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17/06/2010 | FRANCE | N°09-67311

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 juin 2010, 09-67311


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu que par une sentence disciplinaire du conseil de l'ordre en date du 17 décembre 2002, M. X..., avocat, a été condamné à la peine de la radiation et suspendu provisoirement ; que par une délibération du 4 février 2003, le conseil de l'ordre a jugé irrecevable la demande de mainlevée de la mesure de suspension, s'estimant dessaisi par l'effet dévolutif de l'appel interjeté contre sa première décision ; que par arrêt du 2 avril suivant,

la cour d'appel de Paris a, réformant cette première décision, condamné l'av...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu que par une sentence disciplinaire du conseil de l'ordre en date du 17 décembre 2002, M. X..., avocat, a été condamné à la peine de la radiation et suspendu provisoirement ; que par une délibération du 4 février 2003, le conseil de l'ordre a jugé irrecevable la demande de mainlevée de la mesure de suspension, s'estimant dessaisi par l'effet dévolutif de l'appel interjeté contre sa première décision ; que par arrêt du 2 avril suivant, la cour d'appel de Paris a, réformant cette première décision, condamné l'avocat à une peine d'interdiction temporaire partiellement assortie du sursis, tout en maintenant la suspension provisoire ; que cet arrêt a été cassé (Cass 1ère civ 16 décembre 2003 pourvois n° 0313353 et 0314649), parmi les poursuites, celles engagées par le procureur général étant éteintes par l'effet d'une décision implicite de rejet en application de l'article 197 du décret du 27 novembre 1991 dans sa rédaction alors en vigueur, faute, pour le conseil de l'ordre, d'avoir statué dans les deux mois de sa saisine ; qu'en exécution d'une décision du conseil de l'ordre datée 4 mai 2004, la suspension provisoire a été levée ; que par arrêt du 23 juin 2004, la cour d'appel de Versailles, statuant sur renvoi relativement aux faits restant à juger, a retenu que M. X... bénéficiait de la loi d'amnistie du 6 août 2002 en l'absence de manquements à l'honneur et à la probité ; que M. X... a, dans ces conditions, recherché la responsabilité de l'ordre des avocats, comme celle de l'Etat sur le fondement de l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire (devenu l'article L. 141-1 du même code) ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2009) de l'avoir débouté de ses demandes dirigées contre l'Etat, alors, selon le moyen :

1° / que commet une faute la juridiction qui déclare irrecevable la demande en mainlevée d'une mesure de suspension provisoire assortissant une sanction disciplinaire, en se déclarant dessaisie du fait de l'effet dévolutif de l'appel interjeté à l'encontre de la mesure disciplinaire, quand elle était seule compétente pour mettre fin à la suspension provisoire prévue par l'article 23 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 février 2004 ; qu'en ne recherchant pas si le conseil de l'ordre n'avait pas commis une faute lourde au préjudice de M. X... en déclarant irrecevable sa requête en mainlevée de la mesure de suspension provisoire au motif erroné qu'il aurait été dessaisi du fait de l'appel interjeté à l'encontre de sa décision ayant prononcé la radiation, par une décision du 4 février 2003, insusceptible de recours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire de l'article 23 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 février 2004, ensemble de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2° / que constitue une faute lourde le déni de justice ou toute déficience caractérisée par une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations mêmes de la cour d'appel que la suspension provisoire, dont le conseil de l'ordre, seul compétent pour en ordonner la mainlevée, a refusé de connaître, était fondée sur des sanctions disciplinaires, dont il a été établi qu'elles étaient inexistantes pour avoir déjà été implicitement rejetées ou pour être amnistiées, au jour même de leur prononcé par le conseil de l'ordre ; que le maintien des effets d'une telle suspension provisoire, dépourvue de tout fondement juridique, sans que l'intéressé ait été en mesure d'exercer des recours utiles, est constitutif d'une faute lourde ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'article 23 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 février 2004, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Mais attendu que répondant aux conclusions de M. X... qui faisait valoir que le conseil de l'ordre, par un détournement de procédure, avait décidé puis maintenu la mesure litigieuse dans l'intention de lui nuire personnellement pour servir ses propres intérêts, la cour d'appel a écarté l'argumentation dont elle était saisie en estimant que le caractère abusif de la mesure de sûreté n'était pas démontré ; que par cette appréciation souveraine elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté Maître Bernard X..., avocat, de sa demande en indemnisation du préjudice subi du fait du mauvais fonctionnement de la justice ;

