qu'elle avait fait courant 2002 des tentatives de suicide ; que, le 23 décembre 2002, elle avait été admise en hospitalisation en secteur psychiatrique à la demande d'un tiers pour « névrose hystérique avec troubles divers des conduites et du comportement réactionnels à une situation de séparation conjugale conflictuelle : éléments dépressifs masqués par une alcoolisation intempestive associée à une prise anarchique d'un traitement anxiolytique » ; qu'elle présentait au moment des faits une personnalité névrotique sur laquelle venaient se greffer des troubles anxio-dépressifs ; que cette situation était constitutive d'un état de fragilité particulier qui ne pouvait être méconnu ou ignoré ; que, d'une part, la plupart des troubles dépressifs relevés par les experts et qui se sont notamment manifestés par des tentatives de suicide et une hospitalisation en secteur de psychiatrie sont postérieurs aux faits dénoncés qui auraient cessé en 2000 et en rapport avec sa situation conjugale ; que le stress post-traumatique a été jugé « a minima » et résorbé au moment des examens, aucune séquelle en rapport avec les faits supposés n'ayant été relevée ; que la plaignante s'est décrite auprès de deux experts comme « habituellement combative, sthénique, conviviale » ; qu'aucun d'entre eux n'a relevé une abolition de sa capacité exprimer sa volonté et donc d'opposer un refus aux sollicitations de l'avocat ; que, d'autre part, le 19 septembre 2005, le conseil du mis en examen a adressé au juge d'instruction deux courriers rédigés les 25 juillet et 13 septembre 1999, soit pendant la période où les faits auraient été commis, adressés par Marie-France E...à Bernard C...; que le contenu de ces correspondances laisse apparaître une très particulière détermination à préserver ses intérêts dans le cadre de la procédure de divorce ; qu'elle déclare notamment : « je ne lâcherai pas un pouce de mes revendications et je suis prête à me battre comme une lionne dussèje rouler dans la boue où mon mari veut m'entraîner, j'avais un seul talon d'Achille, c'était ma fille et maintenant je n'en ai plus aucun... / … j'ai une envie d'être et plus de paraître mais cela aussi a un prix et je ne me laisserai pas intimider... /... » ; qu'il a également produit la copie d'une carte postale, adressée à Bernard C...à la même époque, qui traduit elle aussi un particulier bien-être ainsi qu'une détermination affirmée à remporter le litige qui l'oppose à son conjoint ; que cette correspondance, supposée adressée à un homme qui aurait commis sur elle quelque temps auparavant le crime de viol se termine par la formule : « amicalement » ; que, le 12 mars 2007, Marie-France E..., interpellée par le juge d'instruction sur le contenu de cette carte postale, a confirmé qu'elle avait été expédiée au cours du mois de septembre 1999, soit postérieurement aux premiers faits allégués ; qu'elle essayait alors d'occulter ce qui s'était passé pensant qu'il s'était agi d'un « moment d'égarement » de la part de Bernard C...; que huit correspondances saisies par le juge d'instruction et adressées entre les mois d'avril 1999 et avril 2003 par Marie-France E...à son avocat ainsi qu'une autre correspondance versée au dossier de divorce et adressée au juge des affaires familiales, le 12 septembre 2000, soit le lendemain de l'audience, présentent les mêmes particularités ; qu'elles expriment une volonté affirmée de conserver la maîtrise de la stratégie mise en place avec son conseil pour faire valoir ses droits ; que, si certains témoins ont exposé qu'elle se trouvait dans un grand état de faiblesse, d'autres sont apparus plus modérés ; que Bruno H..., avec qui elle a entretenu une liaison en 2001 ou 2002, a déclaré qu'elle ne lui avait jamais parlé des faits, qu'elle était méfiante mais pas fragile ; que Louis I..., autre compagnon, a déclaré que son comportement était perturbé par « des éléments extérieurs entre autres » ; qu'enfin, l'information n'a pas permis d'identifier des témoins qui, à l'époque des faits, auraient reçu de la plaignante des confidences se rapportant à des agissements qu'elle aurait alors qualifiés de viols ; que Laure J..., assistante sociale, a déclaré que Marie-France E...lui était apparue très fragile mais lui avait simplement déclaré que Bernard C...avait eu « une attitude déplacée sexualisée » ; que Martine K..., amie de la plaignante, a déclaré qu'elle avait simplement constaté à l'époque des faits qu'elle était