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22/06/2010 | FRANCE | N°09-66622

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 juin 2010, 09-66622


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, économique et financière, 9 mai 2007, n° T 06-12.644), qu'afin d'acheminer des lots de sucre de Rouen vers l'Afrique de l'Ouest, la société Sucrimex s'est adressée à la société Bocs GmbH (la société Bocs), dont le navire "Trade Swan" s'est présenté à deux reprises devant le port de Rouen, le 29 septembre 2000 e

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, économique et financière, 9 mai 2007, n° T 06-12.644), qu'afin d'acheminer des lots de sucre de Rouen vers l'Afrique de l'Ouest, la société Sucrimex s'est adressée à la société Bocs GmbH (la société Bocs), dont le navire "Trade Swan" s'est présenté à deux reprises devant le port de Rouen, le 29 septembre 2000 et le 9 octobre suivant, avant d'appareiller sans avoir embarqué la marchandise au motif qu'il n'avait pas reçu la garantie de disposer d'un poste à quai pour un chargement au plus tard le 10 octobre 2000 ; que la société Bocs a assigné la société Sucrimex pour obtenir paiement du fret et de frais supplémentaires tandis que celle-ci lui a demandé l'indemnisation du préjudice causé par le rachat de sucre de substitution à un prix plus élevé ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la société Bocs et la condamner à payer à la société Sucrimex la contre-valeur en euro de 22 000 USD, l'arrêt retient que la garantie du "début des opérations de chargement de votre navire cité en réf. le 10/11 octobre 2000" obtenue par la société Bocs de la société Sucrimex, le 6 octobre 2000, ne modifie pas les termes du contrat dans la mesure où cet engagement a été pris dans un contexte d'urgence, la société Bocs menaçant de rompre le contrat et d'imputer les conséquences de la rupture à la société Sucrimex, que cet engagement de garantir le chargement le 10 ou le 11 octobre 2000 a ainsi été obtenu sous la contrainte et que la société Bocs ne saurait s'en prévaloir pour échapper aux obligations précédemment contractées auprès de la société Sucrimex ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sur un moyen relevé d'office, sans inviter au préalable les parties à fournir leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Sucrimex aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Bocs Gmbh.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR, en confirmant le jugement déféré, débouté la société BOCS de ses demandes et condamné la société BOCS à payer à la société SUCRIMEX la contrevaleur en euro au jour du présent arrêt de 22.000 US $ avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 9 mars 2001, capitalisés ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte des courriels des 13, 14 et 21 septembre 2000, qui matérialisent l'accord des parties, que la société BOCS s'était engagée à transporter, pour le compte de la société SUCRIMEX, 5000 tonnes de sucre au départ de Rouen et à destination des ports de Lomé et Téma ; que les conditions de chargement étaient "base free in cop quai fournisseurs / liner out, moins 5 % de commission", et que la société SUCRIMEX avait signalé comme impératif que le navire se présente à Rouen en septembre ; que la société BOCS, en acceptant les conditions de chargement "selon la coutume du port" (cop), a accepté de courir les risques inhérents au chargement dans un port, et notamment les risques de congestion portuaire ; que cette société, dont les navires desservent une ligne régulière à destination de l'Afrique occidentale et passant par Rouen, ne saurait sérieusement soutenir avoir ignoré que le chargement s'effectuerait dans ce port selon l'ordre d'arrivée des navires ; que le fait que l'accord des parties précise "quai fournisseur" n'implique pas que SUCRIMEX ait la maîtrise de ce quai, et puisse assurer le chargement dès l'arrivée du navire, d'autant que cette société n'avait pas indiqué de date précise pour le chargement, précisant seulement qu'il était important que le navire se présente à Rouen en septembre ; que la société BOCS, en réponse aux courriels des 13, 14 et 21 septembre 2000, n'a formulé aucune réserve relative au fait que, assurant la desserte d'une ligne régulière, elle ne pouvait maintenir son navire immobilisé sur une trop longue période ; que la télécopie en date du 22 septembre 2000 dans laquelle son agent, la société B.O.S.S., indique "dans le cadre de sa ligne régulière le M/S Trade Swain s'annonce donc pour le 28/09/00 à Rouen. Merci de nous communiquer vos possibilités de travail pour ce navire afin d'ajuster au mieux son Schedule pour les prochains ports