LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté de déclaration d'utilité publique du 27 septembre 2005, le juge de l'expropriation du département de Seine-Saint-Denis a, par l'ordonnance attaquée du 30 mai 2007, prononcé l'expropriation de biens immobiliers appartenant aux consorts X... et aux époux Y... et des parties communes gérées par le syndicat des copropriétaires du 34 Promenade Marx Dormoy, au bénéfice de la commune de Gournay-sur-Marne ;
Attendu que la juridiction administrative ayant par une décision irrévocable, annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 30 mai 2007, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de Seine-Saint-Denis, siégeant au tribunal de grande instance de Bobigny ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune de Gournay-sur-Marne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune de Gournay-sur-Marne à payer aux consorts X... aux époux Y... et au syndicat des copropriétaires du 34 Promenade Marx Dormoy, ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la commune de Gournay-sur-Marne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour les consorts X..., les époux Y... et le syndicat de copropriétaires du 34 Promenade Marx Dormoy
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir prononcé l'expropriation requise des immeubles, fractions d'immeubles et droits réels immobiliers appartenant aux consorts Z... ;
1°) ALORS QUE l'annulation de l'arrêté déclaratif de l'utilité publique qui sera prononcée par la juridiction administrative entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'ordonnance attaquée qui, rendue au vu de cet acte nul, est entachée d'excès de pouvoir au regard des articles L. 11-1 et L. 12-1 du code de l'expropriation.
2°) ALORS QUE l'annulation de l'arrêté de cessibilité qui sera prononcée par la juridiction administrative entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'ordonnance attaquée qui, rendue au vu de cet acte nul, est entachée d'excès de pouvoir au regard des articles L. 11-1 et L. 12-1 du code de l'expropriation.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré immédiatement expropriés pour cause d'utilité publique les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers appartenant aux exposants :
ALORS QU'en statuant par une procédure non contradictoire, le juge de l'expropriation a méconnu le droit des exposants à un procès équitable et violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.