réticente pour rencontrer son avocat et qu'elle ne lui avait parlé de « viol » que postérieurement au dépôt de sa plainte ; que, dès lors, il ne ressort pas de l'information que Bernard C...a, en sa qualité d'avocat, cherché, par des moyens détournés, à aggraver et exploiter une faiblesse physique ou psychique de Marie-France E...afin d'exercer sur celle-ci une domination, une manipulation, une emprise, un envahissement de son espace psychique la plaçant dans un état de soumission et de dépendance qui l'aurait privée de tout libre arbitre et d'une capacité de résistance suffisante pour le dissuader de persévérer dans les intentions qu'il avait précédemment exprimées ; que ses agissements, aussi contraires à l'éthique de sa profession qu'ils puissent paraître, ne sauraient constituer une violence, contrainte, menace ou surprise au sens du droit pénal ;
" 1) alors qu'un acte de pénétration sexuelle constitue un viol s'il a été commis par violence ou contrainte ; que, pour infirmer l'ordonnance du juge d'instruction déférée à sa censure et dire n'y avoir lieu à suivre du chef de viols sur personne vulnérable, l'arrêt attaqué retient que, lors de leur première rencontre, Bernard C...a plaqué Marie-France E...contre son bureau avant de la pénétrer, mais que Bernard C...a affirmé n'avoir accompli alors aucun geste de contrainte à l'égard de la plaignante ; qu'en statuant ainsi, cependant que le fait de plaquer autrui contre un bureau, soit de l'y appuyer avec force, constitue en soi un acte de violence ou de contrainte physique constitutif du viol, la chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 222-23 et 222-24 du code pénal ;
" 2) alors qu'un acte de pénétration sexuelle constitue un viol s'il a été commis par contrainte ou surprise ; que, pour infirmer l'ordonnance du juge d'instruction déférée à sa censure et dire n'y avoir lieu à suivre du chef de viols sur personne vulnérable, l'arrêt attaqué retient que Bernard C...n'a pas agi par contrainte ou surprise à l'égard de la plaignante ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient ses propres énonciations, s'il ne résultait pas surprise et contrainte suffisantes, d'une part, du stratagème imaginé par l'avocat consistant à convoquer la plaignante systématiquement en fin d'après-midi alors que ses secrétaires étaient parties et qu'elle était la dernière cliente et, d'autre part, de l'état de dépendance né pour la plaignante du paiement entre les mains de l'avocat d'une somme de 40 000 francs au titre de ses honoraires et de son incapacité financière subséquente à prendre attache avec un nouvel avocat pour la représenter dans la procédure de divorce l'opposant à son époux, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 3) alors que le juge répressif, qui ne peut se fonder, pour caractériser la contrainte et la surprise, sur l'état de vulnérabilité et l'état de faiblesse dans lesquels se trouvait la victime au moment des faits, doit néanmoins tenir compte de ces circonstances particulières pour apprécier les éléments constitutifs de l'infraction ; que, pour infirmer l'ordonnance du juge d'instruction déférée à sa censure et dire n'y avoir lieu à suivre du chef de viols sur personne vulnérable, l'arrêt attaqué retient que la plupart des troubles dépressifs de la plaignante relevés par les experts, qui se sont notamment manifestés par des tentatives de suicide et une hospitalisation en secteur psychiatrique, sont postérieurs aux faits dénoncés ; qu'en statuant ainsi, cependant que les experts avaient conclu que la plaignante se trouvait, à l'époque des faits déjà, dans un état dépressif marqué avec consommation abusive d'alcool et de médicaments, et que cet état était constitutif, dès cette époque, d'une fragilité particulière ne pouvant être méconnue ou ignorée, la chambre de l'instruction qui n'a pas recherché si l'état de contrainte ou de surprise ne résultait pas de cet état d'extrême vulnérabilité de nature à priver la plaignante du libre arbitre suffisant pour s'opposer aux actes qui lui étaient imposés, n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Me Haas pour Sacha X..., pris de la violation des articles 222-23 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit qu'il n'existe pas à l'encontre de Bernard C...de charges suffisantes d'avoir commis les crimes de viols sur personnes vulnérables qui lui sont reprochés et n'y avoir lieu à suivre contre lui de ces chefs ;