touchés" était adressée au Terminal sucrier, et non à la société SUCRIMEX ; que ce n'est que le 5 octobre 2000 que BOCS a demandé au courtier AOTI d'avertir SUCRIMEX que "en tant qu'opérateur de lignes régulières, nous ne pouvons nous permettre de délai supplémentaire pour le navire » ; que la garantie du "début des opérations de chargement de votre navire cité en réf. le 10/11 octobre 2000" obtenue par la société BOCS de la société SUCRIMEX, le 6 octobre 2000, ne modifie pas les termes du contrat dans la mesure où cet engagement a été pris dans un contexte d'urgence, BOCS menaçant de rompre le contrat, et d'imputer les conséquences de la rupture à SUCRIMEX ; qu'en effet, par télécopie adressée à AOTI/SUCRIMEX le 4/10/00, BOCS, consciente des risques de retard que l'engagement pris auprès de SUCRIMEX faisait courir à la desserte régulière qu'assurait le Trade Swan, a d'abord essayé de convaincre l'affréteur d'offrir "une solution alternative au problème, par exemple le chargement des lots de sucre au départ d'Anvers", en insistant sur le fait qu'elle considérait que SUCRIMEX n'avait pas respecté ses obligations et qu'il conviendrait, si aucune solution n'était trouvée, de déterminer qui devrait couvrir les pertes ; que, par télécopie du 5 octobre, BOCS se plaignait de ne pas avoir reçu de réponse à la demande précédente, soulignant que le délai qu'elle avait imparti à SUCRIMEX pour proposer une solution était expiré depuis le 4 octobre à 18 heures, et concluant que "dans ces circonstances, nous n'avons d'autres alternatives que d'annuler le booking. Afin de minimiser les frais, nous allons essayer de trouver une cargaison de remplacement pour le navire, mais nous vous tenons de nouveau responsable des frais résultant de cette affaire » ; que, ne se satisfaisant des propositions faites par SUCRIMEX, qui relevait elle-même un non respect de ses obligations par BOCS (courriels des 5 et 6 octobre 2000), cette dernière société adressait à AOTI/SUCRIMEX, le 6 octobre 2000, deux télécopies, la première indiquant : « Nous avons reçu votre message à 17 h 25 aujourd'hui. Merci de noter que nous nous fichons de savoir qui charge le navire. Tout ce que nous savons est que vous êtes responsable envers nous de vos obligations contractuelles. Nous répétons notre demande de garantie de chargement au plus tard le 10 octobre 2000, autrement, nous ordonnerons à notre navire de partir sans votre marchandise, comme déjà indiqué dans notre précédent message » ; que la seconde télécopie précisait : "Selon booking, nous avons pris la responsabilité de charger 5000 tonnes en septembre à Rouen. Nous avons présenté notre navire le 29 septembre 2000 à la station de pilotage. Notre agent était en contact avec le quai sucrier toute la semaine et il lui a été dit vers 15 h le 29 septembre 2000 que le navire ne serait ni travaillé le vendredi ni le samedi et devait faire la queue après que tous les navires en cours d'opération les aient terminés et après ceux qui attendaient avec aucune possibilité d'accostage avant le 7 octobre 2000. Cette situation a été immédiatement rapportée à votre courtier AOTI et notre suggestion de nous rendre d'abord à Anvers et de retourner à Rouen pour chargement à compter du 7 septembre 2000 en fait, 7 octobre (laquelle garantissait un départ le plus tôt possible du navire afin que les intéressés cargaison soient servis le mieux possible) a été confirmée et acceptée par votre courtier, ce qui vous lie. En conséquence, vous ne pouvez pas dire que le chargement à Anvers a été effectué sans accord de votre part. Nous ne pouvons juger si la marchandise "que nous devions charger" était prête à charger. Nous pouvons simplement dire que vous ne nous avez pas mis en mesure de charger la cargaison, contrairement à vos obligations résultant des conditions FILO du contrat. Nous ne pouvons que confirmer nos précédents messages que vous devriez lire avec soin" ; que, le 6 octobre également, deux courriels étaient adressés directement par BOCS à SUCRIMEX : "Chère Mme

Z...
, Comme il n'y a personne au bureau AOTI, veuillez trouver ci-dessous notre réponse directe : votre réponse est donnée mais elle n'est pas en accord avec notre demande. Le quai doit être garanti pour CHARGEMENT de la marchandise au plus tard le 10 octobre 2000. Veuillez confirmer par retour que vous paierez les dépenses de shift du poste d'attente au poste de chargement ainsi que toutes les dépenses supplémentaires résultant de la déviation de Rouen à Anvers et retour ainsi que les surestaries 6.500 $ par jours 24 heures prorata si le quai garanti n'est pas disponible le 10 octobre 2000. Votre confirmation par retour serait appréciée ». Chère Mme
Z...
