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17/06/2010 | FRANCE | N°09-67517;09-68426

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 juin 2010, 09-67517 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Z 09-67.517 et N 09-68.426 ;
Donne acte à la société Mutuelle d'assurance du corps de santé français (la MACSF) du désistement de son pourvoi n° N 09-68.426 en tant qu'il est dirigé contre Mmes X..., Virginie Y..., Aude Y... et Aurélia Y..., et la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., chirurgien, assuré pour sa responsabilité civile professionnelle par la MASCF jusqu'au 31 décembre 1999, puis par la société Ace Eur

ope du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, et par la société Medical insuran...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Z 09-67.517 et N 09-68.426 ;
Donne acte à la société Mutuelle d'assurance du corps de santé français (la MACSF) du désistement de son pourvoi n° N 09-68.426 en tant qu'il est dirigé contre Mmes X..., Virginie Y..., Aude Y... et Aurélia Y..., et la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., chirurgien, assuré pour sa responsabilité civile professionnelle par la MASCF jusqu'au 31 décembre 1999, puis par la société Ace Europe du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, et par la société Medical insurance company Ltd (la MIC) à compter du 1er janvier 2002, a opéré Mme X... ; qu'après expertise ordonnée en référé, Mme X... et ses trois filles, Mmes Virginie Y..., Aude Y..., Aurélia Y..., et la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen ont fait assigner par acte du 16 septembre 2003 M. Z... devant un tribunal de grande instance en indemnisation de leurs préjudices ; que M. Z... a appelé en cause la MACSF, son assureur lors de la première intervention du 16 octobre 1998, et la société Ace Europe, son assureur du lors de la seconde intervention du 15 mai 2000 ; que la société Ace Europe a appelé en cause la MIC en sa qualité d'assureur de M. Z... au jour de la première réclamation de la victime ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal n° Z 09-67.517 et sur le moyen unique du pourvoi n° N 09-68.426 :
Vu les articles L. 251-2, alinéa 7, du code des assurances et l'article 5, alinéa 1er, de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité médicale ;
Attendu, selon le premier de ces textes, rendu applicable par le second aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 31 décembre 2002, que lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation, sans qu'il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-4 du même code ;
Attendu que pour condamner la MACSF et la société Ace Europe à garantir M. Z... des conséquences financières des interventions qu'il avait pratiquées, l'arrêt énonce que les contrats conclus antérieurement à la date de la publication de la loi nouvelle visés à l'article 5, alinéa 2, de la loi du 30 décembre 2002 s'opposant aux contrats conclus ou renouvelés à compter de cette publication visés à l'alinéa 1er, il convient d'interpréter cet article 5 en ce sens que la loi nouvelle instaurant la priorité de la garantie de l'assureur au jour de la réclamation, ne s'applique pas aux contrats anciens non renouvelés au jour de son entrée en vigueur, lesquels doivent donc supporter une garantie subséquente de 5 ans, sous les autres conditions énoncées à ce texte ; que lors de la première intervention de M. Z... du 16 octobre 1998, ce dernier était assuré auprès de la MACSF selon contrat renouvelé pour la dernière fois le 31 décembre 1998 et résilié le 31 décembre 1999 ; que Mme X... a formulé une première réclamation le 16 septembre 2003, soit dans le délai de cinq années à compter de la publication de la loi nouvelle ; qu'il incombe donc à la MACSF de garantir M. Z... des conséquences financières de ce sinistre ; que de même, lors de la seconde intervention de M. Z... du 15 mai 2000, ce dernier était assuré auprès de la société Ace Europe, contrat renouvelé pour la dernière fois le 31 décembre 2000 et résilié le 31 décembre 2001 ; que Mme X... a formulé une première réclamation le 16 septembre 2003 soit dans le délai de cinq années à compter de la publication de la loi nouvelle ; qu'il incombe donc à la société Ace Europe de garantir M. Z... des conséquences financières de ce sinistre ; qu'il convient de déclarer la MIC hors de cause ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que M. Z... avait souscrit un nouveau contrat à compter du 1er janvier 2002 avec la MIC et que la première réclamation était postérieure à cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident n° Z 09-67.517 :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt met hors de cause la MIC ;