" aux motifs qu'il peut y avoir surprise au sens de l'article 222-23 du code pénal lorsque l'avocat, tout comme le thérapeute à l'égard de sa patiente, exploite ou aggrave sciemment mais aussi parfois inconsciemment l'état de faiblesse de son client ; qu'il peut ainsi se livrer à un dévoiement caractérisé de la relation de transfert crée avec celui-ci, le placer en situation de dépendance, d'assujettissement et, associant la surprise à la contrainte morale, l'instrumentaliser pour en faire, notamment, un outil d'assouvissement des ses besoins sexuels ; que, dans un rapport versé au dossier à l'initiative d'une partie civile, le docteur F..., expert près la Cour de cassation, a décrit la spécificité de la relation existant entre l'avocat et son client et exposé que le premier se trouvait, de par son rôle, dans une position de domination qui pouvait envahir, même subrepticement, l'espace professionnel avec son client et transformer celui-ci en une proie affective qui jouit, sans le savoir, d'être recherchée ; que, cependant, le seul fait qu'un acte sexuel a été pratiqué par un avocat sur une de ses clientes, dans son cabinet et dans le cadre de leur relation professionnelle, n'instaure pas une présomption de contrainte ou de surprise quand bien même cette personne se trouverait dans une situation de souffrance psychologique ou physique ; que l'emprise exercée sur le sujet doit être d'une importance telle qu'il se trouve dans un état de compliance, de soumission, de dépendance, voire de sidération ou d'enfermement psychique qui le prive de son libre arbitre et donc de la capacité d'opposer un refus ; que la contrainte morale doit, dès lors, s'apprécier de manière concrète au regard du comportement de l'auteur présumé des faits, d'une part, de la capacité de résistance de la victime, d'autre part ; que sur le premier point, il ne ressort pas de l'information que Bernard C...a, en abusant de sa qualité d'avocat ou en trompant au moyen d'artifices Marie-France E...sur ses compétences et les chances d'aboutissement ou les risques d'échec de la procédure par tout autre moyen, cherché, dans le cadre de l'accomplissement des missions qu'elle lui avait confiées, à exercer une emprise particulière sur sa personne ; que, sur le second point, la partie civile a adressé, le 27 septembre 2009, à un des enquêteurs, plusieurs documents médicaux datés de 1999, 2000, 2001 et 2004 démontrant qu'elle présentait depuis plusieurs années un état anxio-dépressif et qu'elle avait souffert de plusieurs fractures ; que les expertises médico-légale, psychiatrique et psychologique ordonnées en cours d'information ont révélé qu'elle était atteinte d'une polyarthrite rhumatoïde diagnostiquée postérieurement aux faits, qu'elle avait fait courant 2002 des tentatives de suicide, que, le 23 décembre 2002, elle avait été admise en hospitalisation en secteur psychiatrique à la demande d'un tiers pour névrose hystérique avec troubles divers des conduites et du comportement réactionnels à une situation de séparation conjugale conflictuelle : éléments dépressifs masqués par une alcoolisation intempestive associée à une prise anarchique d'un traitement anxiolytique ; qu'elle présentait au moment des faits une personnalité névrotique sur laquelle venaient se greffer des troubles anxio-dépressifs, que cette situation était constitutive d'un état de fragilité particulier qui ne pouvait être méconnu ou ignoré ; que, toutefois, d'une part, la plupart des troubles dépressifs relevés par les experts et qui se sont notamment manifestés par des tentatives de suicide et une hospitalisation en secteur de psychiatrie sont postérieurs aux faits dénoncés qui auraient cessé en 2000 et en rapport avec sa situation conjugale, que le stress post traumatique a été jugé « a minima » et résorbé au moment des examens, aucune séquelle en rapport avec les faits supposés n'ayant été relevée ; que la plaignante s'est décrite auprès de deux experts comme « habituellement combative, sthénique, conviviale », qu'aucun d'entre eux n'a relevé une abolition de sa capacité à exprimer sa volonté et donc d'opposer un refus aux sollicitations de l'avocat ; que, d'autre part, le 19 septembre 2005, le conseil du mis en examen a adressé au juge d'instruction deux courriers rédigés les 25 juillet et 13 septembre 1999, soit pendant la période où les faits auraient été commis, adressés par Marie-France E...