, faisant référence à notre email de 20h aujourd'hui. Veuillez noter que nous avions besoin de votre réponse à 21h10 car autrement aucune personne responsable ne sera au bureau » ; qu'il résulte de ces éléments que BOCS, après son premier passage à Rouen a essayé de modifier les termes du contrat, en fonction de ses propres impératifs, en mettant SUCRIMEX devant le fait accompli, en invoquant des engagements qui n'avaient pas été pris, et en menaçant cette société de la mettre en difficulté vis à vis de ses clients africains en résiliant le contrat d'affrètement ; que l'engagement du 6 octobre 2000 de garantir le chargement le 10/11 octobre 2000, a ainsi été obtenu sous la contrainte, et que la société BOCS ne saurait s'en prévaloir pour échapper aux obligations précédemment contractées auprès de SUCRIMEX, non plus que pour réclamer la réparation d'un préjudice qui résulte de son seul fait, à savoir qu'elle a pris un engagement qu'elle ne pouvait tenir ; que le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a dit que BOCS, en quittant Rouen le 9 octobre à 21 heures, a rompu unilatéralement le contrat qui la liait à SUCRIMEX, ne peut prétendre à des indemnités, et a débouté BOCS de ses demandes » ;
1°/ ALORS, d'une part, QUE , les juges du fond ne sauraient méconnaître les termes du litige ; que, dans ses écritures d'appel, la société SUCRIMEX n'a aucunement fait valoir que son engagement, par e-mail du 6 octobre 2000, selon lequel « Nous vous prions de bien vouloir noter que nous vous garantissons le début des opérations de chargement de votre navire … le 10/11 octobre 2000 » aurait été obtenu par la société BOCS sous l'effet de la contrainte ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2°/ ALORS, d'autre part, QUE , les juges du fond doivent respecter le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de ce que l'engagement engagement, pris par e-mail du 6 octobre 2000 par la société SUCRIMEX, selon lequel « Nous vous prions de bien vouloir noter que nous vous garantissons le début des opérations de chargement de votre navire … le 10/11 octobre 2000 » aurait été obtenu par la société BOCS sous l'effet de la contrainte, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
3°/ ALORS, encore et en toutes hypothèses, QUE , seule l'exploitation abusive d'une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d'un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne, peut vicier de violence le consentement à l'acte juridique ; que l'engagement pris par la société SUCRIMEX par email du 6 octobre 2000, selon lequel « Nous vous prions de bien vouloir noter que nous vous garantissons le début des opérations de chargement de votre navire … le 10/11 octobre 2000 » s'analyse en une définition des engagements respectifs des parties au contrat d'affrètement, décidée en cours de contrat et donc en un engagement contractuel pris par l'affréteur envers le fréteur ; qu'en décidant cependant que cet engagement avait été obtenu, dans un contexte d'urgence, sous la contrainte exercée par la société BOCS, qui menaçait de rompre le contrat d'affrètement conclu, sans caractériser l'exploitation abusive par la société BOCS, de la situation de dépendance économique dans laquelle se serait trouvée la société SUCRIMEX à son endroit, la Cour d'appel a violé l'article 1112 du Code civil ;
4°/ ALORS, aussi, QUE , les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que les conditions de chargement « base free in cop quai fournisseurs/liner out » signifient que les risques d'attente du quai fournisseur pèsent sur l'affréteur ; qu'en décidant cependant, pour lui imputer la rupture du contrat d'affrètement conclu, que la société BOCS avait accepté de courir les risques de congestion portuaire, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1er de la loi du 18 juin 1966 ;
5°/ ALORS, enfin, QUE , dans ses écritures d'appel, la société BOCS avait fait valoir que les conditions « base free in cop quai fournisseurs/liner out » a pour signification, en raison de la mention « free in » que le chargement incombait à l'affréteur et qu'il devait s'effectuer à ses frais et risques, la seule obligation du fréteur étant de mettre son navire ou une partie de celui-ci à la disposition de l'affréteur, à la date et au lieu convenus ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que la société SUCRIMEX a exigé que le navire se présente impérativement au port de ROUEN au mois de septembre 2000 et que le navire « TRADE SWAN », conformément à cette demande est arrivé en rade de ROUEN le 29 septembre 2000 à 21h15 ; que la société BOCS a exposé qu'il avait été alors annoncé au capitaine du navire que le quai de chargement ne serait pas disponible avant le 7 octobre 2000 ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 15), la société BOCS a encore