Que la cassation à intervenir sur le pourvoi principal entraîne l'annulation par voie de conséquence de cette disposition qui en constitue la suite ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause la MIC, condamné la MACSF à garantir M. Z... des conséquences financières de l'intervention pratiquée le 16 octobre 1998 dans les limites du contrat, condamné la société Ace Europe à garantir M. Z... des conséquences financières spécifiques à l'intervention pratiquée le 15 mai 2000 dans les limites du contrat, dit que les sociétés MACSF et Ace Europe devront garantir M. Z... chacune à hauteur de la moitié des conséquences financières des préjudices suivants : dépenses de santé futures, déficit fonctionnel permanent, préjudice professionnel à venir, arrérages et capitalisation de la pension d'invalidité, souffrances physiques endurées, préjudice esthétique, préjudice moral et préjudice d'agrément ainsi que celui subi par chacune des filles de Mme Agnès X... et ce in solidum, précisé que concernant les autres chefs de préjudices, les sociétés MASCF et Ace Europe devront leur garantie respectivement au regard de leur imputabilité à l'une ou à l'autre des interventions, dit que les sociétés MACSF et Ace Europe devront garantir M. Z..., chacune pour moitié, des condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, condamné les sociétés MACSF et Ace Europe, chacune pour moitié, aux dépens d'appel, l'arrêt rendu le 3 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal n° Z 09-67.517 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Ace Europe.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société ACE EUROPE, assureur en base fait générateur, à garantir le docteur Z..., d'une part, des conséquences financières spécifique à l'intervention pratiquée le 15 mai 2000, d'autre part, in solidum avec la société MACSF, des conséquences financières communes aux deux interventions pratiquées le 16 octobre 1998 et le 15 mai 2000, mettant ainsi hors de cause la société MIC, assureur en base réclamation ;
AUX MOTIFS QUE le tribunal a fait application en l'espèce des dispositions de l'article L. 252-2 du code des assurances, issu de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 dit « About », (du nom du sénateur rapporteur du projet de loi), relative à la responsabilité médicale, qui prévoient le principe de la base réclamation, c'est-à-dire la priorité donnée à la date de réclamation par rapport à celle de la réalisation du dommage pour déterminer la prise en charge du sinistre par des assureurs successifs et ce, en vertu de l'article 5, alinéa 1 de la loi précitée, qui prévoit l'application immédiate de cet article L. 252-2 aux contrats conclus ou renouvelés à compter de la date de publication de la loi ; que le tribunal a donc retenu que la garantie de la société MIC assureur du docteur Z... lors de la première réclamation présentée par Mme Agnès X... le 16 septembre 2003 ; que le docteur Z... et la société MIC se prévalent toutefois de l'article 5 alinéa 2 de cette même loi, lequel alinéa instituerait selon eux une période transitoire de 5 ans pendant laquelle, lorsque le contrat conclu antérieurement à la date de publication de la loi nouvelle n'a pas été renouvelé, c'est le fait générateur qui continue de déterminer l'assureur responsable ; que la société MIC souligne que ne garantissant pas le docteur Z... à l'époque des interventions litigieuses, elle ne saurait être tenue des éventuelles conséquences financières du sinistre et qu'en revanche, la société MACSF assureur du docteur Z... lors de la première intervention du 16 octobre 1998 et la société ACE, assureur du docteur Z... lors de la seconde intervention du 15 mai 2000 lui doivent leur garantie ; que l'alinéa 2 de l'article dispose que « Sans préjudice de l'application des clauses