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17/06/2010 | FRANCE | N°09-68382

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 juin 2010, 09-68382


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., souffrant d'une affection causée par l'exposition à l'amiante, a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) d'une demande d'indemnisation de son préjudice ; que, se référant aux conclusions de l'expert qu'il avait désigné, le Fonds lui a proposé une offre d'indemnisation, en retenant notamment un taux d'IPP de 5 % ; que M. X... a saisi la cour d'appel d'une contestation du rapport d'expertise et de l'offre d'indemnisation ;
Sur l

e deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de conf...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., souffrant d'une affection causée par l'exposition à l'amiante, a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) d'une demande d'indemnisation de son préjudice ; que, se référant aux conclusions de l'expert qu'il avait désigné, le Fonds lui a proposé une offre d'indemnisation, en retenant notamment un taux d'IPP de 5 % ; que M. X... a saisi la cour d'appel d'une contestation du rapport d'expertise et de l'offre d'indemnisation ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer l'offre du Fonds lui proposant l'indemnisation de ses préjudices extrapatrimoniaux à hauteur de la somme totale de 18 400 euros, correspondant à l'indemnisation du seul préjudice moral, alors, selon le moyen :
1°/ que la victime d'une maladie due à une exposition à l'amiante est en droit d'obtenir auprès du Fonds la réparation intégrale de ses préjudices ; qu'en estimant que les préjudices physique et d'agrément évoqués par M. X... dans ses écritures relevaient «de causes étrangères à la maladie asbestosique (obésité morbide, apnées du sommeil)» sans rechercher si ces préjudices n'étaient pas la conséquence du traitement suivi du fait de l'existence des plaques pleurales et des problèmes respiratoires en résultant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 53-I de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;
2°/ que le procès qui oppose une partie à un fonds d'indemnisation doit être équitable ; qu'en statuant sur ses demandes d'indemnisation au vu de la seule expertise réalisée par l'expert désigné par le Fonds, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et a violé l'article 6 et 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard de l'article 53-1 de la loi du 23 décembre 2000 et de violation de l'article 6 et 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la réparation du préjudice subi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur les premier et troisième moyens réunis :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déterminer le montant de l'indemnisation du préjudice patrimonial de M. X..., l'arrêt se borne à confirmer l'offre du Fonds ;
Qu'en statuant ainsi, sans analyser, même sommairement, chacun des préjudices allégués par M. X..., qui contestait le bien-fondé de l'appréciation retenu par le Fonds, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé l'offre du Fonds relativement à l'indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux d'un montant de 18 400 euros, l'arrêt rendu le 28 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'offre du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante proposant à Monsieur X... l'indemnisation de son préjudice «patrimonial» à hauteur de la somme totale de 10.915,32 € ;
AUX MOTIFS QUE l'offre du FIVA sera purement et simplement confirmée ;
ALORS, D'UNE PART, QUE toute décision de justice doit être motivée ; qu'en se bornant à énoncer que l'offre du Fonds devait être «purement et simplement confirmée», sans analyser, même sommairement, les éléments de cette offre et son bien-fondé, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 2 § 10 à 12), Monsieur X... faisait valoir que le taux d'incapacité de 5 % qui lui avait été octroyé par le médecin conseil du FIVA était manifestement sous évalué, dès lors qu'il se trouvait en invalidité et qu'il percevait à ce titre l'allocation aux adultes handicapés ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'offre du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante proposant à Monsieur X... l'indemnisation de ses préjudices extra patrimoniaux à hauteur de la somme totale de 18.400 €, correspondant à l'indemnisation du seul préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE compte tenu de l'âge de Monsieur X... (49 ans) lors de la déclaration de sa maladie et du taux d'IPP (5 %) et du fait que les troubles évoqués dans ses écritures résultent, tel que le relève l'expert, de causes étrangères à la maladie asbestosique (obésité morbide, apnées du sommeil), il y a lieu de considérer que l'offre du FIVA doit être confirmée ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la victime d'une maladie due à une exposition à l'amiante est en droit d'obtenir auprès du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la réparation intégrale de ses préjudices ; qu'en estimant que les préjudices physique et d'agrément évoqués par Monsieur X... dans ses écritures relevaient «de causes étrangères à la maladie asbestosique (obésité morbide, apnées du sommeil)» (arrêt attaqué, p. 4 § 2), sans rechercher si ces préjudices n'étaient pas la conséquence du traitement suivi par Monsieur X... du fait de l'existence des plaques pleurales et des problèmes respiratoires en résultant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 53-I de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le procès qui oppose une partie à un fonds d'indemnisation doit être équitable ; qu'en statuant sur les demandes d'indemnisation de Monsieur X... au vu de la seule expertise réalisée par l'expert désigné par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur X... tendant à ce que lui soit allouée la somme de 100.000 € au titre de son préjudice professionnel (perte de salaire et perte de droit à la retraite) ;
AUX MOTIFS QUE l'offre du FIVA sera purement et simplement confirmée ;
ALORS QUE la victime d'une maladie due à une exposition à l'amiante est en droit d'obtenir auprès du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la réparation intégrale de ses préjudices ; que dans ses conclusions d'appel (p. 3 § 13 à 15 et p. 14 § 1 et 2), Monsieur X... indiquait que sa pathologie l'avait «rendu inapte à occuper un emploi», «qu'il n'a pu cotiser et a en conséquence perdu ses droits à la retraite», de sorte qu'il était fondé à solliciter, au titre de la perte de salaire et des droits à la retraite, le paiement d'une indemnité de 100.000 € ; qu'en n'assurant pas la réparation de ce préjudice, que la rente versée par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante n'avait pas vocation à réparer, la cour d'appel a violé l'article 53-I de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-68382
Date de la décision : 17/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jui. 2010, pourvoi n°09-68382


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.68382
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