LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité posée, par mémoire spécial reçu le 28 avril 2010 et présentée par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de la société Esso SAF, société par actions simplifiée, dont le siège est 5-6 place de l'Iris, 92090 Courbevoie,
A l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2009 par la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant :
1°/ au président de l'Autorité de la concurrence, domicilié 11 rue de l'Echelle, 75001 Paris,
2°/ au ministre de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi, domicilié bâtiment 5-59 boulevard Vincent Auriol, 75703 Paris cedex 13,
3°/ à la société Air France SASU, dont le siège est 45 rue de Paris, 95747 Roissy-Charles-de-Gaulle cedex,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément aux articles L. 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R. 461-2, R. 461-4 et R. 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 2010, où étaient présents : M. Lamanda, premier président, Mmes Favre, Collomp, MM. Louvel, Charruault, Loriferne, présidents, M. Cachelot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gérard, conseiller rapporteur, M. Potocki, conseiller, M. Carre-Pierrat, avocat général, Mme Lamiche, greffier ;
Sur le rapport de M. Gérard, conseiller, assisté de M. Briand, auditeur au Service de documentation, des études et du rapport de la Cour de cassation, les observations orales de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de la société Esso SAF, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de l'Autorité de la concurrence et du ministre de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi, l'avis de M. Carre-Pierrat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la société Esso SAF soutient que les dispositions de l'article L.. 464-8 du code de commerce sont contraires à la Constitution, en ce qu'elles ne garantissent pas le respect dû aux droits de la défense et notamment, l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties ;
Mais attendu, d'une part, que la disposition contestée, en ce qu'elle permet à l'Autorité de la concurrence de se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel ayant annulé ou réformé une décision de cette dernière, n'est pas applicable au litige, dès lors que la cour d'appel a rejeté le recours formé contre la décision rendue par le Conseil de la concurrence et non par l'Autorité de la concurrence ;
Attendu, d'autre part, que, sous le couvert de la critique de l'article L. 464-8 du code de commerce, la question prioritaire posée tend en réalité à contester la conformité à la Constitution des dispositions réglementaires contenues à l'article R. 464-18 du même code ;
D'où il suit que la question n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, assemblée plénière, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille dix.
Le conseiller rapporteur LE PREMIER PRESIDENT
Le greffier