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22/06/2010 | FRANCE | N°09-67384

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 juin 2010, 09-67384


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'EURL Skorochod Arnaud (la société) avait ouvert dans les livres de la Caisse de crédit mutuel professionnelle de santé du Bas-Rhin (la caisse) deux comptes liés par une convention d'unité de comptes ; que la caisse a dénoncé, le 27 juillet 2004, le découvert qu'elle avait consenti sur l'un des deux comptes et en a poursuivi le recouvrement ; que, le 11 avril 2005, le juge de l'exécution l'a autorisée à procéder pour la garantie d'une certaine somme à une saisie co

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'EURL Skorochod Arnaud (la société) avait ouvert dans les livres de la Caisse de crédit mutuel professionnelle de santé du Bas-Rhin (la caisse) deux comptes liés par une convention d'unité de comptes ; que la caisse a dénoncé, le 27 juillet 2004, le découvert qu'elle avait consenti sur l'un des deux comptes et en a poursuivi le recouvrement ; que, le 11 avril 2005, le juge de l'exécution l'a autorisée à procéder pour la garantie d'une certaine somme à une saisie conservatoire sur l'autre compte de la société, dont Mme X... était devenue l'associée unique ; que la société et Mme X..., contestant l'existence d'une créance de la caisse, l'ont assignée pour voir juger cette mesure conservatoire injustifiée et obtenir des dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société et la condamner avec Mme X... à payer à la caisse une certaine somme, l'arrêt retient que l'argument tiré de l'unicité des comptes est sans emport, les deux comptes invoqués ayant eu des fonctionnements distincts et autonomes et la clause d'unité de compte ayant pour seul fonction de permettre la compensation entre les différents comptes en cas de redressement judiciaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la convention conclue entre la caisse et la société prévoyait que tous les comptes ouverts auprès de la banque, même sous des rubriques ou des qualifications différentes, forment irrémédiablement un compte unique indivisible et global, et qu'en conséquence, il est expressément stipulé que le solde global, après compensation des crédits et des débits de tous les comptes, représente à tout moment et en particulier à la fin de relations d'affaires, le solde du compte courant unique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel de Mme X... recevable, l'arrêt rendu le 6 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;
Condamne l'association CMPS du Bas-Rhin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Courde cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Skorochod Arnaud et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté l'EURL SKOROCHOD de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que la saisie pratiquée par le CPMS était injustifiée et que la banque soit condamnée à supporter les dépens et de l'AVOIR condamnée, avec Madame X..., à verser la somme de 2.000 euros au CMPS au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
AUX MOTIFS QUE l'appel n'a plus d'intérêt car la saisie conservatoire a fait l'objet d'une mainlevée tel que cela résulte de la note d'audience du 20 février 2007 devant le juge de l'exécution ; Madame X... ne conteste pas le jugement déféré qui a déclaré sa demande irrecevable ; elle ne peut sérieusement soutenir qu'elle n'est pas professionnelle du droit et qu'elle était au prise avec une mesure conservatoire bloquant un compte créditeur de 44.000 euros ; d'une part, la saisie du compte a été cantonnée au montant autorisé par l'ordonnance du 11 avril 2005 ; d'autre part, Madame X... n'est peut être pas une professionnelle du droit mais elle ne pouvait ignorer la différence existant entre son compte personnel et le compte de l'EURL quand bien même elle en est l'associé unique sauf à considérer qu'elle confond ses biens de la société avec les siens ; il lui appartenait de se désister de son action en temps utile ; elle ne peut invoquer l'absence de préjudice pour le CREDIT MUTUEL car l'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure pénale civile n'est pas destinée à réparer un préjudice mais à payer tout ou partie des frais exposés et non compris dans les dépens et le CREDIT MUTUEL avait été attrait à tort par Madame X... ; les contestations sur la validité de la saisie ne sont pas plus sérieuses ; le CREDIT MUTUEL détenait une créance paraissant fondée en son principe et qui a été