à Bernard C..., que le contenu de ces correspondances laisse apparaître une très particulière détermination à préserver ses intérêts dans le cadre de la procédure de divorce ; qu'il a également produit la copie d'une carte postale adressée à Bernard C...à la même époque, qui traduit elle aussi un particulier bien-être ainsi qu'une détermination affirmée à remporter le litige qui l'oppose à son conjoint ; que cette correspondance, supposée adressée à un homme qui aurait commis sur elle quelque temps auparavant le crime de viol se termine par la formule : « amicalement » ; que, le 12 mars 2007, Marie-France E..., interpellée par le juge d'instruction sur le contenu de cette carte postale a confirmé qu'elle avait été expédiée au cours du mois de septembre 1999, soit postérieurement aux premiers faits allégués, qu'elle essayait alors d'occulter ce qui s'était passé pensant qu'il s'était agi d'un moment d'égarement de la part de Bernard C...; que huit correspondances saisies par le juge d'instruction et adressées entre les mois d'avril 1999 et avril 2003 par Marie-France E...à son avocat ainsi qu'une autre correspondance versée au dossier de divorce et adressée au juge des affaires familiales, le 12 septembre 2000, soit le lendemain de l'audience, présentent les mêmes particularités, qu'elles expriment une volonté affirmée de conserver la maîtrise de la stratégie mise en place avec son conseil pour faire valoir ses droits ; que, si certains témoins ont exposé qu'elle se trouvait dans un grand état de faiblesse, d'autres sont apparus plus modérés ; que Bruno H..., avec qui elle a entretenu une liaison en 2001 ou 2002, a déclaré qu'elle ne lui avait jamais parlé des faits, qu'elle était méfiante mais pas fragile ; que Louis I..., autre compagnon, a déclaré que son comportement était perturbé par « des éléments extérieurs entre autres » ; qu'enfin, l'information n'a pas permis d'identifier des témoins qui, à l'époque des faits, auraient reçu de la plaignante des confidences se rapportant à des agissements qu'elle aurait alors qualifiés de viols ; que Laure J..., assistante sociale, a déclaré que Marie-France E...lui était apparue très fragile mais lui avait simplement déclaré que Bernard C...avait eu « une attitude déplacée sexualisée », que Martine K..., amie de la plaignante, a déclaré qu'elle avait simplement constaté à l'époque des faits qu'elle était réticente pour rencontrer son avocat et qu'elle ne lui avait parlé de « viol » que postérieurement au dépôt de sa plainte ; que, dès lors, il ne ressort pas de l'information que Bernard C...a, en sa qualité d'avocat, cherché, par des moyens détournés, à aggraver et exploiter une faiblesse physique ou psychique de Marie-France E...afin d'exercer sur celle-ci une domination, une manipulation, une emprise, un envahissement de son espace psychique la plaçant dans un état de soumission et de dépendance qui l'aurait privée de tout libre arbitre et d'une capacité de résistance suffisante pour le dissuader de persévérer dans les intentions qu'il avait précédemment exprimées ; que ses agissements, aussi contraires à l'éthique de sa profession qu'ils puissent paraître, ne sauraient constituer une violence, contrainte, menace ou surprise au sens du droit pénal ;
" alors que, exerce sur sa cliente en grande détresse physique et psychologique une contrainte morale, l'avocat qui, au mépris de l'éthique de la profession, subordonne le traitement diligent de son dossier à des faveurs sexuelles imposées à son cabinet dans le cadre de la relation professionnelle ; qu'en subordonnant l'existence d'une contrainte morale à une domination, une manipulation, une méprise, un envahissement de son espace psychique de l'intéressée qui l'aurait privée de tout libre arbitre et d'une capacité de résistance suffisante pour la dissuader de persévérer dans ses intentions, la chambre de l'instruction a ajouté une condition à la loi " ;
Sur le second moyen de cassation proposé par Me Haas pour Sacha X..., pris de la violation des articles 222-23 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit qu'il n'existe pas à l'encontre de Bernard C...de charges suffisantes d'avoir commis les crimes de viols sur personnes vulnérables qui lui sont reprochés et n'y avoir lieu à suivre contre lui de ces chefs ;