AUX MOTIFS QUE : « Considérant, sur la responsabilité de l'Etat éventuellement engagée à la suite de ces décisions et telle que dénoncée par Me X..., que ses rapports avec le Conseil de l'Ordre ont été marqués ou donné lieu à une décision initiale, fondatrice de la présente action, le 17 décembre 2002, le Conseil ayant alors été saisi, à la diligence du Procureur Général, décision du Conseil suivie, sur appel, d'un arrêt de la Cour du 2 avril 2003 ramenant la sanction de radiation prononcée le 17 décembre 2002 à celle de l'interdiction temporaire d'exercice pour deux ans dont une avec sursis mais avec maintien de la suspension provisoire prononcée à cette date contre Me X... ; Considérant que cette dernière décision a été cassée et annulée par un arrêt de la Cour de Cassation du 16 décembre 2003, arrêt renvoyant l'affaire devant la Cour de Versailles mais qu'un recours, intenté (parallèlement) en référé par Me X... devant le Premier Président de la Cour de Paris sollicitant, spécifiquement, qu'il soit mis fin à la suspension provisoire prononcée a été rejeté le 22 janvier 2003 motif pris de ce que la suspension provisoire restait, selon l'article 198 du décret N° 91-1197 du 27 novembre 1991, exécutoire nonobstant appel, décision emportant donc appréciation des effets de la suspension et contre laquelle il n'est pas justifié qu'un recours a été formé par Me X... ; Considérant que Me X... a réitéré la même demande et dans les mêmes formes devant la Cour de Versailles qui a, encore, retenu par Ordonnance de Référé du 27 février 2004 que la suspension provisoire est une mesure autonome applicable durant la durée de la procédure " sauf à ce qu'il y soit mis fin par la juridiction qui l'a prononcée " décision restée également sans recours avéré mais déterminant M. X... à saisir, alors, le Conseil de l'Ordre pour qu'il soit mis fin à cette suspension provisoire ce qui a été décidé par celui-ci, le 4 mai 2004, par application des dispositions de la loi 2004-130 du 11 février 2004 ; Considérant que statuant comme Cour de renvoi, la Cour de Versailles a infirmé, le 23 juin 2004, la décision à elle déférée par la Cour de Cassation le 16 décembre 2003 et ce avant nouvel arrêt du 15 décembre 2004, rendu à Versailles, déclarant Me X... irrecevable à rechercher, devant elle, la responsabilité du Conseil de l'Ordre des Avocats ; Considérant que c'est à la suite de cette dernière décision que Me X... a intenté l'action en responsabilité dont la Cour est actuellement saisie ; Considérant que quelque puisse être l'appréciation que Me X... en recherche, force reste de constater que la responsabilité de l'Etat qu'il invoque ne peut être engagée, selon les termes de l'article L 781-1 du code de l'organisation judiciaire que par une faute lourde ou par un déni de justice ; Considérant qu'il apparaît que l'inaptitude du service public de la justice telle que dénoncée ne peut être appréciée que dans la mesure où l'exercice des voies de recours n'a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué ; Qu'en l'espèce, le simple rappel chronologique des décisions successivement rendues, de leurs natures et de leurs objets permet de constater que l'exercice des voies de recours portant, précisément, sur les décisions opposant Me X... au Conseil de l'Ordre, a pu avoir ses pleins effets, donné ses entiers et complets résultats, résultats paralysant, par leur présence, toute idée d'une faute lourde ou d'un déni de justice effectifs tels que dénoncés par Me X... étant rappelé que celui-ci a toujours été en mesure d'y être entendu, d'exercer ses recours, d'y faire valoir ses droits qui, comme déjà rappelé, y ont été reconnus ; Considérant qu'aucun retard inacceptable ou injustifiable ne peut être relevé non plus dans la suite des décisions rendues étant précisé que la mesure de suspension provisoire s'analyse, pour ce qui la concerne, en une mesure de sûreté protectrice de l'intérêt général, prise sans préjudice de l'issue des poursuites disciplinaires ouvertes, mesure de sûreté dont rien, en l'espèce, ne permet de démontrer le caractère abusif et contre laquelle de vains recours ont été intentés par Me X... donnant lieu, alors, à des décisions concordantes des Cours de Paris et de Versailles les 22 janvier 2003 et 27 février 2004 puis du 15 décembre 2004 » ;

ALORS 1° / QUE : commet une faute la juridiction qui déclare irrecevable la demande en mainlevée d'une mesure de suspension provisoire assortissant une sanction disciplinaire, en se déclarant dessaisie du fait de l'effet dévolutif de l'appel interjeté à l'encontre de la mesure disciplinaire, quand elle était seule compétente pour mettre fin à la suspension provisoire prévue par l'article 23 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 février 2004 ; qu'en ne recherchant pas si le conseil de l'ordre n'avait pas commis une faute lourde au préjudice de Maître X... en déclarant irrecevable sa requête en mainlevée de la mesure de suspension provisoire au motif erroné qu'il aurait été dessaisi du fait de l'appel interjeté à l'encontre de sa décision ayant prononcé la radiation, par une décision du 4 février 2003, insusceptible de recours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 141-1 du code de l'organisation judiciaire de l'article 23 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 février 2004, ensemble de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

ALORS 2° / QUE : constitue une faute lourde le déni de justice ou toute déficience caractérisée par une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations mêmes de la cour d'appel que la suspension provisoire, dont le conseil de l'ordre, seul compétent pour en ordonner la mainlevée, a refusé de connaître, était fondée sur des sanctions disciplinaires, dont il a été établi qu'elles étaient inexistantes pour avoir déjà été implicitement rejetées ou pour être amnistiées, au jour même de leur prononcé par le conseil de l'ordre ; que le maintien des effets d'une telle suspension provisoire, dépourvue de tout fondement juridique, sans que l'intéressé ait été en mesure d'exercer des recours utiles, est constitutif d'une faute lourde ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'article 23 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 février 2004, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-67311
Date de la décision : 17/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jui. 2010, pourvoi n°09-67311


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.67311
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