contractuelles stipulant une période de garantie plus longue, tout contrat d'assurance de responsabilité civile garantissant les risques mentionnés à l'article 1142-2 du code de la santé publique, conclu antérieurement à cette date (celle de la publication de la loi) garantit les sinistres dont la première réclamation est formulée postérieurement à cette date et moins de cinq ans après l'expiration ou la résiliation de tout ou partie des garanties, si ces sinistres sont imputables aux activités garanties à la date d'expiration ou de résiliation et s'ils résultent d'un fait générateur survenu pendant la période de validité du contrat » ; que par conséquent, les contrats conclus antérieurement à la date de la publication de la loi nouvelle visés à l'alinéa 2, s'opposant ainsi aux contrats conclus ou renouvelés à compter de cette publication visés à l'alinéa 1, il convient d'interpréter cet article 5 en ce sens que la loi nouvelle instaurant la priorité de la garantie de l'assureur au jour de la réclamation, ne s'applique pas aux contrats anciens non renouvelés au jour de son entrée en vigueur, lesquels doivent donc supporter une garantie subséquente de 5 ans, sous les autres conditions énoncées à ce texte ; que lors de la première intervention du docteur Z... du 16 octobre 1998, ce dernier était assuré auprès de la société MACSF selon contrat renouvelé pour la dernière fois le 31 décembre 1998 et résilié le 31 décembre 1999 ; que Mme Agnès X... a formulé une première réclamation le 16 septembre 2003, soit dans le délai de cinq années à compter de la publication de la loi nouvelle ; qu'il incombe donc à la société MACSF de garantir le docteur Z... des conséquences financières de ce sinistre ; que de même, lors de la deuxième intervention du docteur Z... du 15 mai 2000, ce dernier était assuré auprès de la société ACE contrat renouvelé pour la dernière fois le 31 décembre 2000 et résilié le 31 décembre 2001 ; que Mme Agnès X... a formulé une première réclamation le 16 septembre 2003 soit dans le délai de cinq années à compter de la publication de la loi nouvelle ; qu'il incombe donc à la société ACE de garantir le docteur Z... des conséquences financières de ce sinistre ; qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris sur ce point, de déclarer la société MIC hors de cause et de dire que la société MACSF est tenue de garantir le docteur Z... des conséquences financières de l'intervention du 16 octobre 1998 et que la société ACE est tenue de le garantir de celles de l'intervention du 15 mai 2000 ; que les deux interventions du 16 octobre et du 15 mai 2000 ont concouru conjointement à la réalisation de certains préjudices, à savoir les dépenses de santé futures, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice professionnel à venir les arrérages et capitalisation de la pension d'invalidité, les souffrances physiques endurées, le préjudice esthétique, le préjudice moral et le préjudice d'agrément ainsi que le préjudice subi par chacune des filles de Mme Agnès X... ; que concernant ces chefs de préjudices, il y a lieu de dire que les sociétés MACSF et ACE devront garantir le docteur Z... chacune à hauteur de la moitié et de prononcer à leur égard une condamnation in solidum de ce titre ; qu'il convient de préciser que concernant les autres chefs de préjudice, les sociétés MACSF et ACE devront leur garantie respectivement au regard de leur imputabilité à l'une et à l'autre des deux interventions ;
ALORS QUE lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation, sans qu'il y ait lieu à distinguer selon que les contrats en cause soient antérieurs ou postérieurs à l'entrée en vigueur de la loi n° 2002-1577 du décembre 2002, relative à la responsabilité médicale ; qu'en condamnant la société ACE EUROPE à garantir le docteur Z..., après avoir constaté que la première réclamation de Madame Agnès X... à l'encontre de ce praticien était intervenue postérieurement au 31 décembre 2002, soit le 16 septembre 2003 et à une date à laquelle le docteur Z... était assuré auprès de la société MIC, la cour d'appel a violé l'article L. 251-2, alinéa 7, du code des assurances et l'article 5, alinéa 1er, de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002, relative à la responsabilité médicale.