" aux motifs qu'aux termes de l'article 222-23 du code pénal tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, menace, contrainte ou surprise est un viol ; qu'il peut y avoir surprise au sens de l'article 222-23 du code pénal lorsque l'avocat, tout comme le thérapeute à l'égard de sa patiente, exploite ou aggrave sciemment mais aussi parfois inconsciemment l'état de faiblesse de son client ; qu'il peut ainsi se livrer à un dévoiement caractérisé de la relation de transfert créé avec celui-ci, le placer en situation de dépendance, d'assujettissement en associant la surprise à la contrainte morale, l'instrumentaliser pour en faire, notamment, un outil d'assouvissement de ses besoins sexuels ; que dans un rapport versé au dossier à l'initiative d'une partie civile, le docteur F..., expert près la Cour de cassation, a décrit la spécificité de la relation existant entre l'avocat et son client et exposé que le premier se trouvait, de par son rôle, dans une position de domination qui pouvait envahir, même subrepticement, l'espace professionnel avec son client et transformer celui-ci en une proie affective qui jouit, sans le savoir, d'être recherchée ; que cependant le seul fait qu'un acte sexuel a été pratiqué par un avocat sur une de ses clientes dans son cabinet et dans le cadre de leur relation professionnelle n'instaure pas une présomption de contrainte ou de surprise quand bien même cette personne se trouverait dans une situation de souffrance psychologique ou physique ; que l'emprise exercée sur le sujet doit être d'une importance telle qu'il se trouve dans un état de compliance, de soumission, de dépendance, voire de sidération ou d'enfermement psychique qui le prive de son libre arbitre et donc de la capacité d'opposer un refus ; que la contrainte morale doit dès lors s'apprécier de manière concrète au regard du comportement de l'auteur présumé des faits d'une part, de la capacité de résistance de la victime, d'autre part ; que, sur le premier point, il ne ressort pas de l'information que Bernard C...a, en abusant de sa qualité d'avocat ou en trompant Colette B...sur ses compétences et les chances d'aboutissement ou les risques d'échec de la procédure, cherché, dans le cadre de l'accomplissement des missions qu'elle lui avait confiées, à exercer une emprise particulière sur sa personne ; que sur le second point, l'examen de Colette B...par des experts en médecine légale, en psychiatrie et en psychologie a révélé qu'elle avait un passé extrêmement douloureux, ayant été antérieurement victime de faits pénalement qualifiés : que toutefois, deux d'entre eux, tout en constatant qu'elle se trouvait au moment des faits dans une situation de particulière vulnérabilité qui pouvait être facilement perçue par un homme habitué aux relations humaines et qui allait imposer quelques mois plus tard une hospitalisation en secteur psychiatrique, ont exposé que cette vulnérabilité ne rejoignait pas totalement celle visée par l'article 222-24 du code pénal ; qu'ils n'ont pas relevé qu'elle se trouvait dans l'impossibilité d'exprimer sa volonté et de s'opposer à la demande qui lui était faite ; que, dès lors, les deux actes de pénétration sexuelle, dont la réalité ne peut être sérieusement contestée, pratiqués par un avocat au mépris du serment qu'il a prêté, sur une personne animée par le désir de préserver son enfant dans le cadre d'une instance pénale ne peuvent, faute d'éléments d'information révélant l'incapacité de Colette B...à exprimer sa volonté, être qualifiés d'actes commis avec contrainte, menace ou surprise et violence ; qu'ils ne peuvent dès lors être soumis à une juridiction pénale ;
" 1°) alors qu'en relevant que, pour pratiquer des actes de pénétration sexuelle sur sa cliente, dont elle constatait qu'en situation de particulière vulnérabilité, celle-ci était animée par le désir de préserver son enfant dans le cadre d'une instance pénale, Bernard C..., avocat, l'avait, au mépris du serment qu'il avait prêté, trompée sur ces compétences et sur les chances d'aboutissement ou d'échec de la procédure en cours, la chambre de l'instruction a caractérisé une contrainte morale exclusive de consentement ;
" 2°) alors que, la participation de la victime à un acte de pénétration sexuelle sous la contrainte morale est exclusive de son consentement ; que la cliente d'un avocat qui accepte de tels actes en raison de la crainte révérencielle qu'il lui inspire subit une telle contrainte morale ; qu'en écartant l'absence de consentement sans rechercher si Colette B...n'avait pas agi sous l'empire d'une contrainte morale résultant d'une crainte révérencielle de son avocat, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par Me Haas pour Anne-Marie Z..., pris de la violation des articles 222-23 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit qu'il n'existe pas à l'encontre de Bernard C...de charges suffisantes d'avoir commis les crimes de viols sur personnes vulnérables qui lui sont reprochés et n'y avoir lieu à suivre contre lui de ces chefs ;
