LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité posée par mémoire spécial reçu le 22 avril 2010 et présenté par la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Total Outre-Mer,
A l'occasion du pourvoi par elle formé contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2009 par la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant à l'Autorité de la concurrence,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément aux articles L. 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R. 461-2, R. 461-4 et R. 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 2010, où étaient présents : M. Lamanda, premier président, Mmes Favre, Collomp, MM. Louvel, Charruault, Loriferne, présidents, M. Cachelot, conseiller doyen suppléant M. Lacabarats, président, M. Gérard, conseiller rapporteur, M. Potocki, conseiller, M. Carre-Pierrat, avocat général, Mme Lamiche, greffier ;
Sur le rapport de M. Gérard, conseiller, assisté de M. Briand, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Total Outre-Mer, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de l'Autorité de la concurrence, l'avis oral de M. Carre-Pierrat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la société Total Outre-Mer soutient que les dispositions des articles L. 461-4 et L. 464-8 du code de commerce, en tant qu'elles permettent à l'Autorité de la concurrence qui s'est prononcée sur la culpabilité d'une personne et lui a éventuellement infligé une sanction, de défendre ensuite le bien-fondé de sa décision, tant en cause d'appel que devant la Cour de cassation, méconnaissent l'article 34 de la Constitution, les droits de la défense et le respect du procès équitable garantis notamment par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
Mais attendu, d'une part, que la disposition de l'article L. 464-8 du code de commerce, en ce qu'elle permet à l'Autorité de la concurrence de se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel ayant annulé ou réformé une décision de cette dernière, n'est pas applicable au litige, dès lors que la cour d'appel a rejeté le recours formé contre la décision rendue par le Conseil de la concurrence, et non par l'Autorité de la concurrence ;
Et attendu, d'autre part, que, sous le couvert de la critique de l'article L. 461-4 du code de commerce, la question prioritaire posée tend en réalité à contester la conformité à la Constitution des dispositions réglementaires contenues à l'article R. 464-18 du même code ;
D'où il suit que la question n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, et prononcé par le premier président en son audience publique du dix-huit juin deux mille dix.