Moyen produit au pourvoi incident n° Z 09-67.517 par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour Mme X..., Mmes Virginie, Aude et Aurélia Y... et la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que la société MIC Assurances était tenue de garantir le docteur Z... des conséquences pécuniaires des interventions des 16 octobre 1998 et 15 mai 2000 dans les limites de son contrat et de l'avoir en conséquence mise hors de cause ;
Aux motifs que le tribunal a fait application en l'espèce des dispositions de l'article L.255-2 du Code des assurances, issu de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 dite « About », (du nom du sénateur rapporteur du projet de loi), relative à la responsabilité médicale, qui prévoient le principe de la base réclamation, c'est-à-dire la priorité donnée à la date de la réclamation par rapport à celle de la réalisation du dommage pour déterminer la prise en charge du sinistre par des assureurs successifs et ce, en vertu de l'article 5 alinéa 1 de la loi précitée, qui prévoit l'application immédiate de cet article L.255-2 aux contrats conclus ou renouvelés à compter de la date de publication de la loi ; que le tribunal a donc retenu la garantie de la société MIC assureur du docteur Z... lors de la première réclamation présentée par Mme Agnès X... le 16 septembre 2003 ; que le docteur Z... et la société MIC se prévalent toutefois de l'article 5 alinéa 2 de cette même loi, lequel alinéa instituerait selon eux une période transitoire de 5 ans pendant laquelle, lorsque le contrat conclu antérieurement à la date de publication de la loi nouvelle n'a pas été renouvelé, c'est le fait générateur qui continue de déterminer l'assureur responsable ; que la société MIC souligne que ne garantissant pas le docteur Z... à l'époque des interventions litigieuses, elle ne saurait être tenue des éventuelles conséquences financières du sinistre et qu'en revanche, la société MACSF assureur du docteur Z... lors de la première intervention du 16 octobre 1998 et la société ACE, assureur du docteur Z... lors de la seconde intervention du 15 mai 2000, lui doivent leur garantie ; que l'alinéa 2 de l'article 5 dispose que « sans préjudice de l'application des clauses contractuelles stipulant une période de garantie plus longue, tout contrat d'assurance de responsabilité civile garantissant les risques mentionnés à l'article 1142-2 du Code de la santé publique, conclu antérieurement à cette date (celle de la publication de la loi) garantit les sinistres dont la première réclamation est formulée postérieurement à cette date et moins de cinq ans après l'expiration ou la résiliation de tout ou partie des garanties, si ces sinistres sont imputables aux activités garanties à la date d'expiration ou de résiliation et s'ils résultent d'un fait générateur survenu pendant la période de validité du contrat » ; que par conséquent, les contrats conclus antérieurement à la date de la publication de la loi nouvelle visés à l'alinéa 2, s'opposant ainsi aux contrats conclus ou renouvelés à compter de cette publication visés à l'alinéa 1, il convient d'interpréter cet article 5 en ce sens que la loi nouvelle instaurant la priorité de la garantie de l'assureur au jour de la réclamation, ne s'applique pas aux contrats anciens non renouvelés au jour de son entrée en vigueur, lesquels doivent donc supporter une garantie subséquente de 5 ans, sous les autres conditions énoncées dans ce texte ; que lors de la première intervention du docteur Z... du 16 octobre 1998, ce dernier était assuré auprès de la société MACSF selon contrat renouvelé pour la dernière fois le 31 décembre 1998 et résilié le 31 décembre 1999 ; que Madame Agnès X... a formulé une première réclamation le 16 septembre 2003, soit dans le délai de cinq années à compter de la publication de la loi nouvelle ; qu'il incombe donc à la société MACSF de garantir le docteur Z... des conséquences financières de ce sinistre ; que de même, lors de la deuxième intervention du docteur Z... du 15 mai 2000, ce dernier était assuré auprès de la société ACE contrat renouvelé pour la dernière fois le 31 décembre 2000 et résilié le 31 décembre 2001 ; que Madame Agnès X... a formulé une première réclamation le 16 septembre 2003 soit dans le délai de cinq années à compter de la publication de la loi nouvelle ; qu'il incombe donc à la société ACE de garantir le docteur Z... des conséquences financières de ce sinistre ;
Alors que la cassation de l'arrêt en ce que celui-ci a condamné les société ACE Europe et éventuellement la société MACSF à garantir le docteur Z... des conséquences des interventions fautives réalisées par celui-ci pendant la durée d'exécution des contrats d'assurance souscrits par lui auprès de ces compagnies, entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt mettant hors de cause la société MIC et infirmant le jugement entrepris en ce que celui-ci avait condamné celle-ci à garantir le docteur Z... des mêmes conséquences ;

Moyen produit au pourvoi n° N 09-68.426 par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Mutuelle du corps de santé français (MACSF).
