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22/06/2010 | FRANCE | N°09-14582

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 juin 2010, 09-14582


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que pour la construction en Iran d'équipements industriels, la banque Melli Iran a consenti à la société Coal Tar Refining (CTR), donneur d'ordre, une garantie de bonne fin de travaux d'un montant de 3 691 248,05 euros ; que cet engagement a été contre-garanti par la société BNP Paribas (la BNP Paribas), elle-même contre-garantie par la société Kvaerner France devenue Sofresid (la société Sofresid) à concurrence de 914 694 euros ; qu'un certificat de réception proviso

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que pour la construction en Iran d'équipements industriels, la banque Melli Iran a consenti à la société Coal Tar Refining (CTR), donneur d'ordre, une garantie de bonne fin de travaux d'un montant de 3 691 248,05 euros ; que cet engagement a été contre-garanti par la société BNP Paribas (la BNP Paribas), elle-même contre-garantie par la société Kvaerner France devenue Sofresid (la société Sofresid) à concurrence de 914 694 euros ; qu'un certificat de réception provisoire a été établi le 24 septembre 1998 par la société CTR ; que le 3 juin 2004, la banque Melli Iran a avisé la BNP Paribas de ce que CTR avait appelé la garantie à hauteur de 600 000 euros ; qu'ayant été remplie de ses droits le 26 janvier 2005, la société CTR a donné mainlevée de sa garantie à la banque Melli Iran ; que le 14 septembre 2006, la BNP Paribas a assigné en paiement la société Sofresid, qui lui a opposé la caducité de son engagement ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la société Sofresid reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la BNP Paribas la somme de 148 500 euros avec les intérêts au taux légal en sus à compter du 18 février 2005, et d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts au même taux, la première capitalisation intervenant le 14 juin 2006, alors, selon le moyen :

1°/ que la lettre de contre-garantie émise par la société Sofresid, au profit de la société BNP Paribas le 23 décembre 1998, accordée dans les mêmes termes que la contre-garantie émise par la BNP Paribas au profit de la banque Melli IRAN, stipulait que "la lettre de garantie sera libérée une année après émission du certificat d'acceptation provisoire émis par CTR et est prorogeable jusqu'à l'émission du certificat d'acceptation finale par CTR. Si la banque n'est pas à même ou n'entend pas proroger cette validité ou si la partie garantie ne fournit pas les éléments nécessaires à la prorogation avec le concours de la banque, alors la banque s'engage à payer ladite somme en faveur de ou à ordre de CTR, sans qu'une seconde demande soit nécessaire" ; qu'en énonçant qu'il était stipulé dans l'acte que "la garantie se trouve prorogée jusqu'à l'émission du certificat d'acceptation finale par le bénéficiaire", la cour, qui a donné à la prorogation de la garantie un caractère automatique contraire à la clause claire et précise subordonnant la prorogation à une demande du bénéficiaire, a dénaturé la contre-garantie du 23 décembre 1998, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que c'est sans dénaturer l'acte de contre-garantie que la cour d'appel a relevé que la clause "extend or pay" (prorogez ou payez) n'avait vocation à s'appliquer que si la prorogation n'était pas accordée au bénéficiaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que les contre-garanties données par la BNP Paribas et par la société Sofresid sont expressément soumises au droit iranien et qu'il résulte tant de la doctrine française que de la consultation d'un juriste iranien versée aux débats que la garantie autonome peut être prorogée à la demande du bénéficiaire et qu'elle demeure en vigueur tant qu'un certificat de réception définitive n'a pas été établi et adressé au garant de premier rang ; qu'il retient encore que le paiement effectué par la BNP Paribas le 26 janvier 2005 n'a pas mis fin à la contre-garantie donnée par la société Sofresid mais au contraire justifie le recours de la première contre la seconde au titre de sa contre-garantie ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si la BNP Paribas, bénéficiaire de la contre-garantie émise par la société Sofresid, avait demandé sa prorogation à cette dernière avant qu'elle ne vienne à expiration le 25 septembre 1999, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Sofresid

