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17/06/2010 | FRANCE | N°09-14899

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 juin 2010, 09-14899


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 2251 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'une instance prud'homale ayant mis à la charge de la société civile agricole Domaine de Pierrey (la société) des sommes de nature salariale, la caisse de mutualité sociale agricole du Lot-et-Garonne (la caisse) a réclamé à cette société des cotisations et majorations de retard et a décerné une contrainte à son encontre ; que la société a saisi un

e juridiction de sécurité sociale d'une opposition à cette contrainte ;
Attendu q...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 2251 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'une instance prud'homale ayant mis à la charge de la société civile agricole Domaine de Pierrey (la société) des sommes de nature salariale, la caisse de mutualité sociale agricole du Lot-et-Garonne (la caisse) a réclamé à cette société des cotisations et majorations de retard et a décerné une contrainte à son encontre ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une opposition à cette contrainte ;
Attendu que pour déclarer prescrite la créance de la caisse, l'arrêt relève qu'après une mise en demeure du 13 décembre 2006, celle-ci a notifié à la société une contrainte pour avoir paiement de cotisations salariales et de majorations de retard dues au titre des deuxième, troisième et quatrième trimestres 2000 ainsi que des premier et deuxième trimestres 2001 ; qu'il retient qu'en l'absence de fraude ou de fausse déclaration, le seul fait que la caisse n'ait pas été informée du litige opposant l'employeur à son salarié et qu'elle n'ait donc pu calculer les cotisations salariales dues à raison des rappels de salaires, dont celui-ci a finalement bénéficié, n'a eu aucune incidence sur l'écoulement du délai triennal de prescription édicté à l'article L. 725-7 I du code de la sécurité sociale de sorte que les cotisations de l'année 2000 étaient prescrites au 31 décembre 2003 et celles de l'année 2001 au 31 décembre 2004 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription n'avait pas couru contre la caisse avant que celle-ci n'ait eu connaissance de la condamnation de la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Domaine de Pierrey aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Domaine de Pierrey à payer à la caisse de mutualité sociale agricole du Lot-et-Garonne la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour la caisse de mutualité sociale agricole du Lot et Garonne
En ce que l'arrêt infirmatif attaqué dit prescrites les cotisations sociales et majorations de retard mises à la charge de la société DOMAINE DE PIERREY par la CMSA de Lot-et-Garonne au titre des années 2000 et 2001 selon contrainte CT 07001 signifiée le 15 mars 2007 et condamne la CMSA à payer à la société DOMAINE DE PIERREY la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que conformément aux dispositions de l'article L.725-7 I du code rural sauf le cas de fraude ou de fausse déclaration, les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues ; qu'en l'espèce, après une mise en demeure du 13 décembre 2006, la CMSA de Lot-et-Garonne a notifié le 15 mars 2007 à la société Domaine de Pierrey une contrainte pour avoir paiement d'une somme de 5.958,78 € représentant le montant de cotisations salariales et de majorations de retard dues au titre des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2000, ainsi que des 1er et 2ème trimestres 2001 ; que la CMSA de Lot-et-Garonne fait valoir qu'elle ne pouvait calculer les cotisations dues par l'employeur sur le montant des salaires qu'il devait à son salarié, avant qu'elle ne prenne connaissance, au cours de l'année 2006, d'un jugement du Conseil de prud'hommes d'Agen condamnant la société Domaine de Pierrey au paiement de rappels de salaires ; qu'elle en déduit que la prescription n'a pu courir à son encontre tant qu'elle n'a pas été informée de l'existence de cette décision puis de la décision définitive rendue le 18 novembre 2003 par la Cour d'appel de d'Agen ; que cependant, la CMSA de Lot-et-Garonne n'établit ni même n'allègue l'existence d'une fraude ou d'une fausse déclaration de la part de la société Domaine du Pierrey ; qu'au demeurant, la simple omission de l'employeur dans la déclaration des salaires soumis à cotisation ne peut être assimilée à une fausse déclaration et n'est pas de nature à caractériser une fraude de sa part ; que, dès lors, en l'absence de fraude ou de fausse déclaration, le seul fait que la Caisse n'ait pas été informée du litige opposant l'employeur à son salarié et qu'elle n'ait donc pu calculer les cotisations salariales dues à raison des rappels de salaires dont celui-ci a finalement bénéficié n'a eu aucune incidence sur l'écoulement du délai triennal de prescription édicté à l'article L.725-7 I précité ; qu'il s'ensuit que par application de ces dispositions, les cotisations de l'année 2000 étaient prescrites au 31 décembre 2003 et celles de l'année 2001 au 31 décembre 2004 , que ces cotisations et les pénalités de retard y afférentes étaient donc prescrites lorsque la CMSA de Lot-et-Garonne a notifié à la société Domaine de Pierrey la mise en demeure puis lui a signifié la contrainte correspondante ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré, et de dire prescrites les cotisations qui font l'objet de la contrainte du 2 mars 2007 signifiée le 15 mars 2007 ;
Alors que la prescription ne court pas à l'encontre de celui qui était dans l'impossibilité d'agir, pour avoir, de manière légitime et raisonnable, ignoré la naissance de son droit ; que par suite, en se bornant à relever que le seul fait que la Caisse n'ait pas été informée du litige opposant l'employeur à son salarié et qu'elle n'ait donc pu calculer les cotisations salariales dues à raison des rappels de salaires dont ce salarié a finalement bénéficié n'a eu aucune incidence sur l'écoulement du délai triennal de prescription, sans s'expliquer sur les motifs du jugement infirmé et les conclusions de la Caisse faisant valoir que la prescription ne court qu'à compter du jour où celui contre lequel on l'invoque a pu agir valablement en connaissant son droit de créance, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des anciens articles 2251 et 2257 du code civil devenus les articles 2234 et 2233 nouveaux du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-14899
Date de la décision : 17/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 12 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jui. 2010, pourvoi n°09-14899


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14899
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