reconnue par jugement rendu le 24 novembre 2006 confirmé par un arrêt de la Cour du 4 novembre 2008, seul le taux d'intérêt ayant été fixé à 10,60 % au lieu de 10,78 % ; l'argument des appelantes sur l'unicité de compte est sans emport, car les deux comptes invoqués avaient des fonctionnements distincts et autonomes et comme le rappelle la Cour dans son arrêt du 4 novembre 2008, la clause d'unicité de compte a pour seule fonction de permettre la compensation entre les différents comptes en cas de redressement judiciaire, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; la banque ayant dénoncé régulièrement l'autorisation de découvert, le solde débiteur était exigible indépendamment de la clôture du compte ; les appelantes ne peuvent invoquer l'absence de risques menaçant le recouvrement de la créance alors que pour les motifs ci-dessus la banque ne pouvait opérer compensation entre les deux comptes et que l'EURL SKOROCHOD ne l'avait pas autorisé à la faire ; le jugement déféré sera intégralement confirmé ; succombant les appelantes seront condamnées aux dépens d'appel ; il est équitable d'allouer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la présente instance a été introduite par Madame Françoise X... née Y... exposant que la saisie avait été pratiquée sur un compte lui appartenant à titre personnel alors qu'elle concernait l'EURL SKOROCHOD ; qu'elle a ensuite reconnu que le compte ne lui appartenait pas mais appartenait à l'EURL SKOROCHOD ; qu'en conséquence la demande de Madame X... soit déclarée irrecevable pour défaut de qualité pour agir ; que l'EURL SKOROCHOD soutient pour sa part que la défenderesse n'aurait eu à son égard aucune créance alors qu'elle reconnaît ellemême que le compte n° 1188 9345 présentait bien un solde débiteur de 16.084,37 euros ; que la convention d'unicité de comptes alléguée ne pouvait permettre au CMPS de procéder à une compensation avec le compte créditeur, sans l'accord de l'EURL SKOROCHOD ; qu'au surplus rien n'interdisait au CMPS de poursuivre le recouvrement judiciaire de sa créance ; dès lors et bien qu'il n'y ait plus lieu à statuer compte tenu de la mainlevée intervenue, il y a lieu de dire que la saisie entreprise était parfaitement justifiée ; que l'EURL SKOROCHOD sera par conséquent déboutée de sa demande ; que le CMPS a été contraint d'engager des frais non répétibles dans le cadre de la présente instance qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge ; que Madame X... et l'EURL SKOROCHOD seront dès lors condamnés à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'elles seront, en outre, condamnées aux entiers frais et dépens de l'instance ;
ALORS QU'une Cour d'appel ne peut, sans excéder ses pouvoirs, déclarer l'appel sans intérêt et examiner le fond du litige ; qu'en statuant néanmoins sur la demande de l'EURL SKOROCHOD tendant à faire juger la saisie conservatoire injustifiée, en confirmant le jugement qui avait débouté la demanderesse à l'action de ses prétentions, après avoir pourtant décidé que l'appel n'avait « plus d'intérêt » (arrêt attaqué, page 2, alinéa 11) et qu'il n'y avait « plus lieu à statuer compte tenu de la mainlevée intervenue » (jugement, page 4, alinéa 8), la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 562 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté l'EURL SKOROCHOD de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que la saisie pratiquée par le CMPS était injustifiée et que la banque soit condamnée aux dépens et de l'AVOIR condamnée, avec Madame X..., à verser la somme de 2.000 euros au CMPS au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
AUX MOTIFS QUE les contestations sur la validité de la saisie ne sont pas plus sérieuse ; les contestations sur la validité de la saisie ne sont pas plus sérieuses ; le CREDIT MUTUEL détenait une créance paraissant fondée en son principe et qui a été reconnue par jugement rendu le 24 novembre 2006 confirmé par un arrêt de la Cour du 4 novembre 2008, seul le taux d'intérêt ayant été fixé à 10,60 % au lieu de 10,78 % ; l'argument des appelantes sur l'unicité de compte est dans emport, car les deux comptes invoqués avaient des fonctionnements distincts et autonomes et comme le rappelle la Cour dans son arrêt du 4 novembre 2008, la clause d'unicité de compte a pour seule fonction de permettre la compensation entre les différents comptes en cas de redressement judiciaire, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; la banque ayant dénoncé régulièrement l'autorisation de découvert, le solde débiteur était