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant le jugement déféré, condamné la SA SOFRESID à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 148.500 € avec les intérêts au taux légal en sus à compter du 18 février 2005, ordonné la capitalisation des intérêts au même taux, la première capitalisation intervenant le 14 juin 2006, et d'avoir condamné la société SOFRESID à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

AUX MOTIFS QUE «sur le caractère autonome des contre-garanties Que la société SOFRESID soutient que sa contre-garantie n'est pas autonome, mais constitue en réalité un cautionnement ; qu'elle fait notamment valoir à ce propos :

- que la SA BNP PARIBAS a reconnu elle-même qu'il s'agissait d'un cautionnement en lui adressant des lettres d'information à caution, et en faisant état de cautionnements dans les lettres de réclamation qu'elle lui a adressées,

- que sa contre-garantie a pour objet d'indemniser la SA BNP PARIBAS "contre toute perte, dépense ou dommage" et constitue donc un engagement accessoire et non un engagement autonome ;

Mais que la contre-garantie consentie le 23 décembre 1998 par la SA SOFRESID précise qu'elle est donnée "dans les termes" de la contre-garantie donnée par la SA BNP PARIBAS à la BANK MELLI IRAN, et reproduit ces termes ; que les premiers juges ont recopié dans le jugement la traduction libre de ces termes et en ont exactement déduit que la contre-garantie donnée par la SA BNP PARIBAS à la BANK MELLI IRAN était autonome, et donc que la contre-garantie donnée dans les mêmes termes par la SA SOFRESID était ellemême autonome, sans que la qualification de cautionnement donnée par la SA BNP PARIBAS dans certaines correspondances puisse changer sa nature juridique ; qu'en effet il résulte des termes des contre-garanties :

- que l'engagement est irrévocable et inconditionnel contre toute perte, dépense ou dommage,

- que son montant est fixé à 3.691.248,05 € pour la contre-garantie donnée par la SA BNP PARIBAS et à 914.694 €, et au pourcentage qui en résulte, pour la contre-garantie donnée par la SA SOFRESID,

- que sa durée et les modalités de sa prorogation sont fixées,

- que le paiement doit intervenir sans délai et à première demande, en l'absence de toute pièce justificative, et sans que le garant ait à rechercher si la créance est réelle,

- que le garant renonce à se prévaloir de "quelque contestation entre BEFS et CTR" que ce soit ;

que la contre-garantie donnée par la SA SOFRESID stipulait en outre que la SA BNP PARIBAS était autorisée à débiter le compte de cette dernière "des demandes qui pourraient vous être formulées par la BANK MELLI IRAN et ce à concurrence de F 6.000.000" ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a reconnu le caractère autonome de la contre-garantie donnée par la SA SOFRESID, et en ce qu'il a rejeté les moyens soulevés par cette dernière et tirés de la prétendue nature de cautionnement de son engagement ;

sur l'expiration de la contre-garantie au 25 septembre 1999

que la SA SOFRESID soutient que la garantie de la BANK MELLI IRAN et la contre-garantie de la SA BNP PARIBAS, et donc son propre engagement, sont venues à expiration le 25 septembre 1999, ou à défaut, le 26 janvier 2005 ; qu'elle se fonde sur la clause fixant la durée des contre-garanties et sur la clause "extend or pay" de prorogation de la durée, dont la traduction libre est la suivante : "cette contre-garantie sera libérée une année après l'émission d'un certificat de réception provisoire émis par CTR et prorogeable jusqu'à l'émission du certificat d'acceptation finale par CTR ; si nous n'étions pas en mesure ou si nous n'acceptions pas de proroger cette garantie et/ou si BEFS ne donne pas les moyens de sa prorogation pour obtenir l'accord de la BANK MELLI IRAN à cette fin, alors la SA BNP PARIBAS s'engage à payer le montant référencé ci-dessus à la BANK MELI IRAN" ; que la SA SOFRESID fait notamment valoir :

- qu'un certificat de réception provisoire a été émis par CTR le 24 septembre 1998, et qu'en conséquence les contre-garanties ont pris fin un an plus tard, soit le 24 septembre 1999,

- que la faculté de prorogation au-delà d'un an n'implique pas que cette prorogation est automatique,