" aux motifs que la contrainte morale imposée à la victime d'un viol peut s'exprimer au travers d'une menace ; que, cependant, l'information n'a pas révélé que Bernard C...avait, à un moment quelconque de la procédure, menacé Anne-Marie Z... de ne plus l'assister si elle se refusait à lui ; qu'elle n'a pas non plus révélé qu'il avait pu formuler la promesse d'un avantage quelconque si elle cédait à ses avances ; que, bien au contraire, l'examen du dossier saisi dans son cabinet a révélé qu'il avait, entre 1999 et 2003, adressé à sa cliente plusieurs demandes de règlement d'honoraires, la dernière ayant fait l'objet d'un rappel ;
" et aux motifs qu'il apparaît au terme de la procédure que Bernard C..., faisant preuve d'une duplicité propre aux séducteurs dénués de tout scrupule, a pu laisser Anne-Marie Z... espérer que le fait d'avoir avec lui une ou plusieurs relations sexuelles I'inciterait à défendre avec une particulière diligence les intérêts d'un fils à qui elle était attachée ;
" 1°) alors que, tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant, d'une part, que l'information n'avait pas révélé que l'avocat avait pu formuler la promesse d'un avantage quelconque si elle cédait à ses avances et, d'autre part, que faisant preuve d'une duplicité propre aux séducteurs dénués de tout scrupule, le même avait pu laisser Anne-Marie Z... espérer que le fait d'avoir avec lui une ou plusieurs relations sexuelles l'inciterait à défendre avec une particulière diligence les intérêts d'un fils à qui elle était attachée, la chambre d'instruction s'est contredite ;
" 2°) alors que, la promesse d'un avocat de défendre un enfant « avec une particulière diligence » en échange de l'acceptation, par sa mère, de rapports sexuels caractérise une contrainte morale exclusive du consentement ; qu'en l'état de ses propres constatations, la chambre de l'instruction ne pouvait donc pas écarter l'existence d'une telle contrainte " ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par Me Haas pour Colette
A...
, veuve B..., pris de la violation des articles 222-23 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit qu'il n'existe pas à l'encontre de Bernard C...de charges suffisantes d'avoir commis les crimes de viols sur personnes vulnérables qui lui sont reprochés et n'y avoir lieu à suivre contre lui de ces chefs ;
" aux motifs qu'aux termes de l'article 222-23 du code pénal tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, menace, contrainte ou surprise est un viol ; qu'il peut y avoir surprise au sens de l'article 222-23 du code pénal lorsque l'avocat, tout comme le thérapeute à l'égard de sa patiente, exploite ou aggrave sciemment, mais aussi parfois inconsciemment, l'état de faiblesse de son client ; qu'il peut ainsi se livrer à un dévoiement caractérisé de la relation de transfert créé avec celui-ci, le placer en situation de dépendance, d'assujettissement en associant la surprise à la contrainte morale, l'instrumentaliser pour en faire, notamment, un outil d'assouvissement de ses besoins sexuels ; que, dans un rapport versé au dossier à l'initiative d'une partie civile, le docteur F..., expert près la Cour de cassation, a décrit la spécificité de la relation existant entre l'avocat et son client et exposé que le premier se trouvait, de par son rôle, dans une position de domination qui pouvait envahir, même subrepticement, l'espace professionnel avec son client et transformer celui-ci en une proie affective qui jouit, sans le savoir, d'être recherchée ; que, cependant, le seul fait qu'un acte sexuel a été pratiqué par un avocat sur une de ses clientes, dans son cabinet et dans le cadre de leur relation professionnelle, n'instaure pas une présomption de contrainte ou de surprise quand bien même cette personne se trouverait dans une situation de souffrance psychologique ou physique ; que l'emprise exercée sur le sujet doit être d'une importance telle qu'il se trouve dans un état de compliance, de soumission, de dépendance, voire de sidération ou d'enfermement psychique qui le prive de son libre arbitre et donc de la capacité d'opposer un refus ; que la contrainte