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17/06/2010 | FRANCE | N°09-67417

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 juin 2010, 09-67417


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par la société de bourse Marché Inter Actions (MIA), après avoir reçu une convocation à un entretien préalable à

un éventuel licenciement et avoir été mis à pied à titre conservatoire, a déposé une plain...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par la société de bourse Marché Inter Actions (MIA), après avoir reçu une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement et avoir été mis à pied à titre conservatoire, a déposé une plainte avec constitution de partie civile pour atteinte à la dignité de la personne, discrimination et harcèlement moral contre M. Y..., président du directoire de cette société ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu ; que M. Y... a alors fait assigner M. X... devant un tribunal de grande instance pour obtenir, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à la suite des accusations portées à son encontre ;

Attendu pour condamner M. X... à verser des dommages-intérêts à M. Y..., l'arrêt vise les conclusions de M. X... du 18 juin 2008 et récapitule ses demandes formulées dans ces conclusions ;

Qu'en se prononçant ainsi, sans se référer aux conclusions signifiées les 3 et 4 décembre suivants aux termes desquelles M. X... élevait le montant de ses prétentions, de 15 000 à 30 000 €, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. X... à verser à M. Y... la somme de 10. 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

ALORS QUE le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et de leurs moyens, tels qu'ils résultent de leurs dernières conclusions déposées ; qu'en vue de satisfaire à cette obligation, la cour d'appel a visé les conclusions prises de M. X... du 18 juin 2008 et a récapitulé ses demandes formulées dans ces conclusions ; qu'en procédant ainsi, cependant que l'intéressé avait signifié et déposé, les 3 et 4 décembre 2008, des conclusions comportant des nouveaux développements et des demandes différentes, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. X... à verser à M. Y... la somme de 10. 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la plainte avec constitution de partie civile déposée auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris le 26 février 2003 par M. X... vise les délits de discrimination et de harcèlement moral ; qu'il fait notamment état dans sa plainte : d'un incident survenu le 6 février 2003, lors d'une réunion qui réunissait lui-même, Alain Y..., président du directoire de la société MIA, Jean-Paul Z..., directeur général, Jean-Louis A..., directeur général adjoint, et dans le cadre de laquelle des insultes « je vais ruiner ta carrière, sale chien, tu vas payer comme un chien » et des injures raciales « sale petit juif du sentier, sale chien, toi et les tiens, vous vous croyez au dessus de tout … » auraient été proférées à son endroit par Alain Y..., de l'enregistrement de ces propos ; que M. X... n'a, ni dans sa plainte, ni devant le juge d'instruction, communiqué le moindre élément précis susceptible de caractériser les faits de discrimination et de harcèlement moral, faisant seulement état des propos qu'il impute à Alain Y... ; que ce dernier a, de façon constante, nié avoir prononcé les propos que lui prête M. X... ; que lors de leurs auditions dans le cadre de la procédure d'information, aucun des témoins de l'entrevue du 6 février 2003, ni Jean-Paul Z..., ni Jean-Louis A..., n'a confirmé les propos injurieux ou racistes tenus, selon M. X..., par Alain Y... ; que si les enregistrements des communications téléphoniques émises depuis le poste d'Alain Y..., les 6 et 7 février 2003, témoignent de la vivacité du ton employé par Alain Y... sur les conditions de départ de M. X... de la société MIA et de l'emploi, par Alain Y...-parlant à l'évidence de Franck X..., des termes « c'est un chien » et « on n'est pas au Sentier », aucun des éléments recueillis, contrairement aux dires de M. X..., ne révèle les propos racistes dénoncés ; qu'il résulte du dossier que M. X... n'a été en mesure de justifier aucune des accusations avancées dans le cadre de la procédure pénale ; qu'il s'ensuit qu'il a déposé plainte avec une légèreté fautive en omettant de s'assurer qu'il disposait des éléments à établir les faits dénoncés ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la plainte déposée fait en particulier état d'injures raciales, telles que « sale petit juif du Sentier » ; qui auraient été proférées à son encontre par M. Y... dans un bureau où étaient présents M. A..., directeur général adjoint, et M. Z... ; que ces affirmations n'apparaissent pas fondées dès lors qu'elles ont été réfutées sans aucune ambigüité par les témoins, que le juge d'instruction a relevé l'absence de lien entre les griefs formulés à l'encontre du salarié et sa religion et que si M. Y... reconnait avoir été l'auteur de l'expression « On n'est pas au Sentier », ce n'est que par référence à des pratiques de négociations orales caractérisant les activités textiles de ce quartier, par opposition à la réglementation stricte applicable aux sociétés de bourse sans que l'on puisse attribuer à ce propos un caractère raciste ou antisémite ;

ALORS, 1°), QUE l'action en réparation fondée sur une dénonciation calomnieuse est distincte de celle fondée sur la témérité de la plainte en ce qu'elle suppose la démonstration de la mauvaise foi du plaignant ; que, dans ses conclusions d'appel, M. Y... reprochait à M. X... de s'être rendu coupable de dénonciation calomnieuse et d'avoir porté plainte de mauvaise foi et non pas seulement d'avoir agi témérairement ; que par suite, en se fondant, pour condamner M. X..., sur la « légèreté fautive » dont il aurait fait preuve en déposant plainte, la cour d'appel, qui a modifié le fondement juridique de la demande dont elle était saisie sans provoquer les observations préalables des parties sur ce point, a violé les articles 4 et 16 du code de procédure civile ;

ALORS, 2°), QUE l'action en réparation fondée sur une dénonciation calomnieuse est distincte de celle fondée sur la témérité de la plainte en ce qu'elle suppose la démonstration de la mauvaise foi du plaignant ; qu'en faisant droit à une demande fondée sur la dénonciation calomnieuse sans caractériser la mauvaise foi du défendeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

ALORS, 3°), QU'une plainte pénale ne peut être qualifiée de téméraire si elle reposait sur des faits reconnus, même en partie, exacts ; qu'en retenant que la preuve d'injures et de propos antisémites n'avait pas été faite, après avoir pourtant relevé que, parlant de M. X..., M. Y... avait employé les termes de « C'est un chien » et « On n'est pas au Sentier », soit des propos à la fois injurieux et faisant référence à l'appartenance religieuse de M. X..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du code civil ;

ALORS, 4°), QU'une plainte pénale ne peut être qualifiée de téméraire si, au moment où il l'a déposée, le plaignant disposait d'éléments sérieux pouvant lui laissait croire que l'infraction dénoncée avait été commise ; qu'ayant retenu qu'il résultait de l'enregistrement des conversations téléphoniques de M. Y... intervenues les 6 et 7 février 2003 que ce dernier avait traité M. X... de « Chien » et avait déclaré « On n'est pas au Sentier », ce qui corroborait que la veille, lors de la réunion du 6 février 2003, il ait pu tenir des propos similaires et proférer les insultes ayant motivé en partie la plainte de M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil.

ALORS, 5°), QU'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de M. X..., si les motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 janvier 2008, les retranscriptions des conversations téléphoniques de M. Y... et les déclarations faites par MM. A... et M. Z..., témoins de l'altercation, faisant état de « phrases utilisées pouvant être blessantes » pour l'un ou de « dureté de propos vexatoires » pour l'autre, ne démontraient pas que, les 6 et 7 février 2003, M. X... avait fait l'objet d'un acharnement de la part de M. Y... pouvant légitimement lui laisser croire que ce dernier entendait se livrer à une vengeance discriminatoire et contraire à la dignité humaine comme visant son appartenance religieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-67417
Date de la décision : 17/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jui. 2010, pourvoi n°09-67417


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.67417
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