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR mis hors de cause la société MIC, dit que la société MACSF devra garantir le docteur Z... des conséquences financières de l'intervention pratiquée le 16 octobre 1998 dans les limites du contrat, et en conséquence condamné la société MACSF à garantir le docteur Z... à hauteur de la moitié des conséquences financières des préjudices suivants, dépenses de santé futures, déficit fonctionnel permanent, préjudice professionnel à venir, arrérages et capitalisation de la pension d'invalidité, souffrances physiques endurées, préjudice esthétique, préjudice moral et préjudice d'agrément ainsi celui subi par chacune des filles de Madame Agnès X..., précisant que concernant les autres chefs de préjudice, la société MACSF devra sa garantie au regard de leur imputabilité à l'intervention pratiquée le 16 octobre 1998 ;
AUX MOTIFS QUE « le Tribunal a fait application en l'espèce des dispositions de l'article L.252-2 du Code des assurances, issu de la loi n°2002-1577 du 30 décembre 2002 dite "About", (du nom du sénateur rapporteur du projet de loi), relative à la responsabilité médicale, qui prévoient le principe de la base réclamation, c'est-à-dire la priorité donnée à la date de réclamation par rapport à celle de la réalisation du dommage pour déterminer la prise en charge du sinistre par des assureurs successifs et ce, en vertu de l'article 5 alinéa 1 de la loi précitée, qui prévoit l'application immédiate de cet article L.252-2 aux contrats conclus ou renouvelés à compter de la date de publication de la loi; que le Tribunal a donc retenu la garantie de la société MIC assureur du docteur Z... lors de la première réclamation présentée par Mme Agnès X... le 16 septembre 2003 ; que le docteur Z... et la société MIC se prévalent toutefois de l'article 5 alinéa 2 de cette même loi, lequel alinéa instituerait selon eux une période transitoire de 5 ans pendant laquelle, lorsque le contrat conclu antérieurement à la date de publication de la loi nouvelle n'a pas été renouvelé, c' est le fait générateur qui continue de déterminer l'assureur responsable; que la société MIC souligne que ne garantissant pas le docteur Z... à l'époque des interventions litigieuses, elle ne saurait être tenue des éventuelles conséquences financières du sinistre et qu'en revanche, la société MACSF assureur du docteur Z... lors de la première intervention du 16 octobre 1998 et la société ACE, assureur du docteur Z... lors de la seconde intervention du 15 mai 2000, lui doivent leur garantie ; que l'alinéa 2 de l'article 5 dispose que "Sans préjudice de l'application des clauses contractuelles stipulant une période de garantie plus longue, tout contrat d'assurance de responsabilité civile garantissant les risques mentionnés à l'article 1142-2 du Code de la santé publique, conclu antérieurement à cette date (celle de la publication de la loi) garantit les sinistres dont la première réclamation est formulée postérieurement à cette date et moins de cinq ans après l'expiration ou la résiliation de tout ou partie des garanties, si ces sinistres sont imputables aux activités garanties à la date d'expiration ou de résiliation et s'ils résultent d'un fait générateur survenu pendant la période de validité du contrat » ; que par conséquent, les contrats conclus antérieurement à la date de la publication de la loi nouvelle visés à l'alinéa 2, s'opposant ainsi aux contrats conclus ou renouvelés à compter de cette publication visés à l'alinéa 1, il convient d'interpréter cet article 5 en ce sens que la loi nouvelle instaurant la priorité de la garantie de l'assureur au jour de la réclamation, ne s'applique pas aux contrats anciens non renouvelés au jour de son entrée en vigueur, lesquels doivent donc supporter une garantie subséquente de 5 ans, sous les autres conditions énoncées à ce texte ; que lors de la première