fait valoir qu'en imposant au navire une date précise d'arrivée au port de ROUEN la société SUCRIMEX avait laissé supposer qu'elle avait à cette date la maîtrise du quai de chargement, ce qui s'est révélé par la suite inexact, le navire n'ayant pu accoster ni le 30 septembre, ni le 7 octobre, ni le 10 octobre 2000 ; que la société BOCS a encore fait valoir (concl., p. 16) que le quai de chargement n'est devenu disponible que le 24 octobre 2000, après que le navire « ANTARES III » eut achevé ses propres opérations de chargement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces éléments de nature à établir le manquement de la société SUCRIMEX à ses obligations contractuelles, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1er de la loi du 18 juin 1966.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné la société BOCS à payer à la société SUCRIMEX la contre-valeur en euro au jour du présent arrêt de 22.000 US $ avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 9 mars 2001, capitalisés, AUX MOTIFS QUE « SUCRIMEX demande que lui soit allouée la contre-valeur en euro de la somme de 24 200 $ se décomposant comme suit :Pour les 3 000 tonnes à destination de Lomé :Surcoût négocié avec le fournisseur pour obtenir l'extension de la période d'embarquement et le chargement à Anvers$ 9.900 Pour les 2 000 tonnes à destination de Tema :Surcoût pour l'extension de la période d'embarquement et le chargement à Anvers $ 6.600 Frais de stockage à Anvers $ 4.000 Surcoût (fret) $ 1.000 Frais financiers sur 30 jours $ 2.700
$ 24.200 que SUCRIMEX demande aussi la contre-valeur en euro de 50.000 $ en réparation du préjudice commercial que lui ont causé les retards résultant de la rupture du contrat par BOCS, en entamant son crédit auprès de ses clients ; que BOCS s'oppose à ces demandes, en faisant valoir que ni le surcoût de fret, ni les frais financiers, ni le préjudice commercial ne sont justifiés ; que, s'agissant des surcoûts négociés avec le fournisseur pour l'extension de la période d'embarquement et la chargement à Anvers, ainsi que les frais de stockage à Anvers, BOCS soutient qu'il n'y a aucun lien de cause à effet entre son départ de Rouen le 9 octobre 2000 et l'achat, le 16 octobre, de 5000 tonnes de substitution à charger à Anvers, lequel ne peut résulter que de l'indisponibilité du terminal sucrier de Rouen, occupé, jusqu'au 24 octobre 2000 par le navire Antarès, qui était déjà en cours de chargement le 9 octobre ; que, contrairement à ce qui est ainsi développé, il existe un lien suffisant entre la rupture du contrat par BOCS et la nécessité pour SUCRIMEX de procéder à un achat de substitution à charger dans le port d'Anvers ; que BOCS n'ayant pas rempli les engagements contractés entre le 13 et le septembre 2000, il est normal que SUCRIMEX ait cherché une solution de remplacement lui permettant de livrer ses clients africains dans les meilleurs délais, notamment en achetant du sucre et en le faisant charger à Anvers, solution qui avait d'ailleurs été suggérée par la société BOCS elle-même, ainsi qu'il a été exposé plus haut ; que BOCS ne démontre pas que SUCRIMEX aurait eu la possibilité de charger le sucre au départ de Rouen sur un des navires qui attendaient à la suite de l'Antarès ; qu'au vu des pièces versées aux débats, il convient de faire droit à la demande concernant les divers surcoûts et frais de stockage à hauteur de 22000 $ ; que la société BOCS sera en conséquence condamnée au paiement de la contre-valeur en euro de cette somme » ;
ALORS QUE dans ses écritures d'appel, la société BOCS a soutenu (concl., p. 19-20) qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre le préjudice dont la société SUCRIMEX demandait la réparation et ayant pour consistance l'achat de 5000 tonnes de sucre de substitution au départ d'ANVERS, et le départ du navire « TRADE SWAN » du port de ROUEN ; qu'elle faisait valoir que la société SUCRIMEX aurait dû normalement rechercher un affrètement partiel de remplacement, pour lui facturer la différence éventuelle du taux de fret, mais qu'elle ne pouvait le faire, dès lors que le quai du terminal sucrier était occupé par le navire « ANTARES » et que la société SUCRIMEX ne savait pas quand il aurait terminé son chargement et quitterait le quai, en sorte que la décision d'achat de 5000 tonnes de sucre de substitution trouvait son origine dans la circonstance que la société SUCRIMEX ne savait pas quand elle pourrait charger le sucre rouennais ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces éléments, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-66622
Date de la décision : 22/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jui. 2010, pourvoi n°09-66622


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.66622
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