morale doit, dès lors, s'apprécier de manière concrète au regard du comportement de l'auteur présumé des faits, d'une part, de la capacité de résistance de la victime, d'autre part ; que, sur le premier point, il ne ressort pas de l'information que Bernard C...a, en abusant de sa qualité d'avocat ou en trompant Colette B...sur ses compétences et les chances d'aboutissement ou les risques d'échec de la procédure, cherché, dans le cadre de l'accomplissement des missions qu'elle lui avait confiées, à exercer une emprise particulière sur sa personne ; que, sur le second point, l'examen de Colette B...par des experts en médecine légale, en psychiatrie et en psychologie a révélé qu'elle avait un passé extrêmement douloureux, ayant été antérieurement victime de faits pénalement qualifiés : que, toutefois, deux d'entre eux, tout en constatant qu'elle se trouvait au moment des faits dans une situation de particulière vulnérabilité qui pouvait être facilement perçue par un homme habitué aux relations humaines et qui allait imposer quelques mois plus tard une hospitalisation en secteur psychiatrique, ont exposé que cette vulnérabilité ne rejoignait pas totalement celle visée par l'article 222-24 du code pénal ; qu'ils n'ont pas relevé qu'elle se trouvait dans l'impossibilité d'exprimer sa volonté et de s'opposer à la demande qui lui était faite ; que, dès lors, les deux actes de pénétration sexuelle, dont la réalité ne peut être sérieusement contestée, pratiqués par un avocat au mépris du serment qu'il a prêté, sur une personne animée par le désir de préserver son enfant dans le cadre d'une instance pénale ne peuvent, faute d'éléments d'information révélant l'incapacité de Colette B...à exprimer sa volonté, être qualifiés d'actes commis avec contrainte, menace ou surprise et violence ; qu'ils ne peuvent dès lors être soumis à une juridiction pénale ;
" 1°) alors qu'en relevant que, pour pratiquer des actes de pénétration sexuelle sur sa cliente, dont elle constatait qu'en situation de particulière vulnérabilité, celle-ci était animée par le désir de préserver son enfant dans le cadre d'une instance pénale, Bernard C..., avocat, l'avait, au mépris du serment qu'il avait prêté, trompée sur ces compétences et sur les chances d'aboutissement ou d'échec de la procédure en cours, la chambre de l'instruction a caractérisé une contrainte morale exclusive de consentement ;
" 2°) alors que, la participation de la victime à un acte de pénétration sexuelle sous la contrainte morale est exclusive de son consentement ; que la cliente d'un avocat, qui accepte de tels actes en raison de la crainte révérencielle qu'il lui inspire, subit une telle contrainte morale ; qu'en écartant l'absence de consentement sans rechercher si Colette B...n'avait pas agi sous l'empire d'une contrainte morale résultant d'une crainte révérencielle de son avocat, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par ordonnance du juge d'instruction, Bernard C..., avocat, a été renvoyé devant la cour d'assises du chef de viols sur trois de ses clientes, personnes dont la particulière vulnérabilité, due à une déficience physique ou psychique, lui était connue ;
Attendu que, pour infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à suivre contre le susnommé, l'arrêt prononce par les motifs partiellement reproduits aux moyens ;
Attendu que ces énonciations mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction a, sans insuffisance ni contradiction et en répondant aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, justifié sa décision selon laquelle la violence, la contrainte, la menace ou la surprise, éléments constitutifs du crime de viol, n'étaient pas constituées et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Bernard C...d'avoir commis les crimes de viols aggravés qui lui étaient reprochés ;
D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du second degré, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne peuvent être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale, présentée par Caroline Y... ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-85581
Date de la décision : 22/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, 30 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jui. 2010, pourvoi n°09-85581


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Foussard, Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.85581
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