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17/06/2010 | FRANCE | N°09-14984

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 juin 2010, 09-14984


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) a réclamé à Mme X... une certaine somme au titre d'un trop perçu d'indemnités journalières servies pour l'arrêt de travail dont l'assurée a bénéficié du 1er février 2005 au 22 août 2006 ; que Mme X... a contesté cette demande devant

le tribunal des affaires de sécurité sociale en invoquant notamment le fait qu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) a réclamé à Mme X... une certaine somme au titre d'un trop perçu d'indemnités journalières servies pour l'arrêt de travail dont l'assurée a bénéficié du 1er février 2005 au 22 août 2006 ; que Mme X... a contesté cette demande devant le tribunal des affaires de sécurité sociale en invoquant notamment le fait que la caisse était responsable des erreurs de ses agents ;
Attendu que pour débouter Mme X... de son recours et faire droit à la demande reconventionnelle de la caisse, le jugement retient que la démonstration apportée par la caisse à partir de ses relevés comptables informatiques apparaît convaincante, que le calcul initial des indemnités journalières était entaché d'une erreur qui a généré un indu ramené à 586,73 euros après retenues sur prestations et que Mme X..., en produisant son contrat de travail faisant état de son salaire brut, a confirmé que la caisse s'était initialement trompée sur le salaire de référence ;
Qu'en statuant ainsi sans motiver sa décision sur le rejet de la demande de Mme X... relative à la réparation du préjudice dont elle imputait la responsabilité à la caisse, le tribunal a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 novembre 2008, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;
Condamne la CPAM du Val-de-Marne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM du Val-de-Marne ; ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, donne acte à la SCP Ortscheidt qu'elle renonce à percevoir l'indemnité de l'Etat ; condamne la CPAM du Val-de-Marne à payer à la SCP Ortscheidt la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour Mme X....
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté Mme X... de son recours et de l'avoir reconventionnellement condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne 586,73 € ;
AUX MOTIFS QUE la démonstration apportée par la C.P.A.M. à partir de ses relevés comptables informatiques apparaît convaincante ; que le calcul initial des indemnités journalières était entaché d'une erreur, qu'elles ont été revalorisées puis majorées sur des salaires qui ne correspondaient pas aux salaires de référence ; que cette erreur a généré un indu de 603,73 €, ramené à 586,76 € après retenues sur prestations ; que Mme X... en produisant son contrat de travail faisant état d'un fixe brut de 6.500 F (€) a confirmé que la C.P.A.M. s'était initialement trompée sur le salaire de référence ;
1°) ALORS QUE le juge est tenu de motiver sa décision ; que dans ses conclusions écrites du 9 mai 2008, reprises oralement, Mme X... avait souligné que la réclamation dont elle était l'objet de la part de la caisse engageait sa responsabilité et lui avait causé un préjudice, sollicitant ainsi la mise en jeu de la responsabilité de la caisse à l'occasion de la réclamation dont elle était l'objet ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande sans aucun motif, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, EN TOUTES HYPOTHESES, QU'il appartient aux juges de restituer leur véritable portée aux prétentions émises par les parties au cours d'une procédure orale ; que dans ses conclusions, Mme X... avait fait valoir que la C.P.A.M. était responsable des erreurs causées par ses agents, sollicitant ainsi la mise en jeu de la responsabilité de la caisse à l'occasion de la réclamation dont elle était l'objet ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal des affaires de sécurité sociale a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 12 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-14984
Date de la décision : 17/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 28 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jui. 2010, pourvoi n°09-14984


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14984
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