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22/06/2010 | FRANCE | N°09-14193

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 juin 2010, 09-14193


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 2009), que, le 26 avril 2005, la société Générale de maçonnerie (la société Gm) a été mise en liquidation judiciaire, la Selafa Mja (la société Mja) étant désignée liquidateur ; que la société Carrier qui avait livré à la société Gm 86 climatiseurs avec clause de réserve de propriété a, le 17 mai 2005, déclaré une créance et présenté une requête en revendication ; que le vol de ces matériels dans les locaux de

la société Gm, mentionné dans l'inventaire dressé le 9 mai 2005 par la société Artus, aux ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 2009), que, le 26 avril 2005, la société Générale de maçonnerie (la société Gm) a été mise en liquidation judiciaire, la Selafa Mja (la société Mja) étant désignée liquidateur ; que la société Carrier qui avait livré à la société Gm 86 climatiseurs avec clause de réserve de propriété a, le 17 mai 2005, déclaré une créance et présenté une requête en revendication ; que le vol de ces matériels dans les locaux de la société Gm, mentionné dans l'inventaire dressé le 9 mai 2005 par la société Artus, aux droits de laquelle vient la société Boscher-Flobert, a été constaté le 25 mai suivant ; que la société Carrier, estimant que le liquidateur avait été négligent dans la conservation des matériels, l'a assigné en responsabilité ;
Attendu que la société Carrier fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande présentée contre le liquidateur, alors, selon le moyen, que le mandataire liquidateur doit assurer la protection des biens du débiteur et de ceux qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers ; qu'en l'espèce, l'arrêt infirmatif attaqué a constaté d'un côté que le vol du matériel revendiqué par le créancier, commis sans effraction à compter du 9 mai 2005, avait ainsi eu lieu antérieurement à tout changement des serrures de l'entrepôt du débiteur, changement effectué à la demande du commissaire-priseur au plus tôt le 9 mai 2005, de l'autre que, dès le 4 mai 2005, le mandataire liquidateur avait été avisé de la nécessaire mise en sécurité dudit matériel ; qu'en écartant cependant toute faute du liquidateur en relation directe avec le dommage, omettant ainsi de tirer les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait que le cambriolage sans effraction commis à compter du 9 mai 2005 n'aurait pu se produire si le liquidateur avait fait changer les serrures de l'entrepôt dès qu'il avait été avisé des risques de vol le 4 mai précédent, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que, dès les 3 et 4 mai 2005, le liquidateur, avisé de la nécessité de la mise en sécurité des locaux, avait sollicité l'intervention du commissaire-priseur pour dresser l'inventaire lequel, réalisé le 9 mai suivant faisait mention de la présence des climatiseurs dans les locaux de la société Gm, que le changement de serrure, sollicité le jour même, était intervenu le 17 mai suivant quand le vol avait été constaté le 25 mai 2005, l'arrêt retient que la faute du liquidateur susceptible de présenter un lien de causalité direct et certain avec le dommage ne peut se situer avant l'inventaire, le liquidateur ayant à cette date accomplit les diligences lui incombant, sans que puisse lui être imputé à faute le retard d'intervention du serrurier, et que, pour la date postérieure, une incertitude subsiste concernant la date du cambriolage ; que par ces constatations et appréciations faisant ressortir l'absence de lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice invoqué, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Carrier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Mja la somme de 2 500 euros et à la société Boscher-Flobert la somme de 1 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la société Carrier.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté un vendeur (la société CARRIER, l'exposante) revendiquant des marchandises livrées chez un acheteur (la SOCIETE GENERALE DE MACONNERIE), ultérieurement déclaré en liquidation judiciaire, de sa demande formée contre le mandataire liquidateur (la SELAFA MJA) au titre de la réparation de son préjudice né du vol des marchandises stockées dans les locaux ;
AUX MOTIFS QUE la SELAFA MJA était bien fondée à solliciter l'infirmation du jugement ; qu'en effet, avisée le 28 avril 2005 du jugement du 26 avril 2005 ouvrant la liquidation judiciaire de la société GENERALE DE MACONNERIE et la désignant comme liquidateur, elle avait vainement convoqué le dirigeant dès le 29 avril suivant ; que, par télécopie du 3 mai 2005 précédant un courrier du 4 mai, elle avait demandé à la SCP ARTUS ASSOCIES, commissaire-priseur, de procéder à l'inventaire, réalisé le 9 mai 2005, les clés de l'entrepôt ayant été adressées à l'étude du commissaire-priseur par un expéditeur non déterminé ; que, le jour même, un serrurier avait été requis, la date de l'intervention ne pouvant être postérieure au 17 mai 2005, date figurant sur la facture du serrurier ; que le vol avait été constaté par le déménageur s'étant rendu sur place le 25 mai 2005 ; que cette chronologie induisant un vol commis entre la fin de l'inventaire du 9 mai 2005 et le changement de serrure au plus tard le 17 mai 2005, compte tenu de l'absence d'effraction, ne permettait pas de caractériser une faute du liquidateur qui avait donné ses instructions pour assurer la conservation du patrimoine du débiteur ; qu'en effet la faute du liquidateur susceptible de présenter un lien de causalité direct et certain avec le dommage ne pouvait se situer avant l'inventaire puisqu'il avait été démontré qu'à cette date il avait accompli les diligences lui incombant, la présence des 86 climatiseurs ayant par ailleurs été constatée le 9 mai 2005 ; que dès lors, si le liquidateur avait été avisé dès le 4 mai 2005 par la BNP PARIBAS, autre créancier revendiquant, de la nécessaire mise en sécurité du matériel, le délai d'intervention du serrurier ne pouvait être reproché à la SELAFA MJA dès lors que le commissaire-priseur avait requis le serrurier dès le 9 mai 2005, ce dernier effectuant généralement ses interventions au plus tard dans les 48 heures ; que, pour la période postérieure à l'inventaire, l'incertitude concernant la date du cambriolage ne permettait pas d'imputer à la SELAFA MJA une faute en relation directe avec le dommage, le cambriolage ayant pu être commis dès le 9 mai 2005, après le départ du commissaire-priseur (arrêt attaqué, p. 3, 3ème consid.) ;
ALORS QUE le mandataire liquidateur doit assurer la protection des biens du débiteur et de ceux qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers ; qu'en l'espèce, l'arrêt infirmatif attaqué a constaté d'un côté que le vol du matériel revendiqué par le créancier, commis sans effraction à compter du 9 mai 2005, avait ainsi eu lieu antérieurement à tout changement des serrures de l'entrepôt du débiteur, changement effectué à la demande du commissaire-priseur au plus tôt le 9 mai 2005, de l'autre que, dès le 4 mai 2005, le mandataire-liquidateur avait été avisé de la nécessaire mise en sécurité dudit matériel ; qu'en écartant cependant toute faute du liquidateur en relation directe avec le dommage, omettant ainsi de tirer les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait que le cambriolage sans effraction commis à compter du 9 mai 2005 n'aurait pu se produire si le liquidateur avait fait changer les serrures de l'entrepôt dès qu'il avait été avisé des risques de vol le 4 mai précédent, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-14193
Date de la décision : 22/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jui. 2010, pourvoi n°09-14193


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14193
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