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17/06/2010 | FRANCE | N°09-66464

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 juin 2010, 09-66464


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Fort-de-France, 29 janvier 2009), que la Caisse maritime d'allocations familiales (CMAF) a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande tendant à la condamnation de M. X... au paiement d'une somme correspondant aux cotisations d'allocations familiales des années 1998 et 1999 et aux majorations de retard afférentes ;
Attendu que la CMAF fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que

le juge ne peut modifier les termes du litige tels que déterminés par les ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Fort-de-France, 29 janvier 2009), que la Caisse maritime d'allocations familiales (CMAF) a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande tendant à la condamnation de M. X... au paiement d'une somme correspondant aux cotisations d'allocations familiales des années 1998 et 1999 et aux majorations de retard afférentes ;
Attendu que la CMAF fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut modifier les termes du litige tels que déterminés par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, la CMAF soutenait que le marin-pêcheur était redevable de cotisations liées à son activité de marin-pêcheur ; que le marin-pêcheur ne remettait aucunement en cause l'exercice de cette activité ni devant la cour d'appel où il était non comparant ni devant le tribunal des affaires de sécurité sociale où il se bornait à contester l'étendue de sa créance ; qu'en affirmant que la CMAF n'établissait pas l'exercice par le cotisant de la pêche maritime au sens des textes applicables, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 7 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge qui envisage de se fonder sur un fait ou un moyen de droit qui n'est pas dans le débat, doit inviter les parties à s'en expliquer ; qu'en omettant d'inviter la CMAF à s'expliquer sur le point pourtant non discuté de l'activité de marin-pêcheur du débiteur, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ qu'il incombe à l'assuré social de prouver que la créance légale de cotisations sociales réclamée par un organisme social est inexistante ou moindre que celle qui lui est réclamée ; qu'en imposant à l'organisme social de démontrer l'existence et l'importance de sa créance de cotisations sociales, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315, alinéa 1er, du code civil et L. 244-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
4°/ que l'organisme social a pour seule obligation d'adresser au cotisant une mise en demeure préalablement à toute action ou poursuite contentieuse ; que cette mise en demeure permet suffisamment à l'assuré ou au juge saisi du litige de contrôler la nature, la cause et l'étendue de l'obligation légale qui pèse sur l'assuré ; qu'en exigeant de l'organisme social de produire, outre la mise en demeure, l'avis d'échéance qui est par hypothèse entre les mains de l'assuré, la cour d'appel a violé l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, énonce à bon droit que les dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile et 1315, alinéa 1er, du code civil étant applicables à une action en paiement introduite par un organisme de sécurité sociale, la charge de la preuve du principe et de l'étendue de la créance contestée incombe à la CMAF ;
Et attendu que la cour d'appel retient que la CMAF ne verse aux débats aucun élément permettant de vérifier que l'intéressé pratiquait la pêche maritime artisanale au sens de l'article L. 755-29 du code de la sécurité sociale, ne produit pas l'avis d'échéance invoqué à l'appui de sa demande et ne justifie pas des éléments, tels que la catégorie de classement du marin ou sa durée d'embarquement, dont dépend le calcul des cotisations, ne permettant pas ainsi à la juridiction d'apprécier le bien-fondé et l'étendue de sa créance ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu, sans modifier les termes du litige, ni violer le principe de la contradiction, débouter la CMAF de sa demande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse maritime d'allocations familiales aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse maritime d'allocations familiales ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la Caisse maritime d'allocations familiales.
Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir débouté la CMAF de sa demande en paiement des sommes correspondant aux cotisations et majorations de retard dues par le défendeur ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la caisse est soumise aux dispositions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile qui lui imposent, à l'instar de toute partie à un procès régi par les dispositions de ce code, d'alléguer et de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention ; que sont affiliés « les marins embarqués pour pratiquer la pêche maritime industrielle et les marins pratiquant la pêche maritime artisanale » ; que les cotisations quant à elles sont assises « sur le salaire forfaitaire pris en compte pour le calcul de la contribution de la catégorie intéressée aux caisses de l'Etablissement National des Invalides de la Marine » et fixées par un arrêté ministériel (article L 755-30 du Code de la sécurité sociale) ; que ces cotisations sont exigibles du seul fait que le « marin pêcheur non salarié », qu'il ait ou non la qualité d'allocataire, exerce son activité dans les conditions suivantes, fixées à l'article L 755-29 du Code de la sécurité sociale :- avoir une famille qui « réside dans l'un des départements mentionnés à l'article L 751-1 » ;- pratiquer « la pêche maritime artisanale dans les conditions conformes aux dispositions applicables à la profession » ;qu'il résulte de ces textes que LA CAISSE MARITIME D'ALLOCATIONS FAMILIALES ne peut se prétendre créancière de cotisations sociales qu'autant qu'elle établit que le débiteur présumé pratique effectivement la pêche maritime artisanale au sens de ces textes ; que la preuve de cette «pratique » peut être établie par le « livret professionnel maritime » individuel ou par tout autre moyen de preuve, dont le rôle de l'administration justifiant de dates précises d'«embarquement » et de « débarquement » ; que force est de constater qu'en l'espèce ne sont indiqués ni :- le nom et/ou la référence du bateau qui aurait servi à cette activité, ni son numéro d'inscription à un rôle portuaire ;- n° d'inscription au rôle de l'administration des « Affaires Maritimes » de son propriétaire ;- les conditions et dates de son ou ses embarquements ou ceux d'éventuels salariés...que de telle sorte en l'état rien n'établit que l'intimé soit assujetti à la législation sociale des marins pêcheurs ni qu'il soit redevable de cotisations au titre des textes invoqués par la CAISSE MARITIME D'ALLOCATIONS FAMILIALES à l'appui de sa demande ; qu'en effet, la justification de l'envoi d'une mise en demeure ne suffit pas à établir un droit, fût-il de créance de cotisations sociales, si la qualité d'assujetti de son destinataire n'est pas établie ou reconnue au préalable ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la Caisse à qui revient la charge de la preuve de la réalité et de l'étendue de sa créance, ne produit pas l'avis d'échéance invoqué, ne justifie pas de la catégorie dans laquelle se trouve le défendeur, ni de sa durée d'embarquement et ne met pas le défendeur, ni le tribunal en mesure d'apprécier l'étendue de la créance réclamée ; qu'il convient dès lors de constater que le montant de la créance n'est pas justifié et de débouter la CMAF de sa demande ;
1) ALORS QUE le juge ne peut modifier les termes du litige tels que déterminés par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, la CMAF soutenait que le marin pêcheur était redevable de cotisations liées à son activité de marin pêcheur ; que le marin pêcheur ne remettait aucunement en cause l'exercice de cette activité ni devant la Cour où il était non comparant ni devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale où il se bornait à contester l'étendue de sa créance ; qu'en affirmant que la CMAF n'établissait pas l'exercice par le cotisant de la pêche maritime au sens des textes applicables, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 7 du Code de procédure civile ;
2) ALORS QU'à tout le moins, le juge qui envisage de se fonder sur un fait ou un moyen de droit qui n'est pas dans le débat, doit inviter les parties à s'en expliquer ; qu'en omettant d'inviter la Caisse à s'expliquer sur le point pourtant non discuté de l'activité de marin pêcheur du débiteur, la Cour a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
3) ALORS QU'il incombe à l'assuré social de prouver que la créance légale de cotisations sociales réclamée par un organisme social est inexistante ou moindre que celle qui lui est réclamée ; qu'en imposant à l'organisme social de démontrer l'existence et l'importance de sa créance de cotisations sociales, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 § 1er du Code civil et L 244-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
4) ALORS QUE l'organisme social a pour seule obligation d'adresser au cotisant une mise en demeure préalablement à toute action ou poursuite contentieuse ; que cette mise en demeure permet suffisamment à l'assuré ou au juge saisi du litige de contrôler la nature, la cause et l'étendue de l'obligation légale qui pèse sur l'assuré ; qu'en exigeant de l'organisme social de produire, outre la mise en demeure, l'avis d'échéance qui est par hypothèse entre les mains de l'assuré, la Cour d'appel a violé l'article L 244-2 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-66464
Date de la décision : 17/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 29 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jui. 2010, pourvoi n°09-66464


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.66464
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