- qu'au contraire le bénéficiaire doit solliciter cette prorogation,

- que la clause "extend or pay" précise qu'il n'est pas nécessaire de formuler "une nouvelle demande", ce qui implique qu'une première demande de prorogation a été faite,
- que la clause "extend or pay", traduisible par "prorogez ou payez", suppose que la prorogation a été demandée avant l'expiration du délai d'un an,

- qu'en l'absence de toute demande de prorogation la garantie donnée par la BANK MELLI IRAN et les contre-garanties sont venues à expiration le 24 septembre 1999 ;

mais que les contre-garanties données par la SA BNP PARIBAS et par la SA SOFRESID sont expressément soumises au droit iranien, et au for iranien ; que la doctrine française, comme la consultation du juriste iranien versée aux débats par la SA BNP PARIBAS, indiquent que la garantie autonome peut être prorogée à la demande du bénéficiaire, et qu'elle demeure en vigueur, tant qu'un certificat de réception définitive n'a pas été établi et adressé au garant de premier rang ; que tel est le cas en l'espèce, alors qu'il est stipulé dans l'acte que la garantie se trouve prorogée jusqu'à l'émission du certificat d'acceptation finale par le bénéficiaire ; que la clause "extend or pay" n'a vocation à s'appliquer que si la prorogation n'est pas accordée au bénéficiaire, auquel cas, le garant doit s'acquitter du paiement de la somme prévue ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, car la BANK MELLI IRAN a prorogé sa garantie ; que le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a dit que la garantie et les contre-garanties ont été prorogées jusqu'à l'émission du certificat d'acceptation finale ;

sur l'expiration de la contre-garantie au 26 janvier 2005

que, pour le cas où il serait admis que les garanties ont été prorogées après le 24 septembre 1999, la SA SOFRESID soutient que sa contre-garantie a pris fin le 26 janvier 2005 ; qu'elle fait valoir à ce propos :

- que le 13 janvier 2005, un accord est intervenu entre CTR, BEFS, la BANK MELLI IRAN et la SA BNP PARIBAS au terme duquel il a été convenu que CTR était en droit de réclamer le paiement de la somme de 600.000 € ;

- que ce paiement est intervenu le 26 janvier 2005, mettant fin à la garantie souscrite par la SA BNP PARIBAS, et donc à la contre-garantie qu'elle a donnée à la SA BNP PARIBAS ;

mais que le paiement effectué par la SA BNP PARIBAS le 26 janvier 2005 n'a pas mis fin à la contre-garantie donnée par la SA SOFRESID mais au contraire justifie le recours de la SA BNP PARIBAS contre la SA SOFRESID au titre de sa contre-garantie ; que c'est donc à bon droit que la SA BNP PARIBAS a exercé ce recours en adressant à la SA SOFRESID une mise en demeure le 18 février 2005, et une assignation en paiement le 14 septembre 2006 ;

sur la fraude ou l'abus manifeste

que la SA SOFRESID soutient qu'elle est déchargée de son engagement car l'appel des garanties constitue une fraude et un abus manifeste ; qu'elle fait notamment valoir à ce propos :

- que dès le 24 septembre 1998 un certificat de réception provisoire a été établi,

- que le 19 novembre 2000, CTR a reconnu que BEFS a rempli tous ses engagements, et qu'en conséquence CTR a accepté de libérer sa garantie de bonne fin,

- que cependant CTR a soumis cette libération à la condition que des livraisons supplémentaires, non prévues au contrat, lui soient octroyées,

- qu'elle a découvert, à l'occasion de l'instance, qu'une transaction avait été passée le 6 novembre 2003, au cours de laquelle CTR a exercé une pression pour obtenir à des conditions avantageuses un marché de fourniture sans relation avec le marché de base ;

- qu'au mois de décembre 2004, CTR est revenue sur son accord de limiter la garantie à 600.000 € pour réclamer 3.691.27 janvier 2005, la SA BNP PARIBAS lui a répercuté cette réclamation, alors pourtant qu'elle avait participé à l'accord du 13 janvier 2005 à l'issue duquel CTR était revenue à une exigence limitée à 600.000 €, - qu'elle souligne qu'elle n'a pas été appelée à participer à cet accord qui lui est inopposable,