exigible indépendamment de la clôture du compte ; les appelantes ne peuvent invoquer l'absence de risques menaçant le recouvrement de la créance alors que pour les motifs ci-dessus la banque ne pouvait opérer compensation entre les deux comptes et que l'EURL SKOROCHOD ne l'avait pas autorisé à la faire ; le jugement déféré sera intégralement confirmé ; succombant les appelantes seront condamnées aux dépens d'appel ; il est équitable d'allouer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'EURL SKOROCHOD soutient pour sa part que la défenderesse n'aurait eu à son égard aucune créance alors qu'elle reconnaît ellemême que le compte n° 1188 9345 présentait bien un solde débiteur de 16.084,37 euros ; que la convention d'unicité de comptes alléguée ne pouvait permettre au CMPS de procéder à une compensation avec le compte créditeur, sans l'accord de l'EURL SKOROCHOD ; qu'au surplus rien n'interdisait au CMPS de poursuivre le recouvrement judiciaire de sa créance ; dès lors et bien qu'il n'y ait plus lieu à statuer compte tenu de la mainlevée intervenue, il y a lieu de dire que la saisie entreprise était parfaitement justifiée ; que l'EURL SKOROCHOD sera par conséquent déboutée de sa demande ; que le CMPS a été contraint d'engager des frais non répétibles dans le cadre de la présente instance qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge ; que Madame X... et l'EURL SKOROCHOD seront dès lors condamnés à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'elles seront, en outre, condamnées aux entiers frais et dépense de l'instance ;
1° ALORS QUE la clause d'unité de comptes n'est pas incompatible avec un fonctionnement distinct et autonome des comptes qui en font l'objet ; qu'en l'espèce, la convention conclue entre la banque et la société SKOROCHOD prévoyait que « tous les comptes ouverts auprès de la banque, même sous des rubriques ou des qualifications différentes, forment irrémédiablement un compte unique, indivisible et global. En conséquence, il est expressément stipulé que le solde global, après compensation des crédits et débits de tous les comptes représente à tout moment et en particulier à la fin des relations d'affaires, le solde du compte courant unique » ; qu'en écartant l'application de cette clause par cela seul que les comptes avaient fait l'objet d'un fonctionnement autonome quand une telle pratique n'était pas de nature à y faire obstacle, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2° ALORS QUE la convention conclue entre la banque et la société SKOROCHOD prévoyait que « tous les comptes ouverts auprès de la banque, même sous des rubriques ou des qualifications différentes, forment irrémédiablement un compte unique, indivisible et global. En conséquence, il est expressément stipulé que le solde global, après compensation des crédits et débits de tous les comptes représente à tout moment et en particulier à la fin des relations d'affaires, le solde du compte courant unique » ; qu'en retenant, pour écarter l'application de cette clause, que la banque ne pouvait opérer compensation entre les deux comptes qu'en cas de redressement judiciaire de la société, la Cour d'appel a subordonné la mise en oeuvre de cette clause à une condition qu'elle ne prévoyait pas, méconnaissant ainsi ses termes, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
3° ALORS QUE la convention conclue entre la banque et la société SKOROCHOD prévoyait que « tous les comptes ouverts auprès de la banque, même sous des rubriques ou des qualifications différentes, forment irrémédiablement un compte unique, indivisible et global. En conséquence, il est expressément stipulé que le solde global, après compensation des crédits et débits de tous les comptes représente à tout moment et en particulier à la fin des relations d'affaires, le solde du compte courant unique » ; qu'en retenant, pour écarter l'application de cette clause, que la banque ne pouvait opérer compensation entre les deux comptes de la société car elle ne l'y avait pas autorisée, la Cour d'appel a derechef subordonné la mise en oeuvre de cette clause à une condition – l'autorisation de la société – qu'elle ne prévoyait pas, méconnaissant ainsi ses termes, en violation de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-67384
Date de la décision : 22/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 06 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jui. 2010, pourvoi n°09-67384


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.67384
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