intervention du docteur Z... du 16 octobre 1998, ce dernier était assuré auprès de la société MACSF selon contrat renouvelé pour la dernière fois le 31 décembre 1998 et résilié le 31 décembre 1999 ; que Mme Agnès X... a formulé une première réclamation le 16 septembre 2003, soit dans le délai de cinq années à compter de la publication de la loi nouvelle; qu'il incombe donc à la société MACSF de garantir le docteur Z... des conséquences financières de ce sinistre ; que de même, lors de la deuxième intervention du docteur Z... du 15 mai 2000, ce dernier était assuré auprès de la société ACE contrat renouvelé pour la dernière fois le 31 décembre 2000 et résilié le 31 décembre 2001 ; que Mme Agnès X... a formulé une première réclamation le 16 septembre 2003 soit dans le délai de cinq années à compter de la publication de la loi nouvelle; qu'il incombe donc à la société ACE de garantir le docteur Z... des conséquences financières de ce sinistre ; qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris sur ce point, de déclarer la société MIC hors de cause et de dire que la société MACSF est tenue de garantir le docteur Z... des conséquences financières de l'intervention du 16 octobre 1998 et que la société ACE est tenue de le garantir de celles de l'intervention du 15 mai 2000 ; que les deux interventions du 16 octobre 1998 et du 15 mai 2000 ont concouru conjointement à la réalisation de certains préjudices, à savoir les dépenses de santé futures, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice professionnel à venir, les arrérages et capitalisation de la pension d'invalidité, les souffrances physiques endurées, le préjudice esthétique, le préjudice moral et le préjudice d'agrément ainsi que le préjudice subi par chacune des filles de Mme Agnès X... ; que concernant ces chefs de préjudices, il y a lieu de dire que les sociétés MACSF et ACE devront garantir le docteur Z... chacune à hauteur de la moitié et de prononcer à leur égard une condamnation in solidum à ce titre ; qu'il convient de préciser que concernant les autres chefs de préjudice, les sociétés MACSF et ACE devront leur garantie respectivement au regard de leur imputabilité à l'une ou l'autre des deux interventions » ;
ALORS QUE selon l'article L. 251-2, alinéa 7, du Code des assurances, rendu applicable par l'article 5, alinéa 1er, de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002, relative à la responsabilité médicale aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 31 décembre 2002, lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation, sans qu'il soit fait application des dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-4 du même Code ; qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que la société MIC était l'assureur du docteur Z... lors de la première réclamation présentée par Madame Agnès X... le 16 septembre 2003, ce dont se déduisait nécessairement que le contrat d'assurance souscrit auprès de la société MIC avait été souscrit ou renouvelé à compter du 31 décembre 2002, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants, pris de l'application à la cause de la disposition transitoire issue de l'article 5, al. 2 de la loi du 30 décembre 2002, pour en déduire que la première réclamation ayant été faite au cours de la période de garantie subséquente de 5 ans du contrat souscrit auprès de la MACSF, résilié le 31 décembre 1999, cette dernière devait sa garantie ; qu'elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les dispositions susvisées.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-67517;09-68426
Date de la décision : 17/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 03 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jui. 2010, pourvoi n°09-67517;09-68426


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.67517
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