- qu'elle en déduit l'existence d'une collusion frauduleuse ou à tout le moins d'un abus manifeste dans ces tractations qui lui faisaient supporter in fine la charge des indemnisations convenues en son absence ;

mais que les discussions sur le montant des sommes éventuellement dues par BEFS à CTR au titre du marché de base, ne concernent pas les souscripteurs des garanties autonomes, pour lesquelles ce marché ne sert que de référence à leurs engagements ; que la présence de la BANK MELLI IRAN et de la SA BNP PARIBAS aux légitimes discussions entre BEFS et CTR était facultative et ne se justifiait que pour faciliter un accord, par l'assurance que les garanties pourraient être mises en oeuvre ; que l'absence de la SA SOFRESID à ces discussions n'a rien d'anormal ; qu'il était prévu que l'accord du 13 janvier 2005 deviendrait caduc le 17 janvier 2005, ce qui explique que la SA BNP PARIBAS ait avisé la SA SOFRESID d'un appel des garanties à hauteur de 3.691.248,05 € ; que l'accord du 13 janvier 2005 a été ultérieurement confirmé ; que l'accord du 13 janvier 2005 rappelle qu'un litige était né quant à la possibilité de produire en pleine capacité et quantité, conformément au contrat principal ; qu'il ressort des pièces produites que CTR et BEFS ont cherché à trouver des solutions à ce litige, dès l'année 2000, et jusqu'à l'accord final de 2005 ; qu'aucun élément du dossier ne démontre que ce litige serait factice et sans fondement ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que la SA SOFRESID ne rapportait pas la preuve d'une fraude ou d'un abus manifeste ; » (arrêt p.4 à 7)

1°) ALORS QUE la lettre de contre-garantie émise par la société KVAENER PROCESS, depuis dénommée SOFRESID, au profit de la société BNP PARIBAS le 23 décembre 1998, accordée dans les mêmes termes que la contre-garantie émise par la BNP PARIBAS au profit de la banque MELLI IRAN, stipulait que "la lettre de garantie sera libérée une année après émission du certificat d'acceptation provisoire émis par CTR et est prorogeable jusqu'à l'émission du certificat d'acceptation finale par CTR. Si la banque n'est pas à même ou n'entend pas proroger cette validité ou si la partie garantie ne fournit pas les éléments nécessaires à la prorogation avec le concours de la banque, alors la banque s'engage à payer ladite somme en faveur de ou à ordre de CTR, sans qu'une seconde demande soit nécessaire" ; qu'en énonçant qu'il était stipulé dans l'acte que "la garantie se trouve prorogée jusqu'à l'émission du certificat d'acceptation finale par le bénéficiaire", la Cour, qui a donné à la prorogation de la garantie un caractère automatique contraire à la clause claire et précise subordonnant la prorogation à une demande du bénéficiaire, a dénaturé la contre-garantie du 23 décembre 1998, en violation de l'article 1134 du Code Civil ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, une garantie de bonne fin des travaux dont le terme est fixé à l'expiration du délai d'un an suivant l'établissement d'un certificat de réception provisoire, peut être prorogée à la demande du bénéficiaire de la garantie jusqu'à l'établissement d'un certificat de réception définitive et qu'il en est de même de la contre-garantie émise au bénéfice du garant de premier rang ; que la prorogation ne revêt pas un caractère automatique mais doit être demandée, par le bénéficiaire concerné, avant l'arrivée du terme initialement fixé ; qu'après avoir rappelé que "la garantie autonome peut être prorogée à la demande du bénéficiaire…et demeure en vigueur tant qu'un certificat de réception définitive n'a pas été établi et adressé au garant de premier rang", la Cour, qui n'a pas recherché, comme il le lui était demandé, si la BNP PARIBAS, bénéficiaire de la contre-garantie émise par la société SOFRESID, avait demandé à cette dernière de la proroger avant qu'elle ne vienne à expiration le 25 septembre 1999, soit une année après le certificat de réception provisoire du 24 septembre 1998 constituant le terme contractuellement stipulé de la garantie, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code Civil ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-14582
Date de la décision : 22/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jui. 2010, pourvoi n°09-14582


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14582
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