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22/06/2010 | FRANCE | N°08-70345

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 juin 2010, 08-70345


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est désigné contre les époux Y... ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'en vertu de l'article 2270 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, après dix ans, l'architecte et les entrepreneurs sont déchargés de la garantie des gros ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés, la cour d'appel, qui a pu retenir que ce texte avait vocation à régir les travaux de remblaiement du talus rÃ

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est désigné contre les époux Y... ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'en vertu de l'article 2270 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, après dix ans, l'architecte et les entrepreneurs sont déchargés de la garantie des gros ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés, la cour d'appel, qui a pu retenir que ce texte avait vocation à régir les travaux de remblaiement du talus réalisé par le lotisseur, lequel avait, selon les époux X..., agi en qualité à la fois de maître d'oeuvre et de maître de l'ouvrage, en a déduit à bon droit, sans faire application de l'article 1792-1 du code civil que l'action exercée par les époux X... était prescrite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société SAGEP la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour les époux X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux X... de l'ensemble de leurs demandes.

AUX MOTIFS QU'il résulte de l'acte de vente du 24 octobre 1990 et de la pièce numéro 2 produite par la Sagep comportant le cachet de maître Z..., notaire, que le lot litigieux fait partie de la première tranche de travaux du lotissement Erima ayant fait l'objet d'un certificat d'achèvement délivré le 18 octobre 1984 ; qu'en vertu de l'article 2270 du code civil, dans sa rédaction applicable à la Polynésie française à cette date, après dix ans, l'architecte et les entrepreneurs sont déchargés de la garantie des gros ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés ; que ce texte d'ordre général a vocation à régir les travaux de remblaiement réalisés par le lotisseur ; que les époux X... ont saisi le juge des référés aux fins de désignation d'un expert suivant requête notifiée par acte d'huissier de justice en date du 26 mars 1999 ; qu'il s'ensuit que l'action exercée par les époux X... est prescrite et qu'ils doivent être déboutés de leurs demandes ;

ALORS QUE le lotisseur qui s'est engagé comme tel à aménager les lots qu'il a vendus en vue de la construction, ne peut se prévaloir de la prescription décennale des articles 1792 et 2270 du code civil, l'action intentée contre lui par les acquéreurs de lots aux fins d'obtenir l'exécution de son obligation étant une action contractuelle soumise à la prescription de droit commun ; qu'en considérant, pour débouter les époux X... de leur demande à l'encontre de la société Sagep, que leur action serait prescrite en application de l'article 2270 du code civil qui régirait les travaux de remblais réalisés par le lotisseur, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 1792 du code civil ;

ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la prescription réduite imposée par une loi nouvelle ne commence à courir, sauf disposition contraire, qu'au jour de l'entrée en vigueur du nouveau texte de loi ; qu'en décidant qu'en raison de l'extension aux lotisseurs de la responsabilité des constructeurs, qui découle de l'article 1792-1 du code civil entré en vigueur en Polynésie Française le 12 octobre 1996, l'action intentée par les époux X... le 29 mai 1999 à l'encontre de la SAGEP se trouvait prescrite, la cour d'appel a violé ensemble les articles 2, 1792-1 et 2270 du code civil ;

ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'est réputé constructeur toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter les époux X... de leur demande à l'encontre de la société Sagep, que leur action serait prescrite en application de l'article 2270 du code civil qui régirait les travaux de remblais, sans vérifier si ces derniers avaient procédé à la réalisation d'un ouvrage au sens de l'article 1791-1 du code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-70345
Date de la décision : 22/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 03 juillet 2008, Cour d'appel de Papeete, Chambre civile 1, 3 juillet 2008, 05/289

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 03 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 jui. 2010, pourvoi n°08-70345


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde, Buk-Lament, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.70345
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